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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° R1783/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1783/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 avril 2026
Dans l’affaire R 1783/2025-2
Thierry MASSEE
86 Boulevard Soult 12e Arrondissement
75012 Paris
France Demandeur / Recourant représenté par Claire Chapalain, 140 boulevard Voltaire, 75011 Paris, France
contre
HAKAWERK W. Schlotz GmbH
Bahnhofstr. 28
71111 Waldenbuch
Allemagne Opposant / Partie défenderesse représenté par PATENTANWÄLTE RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER & PARTNER
MBB, Kronenstr. 30, 70174 Stuttgart, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 217 566 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 003 229)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
l’article 36, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
20/04/2026, R 1783/2025-2, ARTE BOTANICA / Botanica
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 mars 2024, Thierry MASSEE (« le demandeur ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
ARTE BOTANICA
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 3 : Parfumerie et fragrances ; Eau de Cologne ; Eau de toilette ; Eau parfumée ; Extraits de parfums ; Vaporisateurs corporels parfumés ; Lotions et crèmes corporelles parfumées ; Déodorants corporels [parfumerie] ; Huiles naturelles pour parfums ; Lingettes parfumées ; Encens ; Préparations pour parfumer l’air ; Sachets pour parfumer le linge ; Sachets parfumés ; Eau florale ;
Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Huiles parfumées ; Cosmétiques ; Crèmes pour le corps et le visage
[cosmétiques] ; Crèmes lavantes ; Préparations démaquillantes ; Gels pour le corps et le visage
[cosmétiques] ; Crèmes et lotions cosmétiques ; Savons et gels ; Préparations pour le bain ;
Écrans solaires ; Exfoliants ; Huiles à usage cosmétique ; Lait démaquillant à usage de toilette ; Lotions à usage cosmétique ; Masques de beauté ; Préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ;
Sérum facial à usage cosmétique ; Maquillage ; Vernis à ongles ; Shampoings ; Shampoings secs ;
Après-shampoings ; Cosmétiques pour les cheveux ; Huiles pour le soin des cheveux ; Laques pour les cheveux ; Lotions capillaires ; Gels coiffants ; Masques capillaires ; Mousses coiffantes ; Colorations capillaires.
2 La demande a été publiée le 10 avril 2024.
3 Le 21 mai 2024, HAKAWERK W. Schlotz GmbH (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de marque allemande antérieure n° 395 372 054
Botanica
pour des produits de la classe 3.
6 Par décision du 1er août 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits de la classe 3, à l’exception de l’encens ; des préparations pour parfumer l’air ; des sachets pour parfumer le linge ; des sachets parfumés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 30 septembre 2025, le demandeur a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la marque contestée avait été refusée pour les parfumerie et fragrances ; eau de Cologne ; extraits de parfums ; vaporisateurs corporels parfumés de la classe 3.
8 Le 13 mars 2026, le demandeur a demandé que la liste des produits et services de la marque contestée soit limitée comme suit :
20/04/2026, R 1783/2025-2, ARTE BOTANICA / Botanica
3
Class 3: Produits de parfumerie et parfums; Eau de Cologne; Extraits de parfums;
Sprays parfumés pour le corps; tous les produits susmentionnés dans le segment de la parfumerie et des fragrances de luxe uniquement.
9 Le 17 mars 2026, l’opposant, se référant à la demande de limitation du requérant du
13 mars 2026, a informé l’Office qu’il retirait l’opposition.
10 Le 30 mars 2026, la Chambre a confirmé l’acceptation de la limitation de la liste des produits et services de la marque contestée telle que demandée.
11 Le 30 mars 2026, la Chambre a confirmé le retrait de l’opposition
n° B 3 217 566.
Motifs
12 Suite à la limitation de la liste des produits et services de la marque contestée et au retrait subséquent de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Dépens
13 L’opposant ayant retiré l’opposition à la suite de la limitation par le requérant des produits couverts par la marque contestée, cette situation est comparable à celle où chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres. Ainsi, les deux parties à la procédure sont responsables de la même manière des circonstances de l’article 109, paragraphe 3,
RMUE, et il convient donc que chaque partie supporte ses propres dépens dans les procédures d’opposition et de recours.
20/04/2026, R 1783/2025-2, ARTE BOTANICA / Botanica
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Déclare la procédure de recours close ;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres dépens.
Signé
H. Salmi
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
20/04/2026, R 1783/2025-2, ARTE BOTANICA / Botanica
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