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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2020, n° R2376/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2376/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 septembre 2020
Dans l’affaire R 2376/2019-4
Kerry Group plc. Rue PRINCE
Tralee
Kerry County Kerry
Irlande
O Défenderesse/ Requérante
représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4 (Irlande)
contre
Kuok Registrations Limited Niveau 1, Banque centrale du bâtiment
Samoa, Beach Road
Apia
Samoa Demanderesse/défenderesse
représentée par Cabinet Germain & MAaureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 109 190 (demande de marque de l’Union européenne no 11 019 536)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/09/2020, R 2376/2019-4, Kerry LOGISTICS (fig.)/KERRY FINANCE SERVICES
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 06/07/2012, Kuok Registrations Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante telle que modifiée le 16/08/2012:
Classe 35 — Services de vente d’articles de vente au détail et de marketing; surveillance des prix du marché pour le compte de tiers; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; comptabilité; de la dessication de relevés de comptes; publicité; publicité par correspondance; diffusion de matériel publicitaire; l’aide à la direction des affaires; conseils commerciaux professionnels; informations d’affaires; conseils en organisation et direction des affaires; recherches commerciales; emplacement de voitures autonomes par ordinateur, analyse du prix de revient; compilation informatisée de listes de commandes; distribution d’échantillons; experts en efficacité; agences d’import-export; recherches en marketing; relations publiques; l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; gestion des inventaires; traitement de commandes, regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue de marchandises généralisé, par correspondance ou par voie de télécommunications, et via un magasin discount; services de conseils liés aux services à la clientèle; services de gestion d’entrepôts; promotion des ventes pour des tiers; Services de conseil, d’information et de consultation concernant tous les éléments qui précèdent; tous compris dans la classe 35.
Classe 39 — Services de messagerie ou de courrier; planification informatisée de distribution en matière de transport; livraison de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; services d’expédition de fret; courtage de fret; transport aérien; transport en bateau; transport en chemin de fer; transport routier; mise à disposition d’informations en matière de transport et d’entreposage par réseaux informatiques mondiaux; organisation de voyages, transports et informations en ligne, tous fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; réservations de transport; location de conteneurs d’entreposage; information en matière d’entreposage; informations en matière de transport; location de véhicules; les entreposages; emballage de produits; transport en magasin; placement de produits dans des étagères de l’entrepôt; services de conseil, d’information et de consultation concernant tous les éléments qui précèdent; services de logistique; tous compris dans la classe 39.
La demanderesse a revendiqué les couleurs «orange et noir».
2 Le 30/11/2012, Kerry Group plc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
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4 L’ opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 822 328
SERVICES DE FINANCEMENT DU KERRY
déposée le 19/04/2012 et enregistrée le 09/10/2012 pour les services suivants:
Classe 35 – Publicité; gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; conseils en affaires, gestion de processus commerciaux; services d’approvisionnement; services de gestion de projets commerciaux; services d’analyses commerciales; services d’informations commerciales dans le domaine de la direction des affaires, de la gestion de processus commerciaux, des services de gestion et planification stratégiques pour les affaires et des technologies commerciales; supervision commerciale; prévisions et analyses économiques; services de gestion du personnel; services de conseils en gestion de personnel; préparer des rapports d’affaires; analyses de marchés; services de dépannage, à savoir services de conseil en planification commerciale et de continuité des affaires; services de gestion de chaînes d’approvisionnement; services de sous-traitance (assistance commerciale); gestion des relations avec la clientèle; gestion de bases de données; services d’externalisation de travaux commerciaux dans les domaines des infrastructures, des applications informatiques et des logiciels, des services de crédit, de la finance et de la comptabilité, de l’administration de la santé, de la chaîne d’approvisionnement, des marchés publics, des assurances de retraites; administration et gestion des feuilles de paye pour des tiers; assistance liée aux fiches de salaire; préparation de feuilles de paye et traitement pour le compte de tiers; fourniture d’informations, conseils et conseils concernant les éléments qui précèdent.
Classe 36 — Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services d’échange et de transfert d’argent; services de créances; services de débit de comptes créditeurs;
services d’enquêtes financières; services de recouvrement et de recouvrement de créances;
services de gestion de créances; un traitement des transactions financières; services de traçage et de recouvrement de paiements; services de conseils en matière de contrôle de crédits et de débits;
services de vérification de crédit et de crédit; transfert électronique de fonds; autorisation des transactions financières et paiements; les opérations de compensation et de rapprochement des transactions financières par le biais d’un réseau informatique mondial; prestation des services de paiement; le traitement et la transmission de factures et de leurs paiements; fourniture d’informations dans le domaine du financement; analyses financières;Estimation financière de sociétés; conseils dans le domaine de la gestion financière; services de conseils en matière d’investissement, de subvention et de financement de prêts; services de retraite; gestion immobilière et immobilière; gestion financière de risques; gestion d’affaires financières; services de fiducie; services de gestion de liquidités; services d’affacturage; services de remises sur facture;
services de gestion financière et d’investissement; services de débit des impôts sur les salaires; fourniture d’informations, conseils et conseils concernant les éléments qui précèdent; conseils dans le domaine de la gestion de l’information financière.
5 Par décision du 22/08/2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour une partie des services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion, mais était limité aux services jugés similaires. Ce n’est pas le cas des services de «mise en relation» contestés compris dans la classe 35 et de l’argument de l’opposante selon lequel, sur la base de la communication no 2/12 du président de l’Office de 20/06/2012, ces services sont identiques aux services de «publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; les travaux de bureau» ont été rejetés.
Par conséquent, l’interprétation littérale des services antérieurs a été appliquée et la similitude telle qu’elle est formulée a été niée. Les services contestés compris dans la classe 35 «Location de voitures de cuisine par ordinateur» et les services
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de l’opposante compris dans les classes 35 et 36 différaient par leur nature et leur destination et étaient distribués par des canaux différents, ne sont ni complémentaires, ni en concurrence et ne sont habituellement pas fournis par les mêmes entreprises, et même s’ils sont susceptibles d’être destinés au même public pertinent, il ne suffit pas, à lui seul, à conclure à l’existence d’une similitude. En ce qui concerne les services identiques ou similaires et la discussion sur la similitude des signes, il a été conclu que l’élément commun «Kerry» était l’élément le plus distinctif des deux signes.
6 Le 22/10/2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23/12/2019. Dans l’acte de recours, la requérante a demandé que la décision attaquée soit partiellement annulée, dans la mesure où l’opposition a été rejetée, et qu’elle a en outre contesté l’aspect de la décision attaquée concernant la signification du mot «Kerry». Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le recours a été formé contre le rejet de l’opposition pour une partie des services contestés compris dans la classe 35 (uniquement), au motif que ces services étaient couverts par le droit antérieur, et a indiqué que le rejet de l’opposition pour les services contestés compris dans la classe 39 n’avait pas fait l’objet d’un recours. La requérante a continué de se fonder sur le principe selon lequel tous les services contestés compris dans la classe 35 sont identiques aux services désignés par la marque antérieure compris dans la classe 35 parce que celle-ci contient l’intégralité de l’intitulé de la classe.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 29/06/2020, la demanderesse a de nouveau souligné l’approche suivie par la division d’opposition à l’égard des services ayant fait l’objet du recours, et a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
8 Le recours n’est pas fondé. La division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition pour les services relevant de la classe 35 qui font l’objet du présent recours. L’autre point sur le recours est sans objet et il ne doit pas être pris en considération. La chambre de recours a conclu à juste titre que les services en cause étaient dissemblables. Dès lors, l’une des conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il ne peut exister aucun risque de confusion (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, §
24).
Comparaison des services
9 Telle que limitée dans le mémoire exposant les motifs du recours, les services visés par le présent recours ne sont que les suivants:
Classe 35 — Location de voitures de nuit par ordinateur, le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue de marchandises généralisé, par correspondance ou par voie de télécommunications, et via un magasin discount; Services de conseils, d’information et de consultation dans tous les domaines précités.
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10 La division d’opposition n’a pas accepté l’argument avancé par l’opposante en première instance selon lequel les services contestés «localisation d’une voiture de nuit par ordinateur» sont similaires aux «services d’informations d’affaires dans le domaine de la technologie commerciale» (en premier lieu) ou (postérieurement au deuxième moyen d’observations) couvert par les indications générales de «publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau» ou que le «regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue de marchandises généralisé, par correspondance ou par voie de télécommunications, et à travers une vente discount», sont des services de vente au détail couverts par l’intitulé de classe 35 «publicité; gestion des affaires commerciales; Administration commerciale» ou, en conséquence, que les services de conseil, d’information et de consultation correspondants pour ces services étaient couverts à l’identique.
11 À cet égard, dans la décision attaquée, selon les critères de l’arrêt «Canon», le «lieu d’emplacement des voitures de nuit par ordinateur», qui sont des services de localisation de véhicules spécifiques, est différent de l’un des services de l’opposante compris dans les classes 35 et 36 dans la nature et la destination et distribués par l’intermédiaire de canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont habituellement pas fournis par les mêmes entreprises; Même si les services comparés s’adressaient au même public pertinent, cela n’était pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. En conséquence, ils n’étaient pas similaires.
12 En ce qui concerne le «rassemblement, pour des tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue de marchandises généralisé par correspondance ou par voie de télécommunications, et au moyen d’un magasin de vente discount», la décision attaquée a considéré que ces services n’avaient rien en commun avec les services de l’opposante relevant de la classe 35 qui concernent effectivement des services de publicité, gestion des affaires commerciales, services d’administration commerciale et travaux de bureau, ou les services de l’opposante compris dans la classe 36, qui font essentiellement l’objet d’une assurance; affaires financières; affaires monétaires et affaires immobilières. Ils n’ont ni la même nature ni la même destination, ni les mêmes canaux de distribution, ni les mêmes canaux de distribution, et ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En outre, ils n’étaient habituellement pas fournis par les mêmes entreprises; En conséquence, ils n’étaient pas similaires.
13 Par conséquent, les «services de conseils, d’information et de conseils liés à ces services contestés» ont également été jugés différents de tous les services de l’opposante, pour les mêmes raisons.
14 La requérante n’a pas cherché à substituer cette constatation au raisonnement suivi par elle dans le cadre du recours, selon les critères pertinents. De ce fait, l’unique argument pertinent pour les services jugés différents, qui ont été réitérés dans le cadre du recours, concernent un point net à savoir le statut des services
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considérés comme étant couverts par l’intitulé de la classe 35 de la marque antérieure à l’époque considérée.
15 La marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a été déposée le 19/04/2012 et enregistrée le 09/10/2012. L’opposition a été déposée le 30/11/2012. La requérante soutient que les indications générales de la classe 35 couvertes par la marque antérieure doivent être considérées comme des unités uniques et indivisibles qui couvraient les services compris dans la classe 35 de la demanderesse, en vertu du statu quo à cette époque, tel que reflété par la jurisprudence, d’une décision antérieure en première instance et d’une communication no 2/12 du président de l’Office du 20/06/2012.
16 Or, comme correctement indiqué dans la décision attaquée, conformément à l’article 33, paragraphe 8, du RMUE (tel que modifié par le règlement no 2015/2424 en vigueur en 23/03/2016), pendant la période de six mois terminant le 24/09/2016, les titulaires de marques de l’Union européenne déposées avant le 22/06/2012 et enregistrés pour l’intitulé entier d’une classe de la classification de Nice, comme c’est le cas en l’espèce, avaient la possibilité de déclarer que leur intention avait été de couvrir des (produits et) services allant au-delà de la signification littérale de cet intitulé, pour autant que les produits ou services déclarés étaient inclus dans la liste alphabétique pour la classe de la classification de Nice dans l’édition en vigueur à la date de dépôt. Au cours de ce délai de six mois, la communication no 2/12 du 20/06/2012, suivant laquelle les marques déposées avant le 22/06/2012 et enregistrées pour un intitulé de classe entier, étaient réputées couvrir non seulement les produits et services qui relèvent du sens littéral de l’intitulé de classe, mais également tous les autres produits et services, pour autant qu’ils figurent dans la liste alphabétique de cette classe, dans l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt. Conformément à l’article 33, paragraphe 8, dernière phrase, du RMUE, à l’expiration du délai de six mois suivant l’entrée en vigueur du règlement modificatif, toutes les marques de l’Union européenne enregistrées pour l’intitulé entier d’une classe de la classification de Nice pour laquelle aucune déclaration n’a été déposée ont été réputées ne s’étendre qu’à des produits ou services relevant clairement du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé de classe de la classe concernée.
17 La marque antérieure de l’ opposante, à savoir la marque de l’Union européenne enregistrée sous le no 10 822 328, a été déposée le 19/04/2012, soit avant le 22/06/2012, et couvre l’ensemble de l’intitulé de la classe 35 dans l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt. Toutefois, aucune déclaration n’a été présentée avant l’expiration du délai de six mois imparti, mentionné ou à une date ultérieure — à indiquer que l’intention de déposer la marque antérieure était de couvrir les services qui vont au-delà du sens littéral de l’intitulé de classe 35.
18 Par conséquent, conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE (et à l’article 33, paragraphe 8, du RMUE), qui visent à aligner la protection accordée aux marques enregistrées avant le prononcé de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire
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IP Translator (19/06/2012, C-307/10, EU:C:2012:361), et aux services de l’opposante désignés par la marque antérieure et compris dans la classe 35 peuvent être réputées ne s’étendre qu’à des services relevant clairement du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé de cette classe ainsi que des services spécifiques expressément énumérés comme enregistrés, et qui n’ont pas été déclarés compris par l’opposante au cours de la période de grâce correspondante prévue par l’article 33, paragraphe 8, du RMUE pour former le dossier.
19 Par conséquent, et en l’absence de toute motivation contraire en ce qui concerne le libellé des services compris dans la classe 35 tels qu’ils sont effectivement enregistrés et demandés, le recours ne saurait être accueilli et la conclusion de différence en ce qui concerne les services visés par le recours est inopérante.
Même si les services invoqués étaient destinés à couvrir des services qui vont au- delà du sens littéral des intitulés de classes indiqués, et incluant des services qui étaient inclus dans la liste alphabétique pour la classe de l’édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt, il incombait à l’opposante d’agir et de déposer une déclaration en vertu de l’article 33, paragraphe 8, du RMUE. Le statu quo au moment du dépôt de la procédure d’opposition, qui avait été suspendu de temps en temps, était superposé. Si l’opposante avait fait la demande à titre postatoire, elle aurait donc été prise en compte au moment d’émettre la décision. Aucun élément ne l’a été lors du dépôt de la marque antérieure au moment du dépôt de la marque antérieure (la date de dépôt de la marque contestée, à savoir 30/07/2012, est dénuée de pertinence en l’espèce) ou l’opposition qui a suivi.
20 Le recours est rejeté également parce que la deuxième condition énoncée dans la communication no 2/12 n’est pas remplie, à savoir que les services objets du recours relèvent de l’un des termes de la liste alphabétique. Conformément à l’arrêt du 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 61, la notion d’ «intitulé de classe couvre tout» ne peut s’appliquer qu’aux produits ou services relevant de la liste alphabétique. Or, les services contestés ne figurent nulle part dans la liste alphabétique. Il convient de rappeler que le libellé des services contestés, «le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue de marchandises général par correspondance ou par voie de télécommunications, et au moyen d’un magasin de vente discount; Services de conseil, d’information et de consultation sur tous les éléments qui précèdent» correspond aux libellés des notes explicatives de la classification de Nice pour la classe 35, qui indiquent que «cette classe comprend notamment le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par l’intermédiaire de magasins en gros, par l’intermédiaire de distributeurs automatiques ou par l’intermédiaire de moyens électroniques, par exemple par l’intermédiaire de sites web ou de programmes de vente à la télévision», et qu’il s’agit de services de vente au détail ou en gros. Or, aucun de ces termes n’apparaît dans la liste alphabétique. Il en va de même pour la «localisation de voitures de nuit par ordinateur», qui ne figure pas dans la liste alphabétique de la classe 35, ni même de la classe 39. Ce n’est
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que dans la mesure où les produits et services en cause sont couverts par la liste alphabétique que les demandeurs de MUE peuvent se prévaloir de l’ «ancienne» pratique, ce que cela est expressément indiqué au point V de la communication no 2/12, conformément à l’arrêt de la Cour de justice «IP Translator», qui prévaut en tout état de cause.
21 Le recours est rejeté.
Coûts
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO L 104 du 24.4.2018, p. 37), l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours. Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, c’est à juste titre que la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1 Rejette le recours;
2 Ordonne que les frais de la procédure de recours soient fixés à 550 EUR,
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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