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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2021, n° 003131238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131238 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 238
Smile Kit Limited, Alaochra, Knockieran, Blessington, Co. Wicklow, Wicklow, Ireland (opposante), représentée par Leman Solicitors, 8-34 Percy Place, Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nanchang White Technology Co., Ltd., 101, bâtiment A3, no.88, Dongyang Avenue, Anyi County Industrial Park, 330500 Nanchang, Jiangxi, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Ieva Zvejsalniece, Imantas Lela 3b-18, 1067 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 18/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 238 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Gelspour blanchir les dents; Bains de bouche non médicinaux; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Dentifrices; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Produits pour polir les dents; Dentifrices en poudre; Bandelettes blanchissantes pour les dents; Préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; Crèmes pour blanchir les dents.
Classe 10: Appareils et instruments dentaires; Appareils et instruments médicaux; Appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical; Dents artificielles; Appareils orthodontiques; Appareils dentaires électriques; Appareils à rayons X à usage médical.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 253 450 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/09/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 253 450 «SmileKit» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne
no 18 053 502 «Smilekit» (marque verbale) et no 18 053 505 (marque figurative), ainsi que sur la marque non enregistrée «Smilekit» utilisée dans la vie des affaires en Irlande. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), l’article 8 (1) (b) et l’article 8 (5) du RMUE en ce qui concerne les marques de l’Union européenne antérieures. En ce qui concerne l’autre droit antérieur, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été invoqué.
Décision sur l’opposition no B 3 131 238
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 053 502 «Smilekit» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T- 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Des produits/services s’inscrivent dans un rapport de concurrence lorsque l’un peut se substituer à l’autre. Cela signifie qu’ils ont la même destination ou ont une destination similaire et sont proposés à la même clientèle réelle et potentielle. Dans un tel cas, les produits/services sont également définis comme «substituables» (04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 10: Aligneurs dentaires; Bagues dentaires; Orthodontiques [bretelles] pour le redressement des dents; Appareils destinés à la reconstruction dentaire; Bagues orthodontiques; Bagues dentaires; Baguettes dentaires; Appareils dentaires; Instruments dentaires; Appareils et instruments dentaires; Appareils dentaires; Porte-empreintes dentaires; Porte-empreintes dentaires; Appareils de moulage dentaire; Articulateurs dentaires; Appareils à usage dentaire; Appareils et instruments dentaires; Appareils dentaires pour le parallélisme.
Classe 44: Dentisterie; Services de dentistes; Services de dentisterie; Dentisterie esthétique; Services de dentisterie esthétique; Mise à disposition d’informations en matière de dentisterie; Services dentaires; Services de blanchissement dentaire; Nettoyage dentaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Gelspour blanchir les dents; Bains de bouche non médicinaux; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Dentifrices; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Produits pour
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polir les dents; Dentifrices en poudre; Bandelettes blanchissantes pour les dents; Préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; Crèmes pour blanchir les dents.
Classe 10: Appareils et instruments dentaires; Couveuses médicales; Appareils et instruments médicaux; Appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical; Dents artificielles; Appareils orthodontiques; Tétines d’alimentation pour bébés; Appareils pour massages esthétiques; Appareils dentaires électriques; Appareilsà rayons X à usage médical.
Produits compris dans la classe 3
Les bains de bouche non médicinaux; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Dentifrices; Produits pour polir les dents; Dentifrices en poudre; Les produits pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle sont tous différents types de produits d’hygiène buccale. Par conséquent, ils ont certains facteurs en commun avec les services dentaires de l’opposante compris dans la classe 44. Ces produits et services ont la même destination (à savoir le soin, le traitement et/ou l’hygiène de la bouche et/ou des dents). Leur public pertinent est généralement le même. En outre, ils sont complémentaires; Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Gels pour blanchir les dents contestés; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Bandelettes blanchissantes pour les dents; Les crèmes pour blanchir les dents et les services de blanchiment des dents de l’opposanteont une finalité identique, à savoir améliorer l’apparence des dents en les blanchissant. En outre, bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, ils s’adressent également au même public, étant donné qu’ils répondent à des besoins identiques. Pour ces raisons, ils sont clairement concurrents. En outre, il ne saurait être exclu que les produits et services en cause puissent avoir les mêmes canaux de distribution étant donné qu’il peut être nécessaire d’utiliser les produits de la demanderesse pour fournir les services de l’opposante et inversement. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instrumentsdentaires contestés; Les appareils dentaires électriques sont soit contenus à l’identique dans les deux listes de produits soit inclus dans la vaste catégorie des appareils dentaires de l’opposante. Ces produits sontdès lors identiques.
Les appareils et instruments médicaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils et instruments dentaires de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Les appareils à rayons X à usage médical et les appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical contestés comprennent ceux utilisés dans les traitements dentaires. Par conséquent, ils sont inclus dans la catégorie générale des appareils dentaires de l’opposante et sont donc identiques.
Les dents artificielles contestées et les appareils et instruments dentaires de l’opposante ont la même destination, le même fabricant et les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ces produits sont fortement similaires.
Les appareils orthodontiques contestés sont différents appareils utilisés dans le domaine dentaire, notamment par des orthodontistes, afin de prévenir ou de corriger les irrégularités des dents. Ces produits incluent, en tant que catégorie plus large, les bandages orthodontiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la
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vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les autres produits contestés incubateurs à usage médical; Tétines d’alimentation pour bébés; Les appareils de massage ESTHETIC diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation par rapport aux produits de l’opposante compris dans la classe 10. Ceux qui sont liés aux domaines médicaux et esthétiques ne sont pas utilisés dans le secteur dentaire et, pour cette raison, ils ciblent différents types de spécialistes médicaux. Ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Ces produits contestés n’ont pas non plus de point en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 44, car ils répondent à des besoins différents et aucun n’est couramment utilisé dans le secteur dentaire. Par conséquent, ils sont également différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires à tout le moins à un faible degré s’adressent à la fois au grand public (par exemple, les bains de bouche non médicinaux; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Dentifrices) et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, appareils et instruments médicaux et appareils à rayons X à usage médical compris dans la classe 10).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Il convient de noter que ces produits ou services affectent, à des degrés divers, la santé humaine.
c) Les signes
Smilekit SmileKit
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux signes sont des marques verbales. Le signe contesté reproduit l’élément verbal de la marque antérieure et la capitalisation irrégulière de la lettre «K» n’empêchera pas le public pertinent de percevoir ce fait. En outre, en raison de la très grande similitude entre la lettre «K» majuscule et minuscule, cette différence est si insignifiante qu’elle passera inaperçue aux yeux du consommateur (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).
En conséquence, les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les signes sont identiques.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits identiques.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, l’identité des signes est suffisante pour compenser le faible degré de similitude constaté pour certains des produits. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits jugés similaires, même à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no18 053 505 (marque figurative).
Étant donné que cette marque est moins similaire au signe contesté et couvre la même gamme de produits et services que celle déjà comparée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
L’examen de l’opposition se poursuivra à l’égard des produits jugés différents, à savoir les incubateurs à usage médical; Tétines d’alimentation pour bébés; Appareils de massage ESTHETIC, sur la base des autres motifs de l’opposition.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE ET MARQUE NON ENREGISTRÉE UTILISÉE DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de
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la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 053 502 «Smilekit» (marque verbale) ni de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 053 505 (marque figurative). L’acte d’opposition n’a été suivi d’aucune preuve de l’usage en Irlande de la marque non enregistrée «seterkit» utilisée dans la vie des affaires.
Le 20/10/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 25/02/2021.
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L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, pas plus qu’elle n’a produit de preuve de l’usage en Irlande de la marque antérieure non enregistrée sur laquelle l’opposition est également fondée.
Le 24/03/2021 (c’est-à-dire après la période pertinente), l’opposante a demandé une prorogation pour produire des éléments de preuve. Cette prorogation de délai a été refusée par l’Office au motif que le délai initial avait déjà expiré.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires aux articles 8 (5) et 8 (4) du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Helena Julia Chantal GRANADO CARPENTER GARCÍA MURILLO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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