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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2024, n° R1503/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1503/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 octobre 2024
Dans l’affaire R 1503/2024-5
ebm-papst NEO GmbH indirects Co. KG
Bachmühle 2
74673 Mulfingen Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Staeger majoritaire Sperling PartG mbB, Sonnenstr. 19, 80331 München
(Allemagne)
contre
EQUINSA PARKING, S.L.U. C/Primavera, 16
28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Consiangar, S.L., Calle Albasanz, 72-1° 1, 28037 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 187 886 (demande de marque de l’Union européenne no 18 764 063)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/10/2024, R 1503/2024-5, epCloud/EPCloud (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 septembre 2022, ebm-papst NEO GmbH indirects Co.
KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
épCloud
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 30 juillet 2024 (voir ci-dessous):
Classe 7: Pompesélectriques à commande électrique; Séparateurs de poussière.
Classe 9: Appareils derégulation et de commande, les produits précités uniquement en relation avec la technologie de ventilation, les ventilateurs, les souffleries, les moteurs, les systèmes d’entraînement, les valves et pompes, et non en ce qui concerne les systèmes électroniques et mécaniques pour le contrôle du stationnement, les dispositifs de contrôle du stationnement audio de voitures, les dispositifs de commande de stationnement audio, les distributeurs électroniques de tickets de parking électroniques, les systèmes de localisation de véhicules, les applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules, les logiciels pour applications mobiles permettant l’interaction et l’interface entre les véhicules et les dispositifs mobiles, les logiciels pour parcs de stationnement.
Classe 36: Services de financement.
Classe 42: Services derecherche et développement; recherche et développement dans le domaine de la numérisation; logiciels en tant que service (saas); mise à disposition et exploitation d’une plateforme en ligne pour la fourniture de données, en particulier dans le domaine de la technologie ventilatrice et/ou des systèmes de construction; fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; informatique en nuage; informatique en Bourse; informatique en brouillard; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; création de plates-formes informatiques pour des tiers; plates-formes de ventilation des technologies de ventilation et/ou systèmes de construction sous la forme de logiciels en tant que service opposable saas; les services précités concernent uniquement la technologie de ventilation, les ventilateurs, les souffleries, les moteurs, les systèmes d’entraînement, les valves et pompes, et non les systèmes électroniques et mécaniques pour l’assistance au stationnement, la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels pour la gestion et le contrôle des parkings et des machines de stationnement, la fourniture d’environnements informatiques virtuels via l’informatique en nuage pour la gestion et le contrôle des parkings et des machines de stationnement, l’informatique en nuage pour la gestion et le contrôle des parkings et des machines de stationnement.
2 La demande a été publiée le 14 novembre 2022.
28/10/2024, R 1503/2024-5, epCloud/EPCloud (fig.)
3
3 Le 11 janvier 2023, EQUINSA PARKING, S.L.U. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 18 269 476
demandée le 7 juillet 2020 et enregistrée le 27 novembre 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Parcomètres; Appareils de contrôle d’accès automatiques; Appareils électriques de contrôle d’accès; Appareils électriques de contrôle d’accès; Systèmes de contrôle d’accès automatiques; Appareils électriques de contrôle d’accès; Installations automatiques de contrôle d’accès; Dispositifs de contrôle d’accès; Dispositifs de commande pour la navigation vidéo audio pour voitures; Barrières de sécurité automatiques; Lecteurs de bande magnétique; Lecteurs de codes à barres, décodeurs et terminaux; Automates bancaires téléchargement ATM augmentant; Mécanismes à prépaiement; Mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; Mécanismes à prépaiement; Cartes de contrôle d’accès codées ou magnétiques; Dispositifs automatisés de contrôle du stationnement de voitures; Distributeurs électroniques de tickets de parking; Distributeurs de billets; Distributeurs automatiques de tickets; Machines électroniques de contrôle de tickets; Caméras vidéo conçues à des fins de surveillance; Appareils photographiques à infrarouges; Appareils de télémétrage à distance; Boîtiers de contrôle électriques; Systèmes de repérage de véhicules;
Applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de voitures;
Applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; Applications mobiles; Programmes informatiques permettant le contrôle d’accès ou d’entrée; Logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels de commande de machines; Logiciels de paiement; Logiciels d’applications mobiles permettant l’interaction et l’interface entre des véhicules et des dispositifs mobiles; Logiciels pour appareils de contrôle;
Logiciels pour ordinateurs destinés aux parcs de stationnement; Logiciels de télécommande et de gestion; Logiciels; Matériel informatique; Appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle contrôle.
Classe 42: Conception et développement de matériel informatique et de logiciels de gestion et de contrôle de parkings et de machines de stationnement; Conception de logiciels informatiques; Conception et développement de logiciels pilotes; Conception et développement de logiciels de bases de données informatiques; Création, maintenance et adaptation de logiciels; Installation de logiciels de contrôle d’accès en tant que service
(ACaaS); Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications
28/10/2024, R 1503/2024-5, epCloud/EPCloud (fig.)
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mobiles; Services d’ingénierie; Conception technique; Services de conseils technologiques; Services d’analyses technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services des technologies de l’information; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Création de plates-formes informatiques pour des tiers; Développement d’appareils de traitement de données;
Conception, création et programmation de pages Web; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; Conception et développement de systèmes informatiques; Des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; Services de conception et de programmation informatiques.
6 Par décision du 28 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir tous les produits compris dans la classe 9 et tous les services compris dans la classe 42, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 L’opposition a été rejetée pour tous les produits et services compris dans les classes 7 et 36.
8 Le 11 juin 2024, la demanderesse a demandé une limitation de ses produits et services refusés.
9 L’Office a rejeté la demande le 21 juin 2024 au motif qu’elle était considérée comme manquant de clarté et de précision.
10 Le 25 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée.
11 Le 30 juillet 2024, la demanderesse a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord de coexistence à la condition que la marque demandée soit limitée et ait déposé une nouvelle demande de limitation.
12 Le 16 septembre 2024, la demande de limitation a été inscrite au registre.
13 Le 30 septembre 2024, en réponse à la communication de l’Office du 16 septembre 2024 portant acceptation de la limitation, l’opposante a indiqué qu’elle ne maintenait pas son opposition.
14 Le 30 septembre 2024, la demanderesse a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.
15 Le 1 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait, mais a invité à préciser s’il existait également un accord de frais entre les parties.
16 Le 9 octobre 2024, la requérante a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord concernant également les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
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Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
19 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/10/2024, R 1503/2024-5, epCloud/EPCloud (fig.)
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