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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2024, n° R1615/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1615/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 octobre 2024
Dans l’affaire R 1615/2024-5
Red Glead Discovery AB
Building 403 Scheeletorget 1 Medicon
Village SE-223 81 Lund
Suède Demanderesse/requérante
représentée par ZACCO SWEDEN AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, SE-11550 Stockholm
(Suède)
contre
GILEAD SCIENCES, INC.
333 Drive lakeside
94404 promotion City
États-Unis Opposante/défenderesse
représentée par BIRD indirects BIRD LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 845 (demande de marque de l’Union européenne no 18 756 057)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/10/2024, R 1615/2024-5, RED GLEAD (fig.)/GILEAD (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 septembre 2022, Red Glead Discovery AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 16 novembre 2023:
Classe 1: Substanceschimiques destinées à la production de médicaments; Réactifs pour la recherche scientifique ou médicale; Réactifs destinés à la recherche; Réactifs pour la recherche médicale; Produits biochimiques, à savoir polypeptides destinés à la recherche in vitro; Préparations de diagnostic à usage scientifique ou pour la recherche autres qu’à usage médical.
Classe 42: Location d’instruments scientifiques; Services scientifiques; Services de laboratoires médicaux; Tests en laboratoire; Service de laboratoires; Services de développement biologique; Réalisation d’études de projets techniques; Analyse chimique; Services de chimie; Laboratoires de recherche; Recherches en bactériologie;
Recherches en chimie; Recherches techniques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Recherches biologiques; Services d’analyses et de recherches industrielles; Recherche industrielle; Services technologiques et recherches s’y rapportant; Services scientifiques et de conception s’y rapportant; Services scientifiques et de recherches s’y rapportant; Services informatiques d’analyse de données; Conception de modèles simulés par ordinateur; Recherches dans le domaine des produits pharmaceutiques; Recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique; Réalisation d’évaluations à un stade précoce dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; Consultation en matière de recherche et développement pharmaceutique; Services de découverte de médicaments; Services de développement de médicaments; Recherches et analyses scientifiques; Services scientifiques et technologiques; Recherche et développement scientifiques.
2 La demande a été publiée le 14 septembre 2022.
3 Le 13 décembre 2022, Gilead SCIENCES, INC. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
28/10/2024, R 1615/2024-5, RED GLEAD (fig.)/GILEAD (fig.) et al.
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5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 118 627 (marque figurative).
6 Par décision du 12 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure
(article 8, paragraphe 5, du RMUE).
7 Le 12 août 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 10 octobre 2024, la demanderesse a retiré son recours. Aucun accord entre les parties n’a été mentionné.
Motifs
9 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 La chambre de recours prend acte du retrait du recours. Par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
11 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
12 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
13 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
14 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
28/10/2024, R 1615/2024-5, RED GLEAD (fig.)/GILEAD (fig.) et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les frais.
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/10/2024, R 1615/2024-5, RED GLEAD (fig.)/GILEAD (fig.) et al.
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