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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2022, n° 003145712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 712
Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, Suisse (opposante), représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cleanhome Household Inc, 13850 Ne Bel Red Rd, Bellevue, Washington 98005-4520, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (mandataire agréé).
Le 27/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no 3 145 712 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 380 460 «dailytidy» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 20 et 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque internationale désignant la France et le Portugal no 793 986, ainsi que sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 402 349 pour «tidy CATS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement international de la marque no 793 986
Classe 31: Litières pour chats.
Décision sur l’opposition no B 3 145 712 Page sur 2 5
Enregistrement de la marque italienne no 1 402 349. Classe 31: Produits à base de litière, produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Nids pour animaux d’intérieur.
Classe 21: Bacs à litière pour animaux de compagnie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les couchettes pour animaux d’intérieur contestées sont similaires à un faible degré aux litières pour chats et produits de litière de l’opposante compris dans la classe 31. Bien que ces produits n’aient pas la même destination, ils peuvent être complémentaires. En outre, ils ciblent le même public (les propriétaires d’animaux de compagnie) et peuvent également être vendus par les mêmes canaux de distribution, y compris les mêmes rayons dans des magasins spécialisés, tels que les magasins d’animaux domestiques.
Produits contestés compris dans la classe 21
Des considérations similaires s’appliquent en ce qui concerne les bacs à litière pour animaux de compagnie contestés, qui sont toutefois similaires aux litières pour chats et produits de litière de l’opposante compris dans la classe 31, étant donné qu’ils sont complémentaires. En outre, ils ciblent le même public (les propriétaires d’animaux de compagnie) et peuvent avoir les mêmes producteurs. Ils peuvent également être vendus par les mêmes canaux de distribution, y compris les mêmes rayons dans les magasins spécialisés, tels que les magasins d’animaux de compagnie ou les supermarchés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré commemoyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 145 712 Page sur 3 5
CHATS EN DURCISSEMENT dailytidy
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont la France, le Portugal et l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques à comparer sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule), comme c’est le cas en l’espèce.
Les marques antérieures se composent des mots anglais «tidy CATS». Si le mot «CATS» est assez basique et sera très probablement compris par la majorité du public pertinent, le mot «tidy» ne le sera pas. «Tidy» n’étant pas un terme anglais de base, il ne saurait être présumé que le public pertinent, qui, comme indiqué ci-dessus, est le grand public, comprendra sa signification. Ce mot possède donc un caractère distinctif normal. Toutefois, le mot «CATS» présente tout au plus un faible caractère distinctif pour les produits pertinents étant donné qu’il sera très probablement perçu comme une simple référence à la finalité des produits, à savoir qu’ils peuvent être utilisés avec des chats.
Le signe contesté est composé du seul mot «dailytidy». Dans la mesure où la demanderesse suggère que la marque antérieure sera décomposée en les éléments «daily» et «tidy», la division d’opposition rappelle que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le Tribunal a jugé que les consommateurs ne décomposeront une marque en éléments que lorsqu’ils suggèrent une signification concrète pour eux ou qu’ils ressemblent à des mots qu’ils connaissent (arrêt du 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). De l’avis de la division d’opposition, ni «quotidien» ni «tidy» ne constituent des éléments clairement reconnaissables, mais seront plutôt perçus comme une seule unité. Comme déjà souligné ci-dessus, «tidy» ne sera associé à aucune signification par le public pertinent et il en va de même, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, pour l’élément verbal «daily». Tout comme le mot «tidy», «quotidien» ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base et il ne peut dès lors être présumé que sa signification sera comprise par le grand public francophone, lusophone et italophone, en particulier dans le contexte des produits pertinents. La référence faite par l’opposante à la chaîne de supermarchés française «MONOP DAILY» ne modifie pas cette conclusion. Premièrement, «MONOP DAILY» est une marque en soi, deuxièmement, les éléments de preuve produits ne démontrent aucun usage descriptif de «DAILY» (ils montrent uniquement l’usage de la marque MONOP DAILY) et, troisièmement, les éléments de preuve concernent un usage en rapport avec un supermarché et non les produits pertinents en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition est d’avis que la marque contestée sera perçue comme un terme inventé pour le public pertinent et possédant un caractère distinctif normal.
Enfin, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 145 712 Page sur 4 5
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «T-I-D-Y» et, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, par leur prononciation. Les signes diffèrent par la position des lettres «T- I-D-Y» ainsi que par l’élément verbal supplémentaire «CATS» en dernière position de la marque contestée et par les lettres «d-a-i-l-y», qui constituent la partie initiale du signe contesté. Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier du fait que les signes diffèrent par leur partie initiale, qui est généralement la partie qui attire en premier l’attention du consommateur, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, en dépit du fait que l’élément «CATS» de la marque antérieure a été jugé faiblement distinctif.
Sur le plan conceptuel, bien que le public des territoires pertinents perçoive la signification du mot «CATS» dans la marque antérieure, l’autre signe n’a aucune signification sur ces territoires. Le mot «CATS» est toutefois faiblement distinctif et peut donc difficilement indiquer l’origine commerciale des produits en cause. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cette conclusion (en raison du faible caractère distinctif du mot «CATS») n’a guère d’incidence sur la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés similaires ou similaires à un faible degré et destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (bien que cet aspect ait peu d’incidence sur la similitude des signes). S’il est vrai que les signes coïncident par les lettres «T-I-D-Y», cet élément est placé à des endroits différents dans les signes et ne joue pas non plus un rôle
Décision sur l’opposition no B 3 145 712 Page sur 5 5
indépendant dans le signe contesté. Les signes diffèrent, en particulier par leurs lettres initiales, qui, comme indiqué ci-dessus, sont la partie qui attire en premier l’attention du consommateur. En outre, la marque antérieure se compose de deux mots, tandis que le signe contesté sera perçu comme une unité dans laquelle les lettres qui se chevauchent avec le signe contesté sont placées à la fin de laquelle ce chevauchement attirera moins l’attention. Ces différences produisent une impression d’ensemble suffisamment différente des signes et neutralisent clairement les similitudes existantes.
Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas de risque de confusion pour le public pertinent. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Holger Peter KUNZ Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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