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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2021, n° 003148062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148062 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 062
Laboratoire Ducastel — L D P E, 37 Avenue de la Bastide, 46140 Castelfranc, France (opposante), représentée par Olivier Bouissou-Dessart, 4 allée Paul Feuga, 31000 Toulouse, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guangzhou Oulishi Cosmetics Co., Ltd., Room 315, No.392, Fangcun Avenue West, Liwan District, Guangzhou, République populaire de Chine (requérante), représentée par Maria Pastor Palomares, C/ALMIRANTE Cadarso 26 Bajo, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 18/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 062 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 03/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 442 274 «kyda» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 442 274 «kyda» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est
Décision sur l’opposition no B 3 148 062 Page sur 2 3
antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Le 03/06/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 442 274 pour la marque verbale «kyda», c’est-à- dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de MUE contestée a été déposée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 442 274, qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 13/08/2021, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 14/07/2021. Un délai de deux mois a été imparti à l’opposante, jusqu’ au 18/10/2021 pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève que, dans les observations déposées conjointement avec l’acte d’opposition, seul le nom de la marque «KYDRA» était indiqué comme droit antérieur. Toutefois, la division d’opposition ne trouve pas cette indication suffisamment claire.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
I) Lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou une demande d’enregistrement, ainsi que l’indication des États membres, y compris, le cas échéant, du Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une MUE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 148 062 Page sur 3 3
De la division d’opposition
María José LOPEZ Monika CISZEWSKA Reet Escribano BASSSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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