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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 019228657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019228657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/11/2025
TREFLE GROUPE SARL 2, avenue Ambroise Croizat ZI Bois de l’Epine F-91031 Evry Cedex FRANCIA
Demande no: 019228657 Votre référence:
Marque: Fluide Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: TREFLE GROUPE SARL 2, avenue Ambroise Croizat ZI Bois de l’Epine F-91031 Evry Cedex FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 09/09/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 11 Appareils de filtration d’eau.
Classe 21 Récipients pour boissons.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: liquide
• La signification du mot « Fluide », dont la marque est composée est étayée par la référence du dictionnaire suivante extraite le 09/09/2025 www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fluide/34266).
• Le public pertinent percevra simplement le signe «Fluide» comme une indication
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits sont liés à des matières fluides, c’est-à-dire que les appareils de filtration et les récipients sont à utiliser avec des liquides. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019228657 est rejetée pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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