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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2024, n° 003187988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 988
Pelletterie ABL S.r.l., Via A. Einstein 3/A, 30036 Santa Maria Di Sala, Italie (opposante).
un g a i ns t
Indrė Viltrakytė, Bokšto G. 7-47, Vilnius, Lituanie (titulaire), représentée par AAA Law, A. Gostauto 40B, 03163 Vilnius (mandataire agréé).
Le 01/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 988 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Malles et valises; cannes; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
2. L’enregistrement international no 1 695 304 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 695 304 «THE rebels» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 18. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 345 628 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 12/04/2023, l’opposante a présenté plusieurs documents afin de démontrer qu’elle utilise le signe depuis octobre 2020. Toutefois, l’Office ne cherche pas d’ office à savoir si la marque antérieure a été utilisée. Cet examen n’a lieu que lorsque le demandeur d’une marque de l’Union européenne introduit une demande explicite de preuve de l’usage et si les exigences légales sont remplies. En l’espèce, la demanderesse n’a jamais présenté de requête de preuve de l’usage.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
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cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos à roulettes; sangles à bagages verrouillables; sacs pour maquettes (omamori-ire); sacs à main; sacs pour chaussures; valises; sangles à bagages; porte-couches; sacs à dos; valises de transport; trousses de voyage [maroquinerie]; valises à bagages; boîtes en fibre vulcanisée; sporrans; sacs fourre-tout pour articles d’épicerie; gibecières [accessoires de chasse]; sacs-jumelles; porte-monnaie non en métaux précieux; sacoches à outils vendues vides; attaché-cases en imitation cuir; porte-monnaie; trousses de toilette vendues vides; sacs à roulettes; pochettes en cuir; pochettes [bourses]; mallettes pour documents; étiquettes pour bagages en caoutchouc; poignées de valises; bagages à roulettes; porte-cartes
[portefeuilles]; sacoches de selles; sacs à main pour femmes; porte-cartes de crédit
[portefeuilles]; porte-monnaie de cuir; sacs en toile; portefeuilles à fixer aux ceintures; sacs banane; portefeuilles comprenant des porte-cartes; sacs à main en cuir; étuis pour clés; sacs de plage; porte-cartes de crédit; sacs à bandoulière; sacs souples pour vêtements; coffrets à noix; sacs de campeurs; sacs à main d’empeigne; housses pour vêtements; étuis pour clés en cuir et peau; hippoacs; sacs à provisions en toile; porte- cartes de visite; porte-monnaie en cuir; porte-documents et attaché-cases; sacs- housses pour vêtements pour le voyage; bagages de voyage; étuis pour clés sous forme d’étuis; minaudières; sacs kangourou [porte-bébés]; bourses de mailles; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles; bagages; étiquettes métalliques pour bagages; sacs et portefeuilles en cuir; sacs à dos scolaires; sacs pour vêtements de sport; sacs à livres; sacs de toilette (non ajustés); sacs à cordes à tiroirs; affaires de voyage; porte- documents en cuir; sacs d’alpinistes; porte-adresses pour bagages; étuis pour clés; porte-cartes [maroquinerie]; sacs de voyage en imitation cuir; étiquettes en plastique pour bagages; pochettes à cordes à tiroirs; sacs à anses tous usages; sacs de week – end; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; sacs en simili-cuir; portefeuilles de poignet; sacs à dos de randonnée; sacs pour souvenirs; caisses en simili cuir; portefeuilles en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; sacs de gymnastique; porte- monnaie non en métaux précieux; étuis pour clés en imitation cuir; trousses de toilette pour le transport de produits de toilette; mallettes vides pour produits cosmétiques; supports pour pièces de monnaie; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; porte- documents; sacs de vol; lanières pour porte-monnaie; valises avec étagères encastrées; sacs à main de soirée; sacs à usage capillaire; sacs pour le week-end; étuis de transport pour documents; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs porte-bébés; porte- documents; étuis pour cravates; sacs banane et bananes; sacs en fourrure artificielle; fourre-tout; sacs à provisions en peau; bagages; poignées pour le transport de sacs à provisions; coffrets à maquillage; pochettes à outils, vendues vides; étuis pour permis de conduire; sacs à chaussures pour le voyage; écharpes pour porter les bébés; étuis pour cartes de crédit en imitation cuir; bourses montées au poignet; porte-documents
[maroquinerie]; bandoulières pour sacs à main; pochettes en feutre; sacoches à outils vides pour motocyclettes; trousses de maquillage vendues vides; sacoches; coffres de voyage; porte-bébés à porter sur soi; étiquettes pour bagages [maroquinerie]; havresacs; malles et valises; trousses vides pour produits cosmétiques; sacs à main de mode; sacs de sport; sacs à raser vendus vides; bandoulières [courroies] en cuir; sacs
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à bandoulière pour enfants; sacs à courrier; sacs à provisions à deux roues; housses pour costumes, chemises et robes; portefeuilles; sacs à provisions; bagages de voyage; trousses à maquillage; pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; sacs tricotés autres qu’en métaux précieux; valises à roulettes; porte-monnaie en métaux précieux; porte-bébés; sets de voyage; sacs à roulettes; sacs imperméables; porte- billets; petits porte-monnaie; étuis pour cravates de voyage; valises motorisées; pochettes de folio; sacs à bandoulière; sacs en tissu éponge; sacs pochettes; portefeuilles en métaux précieux; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à porter au poignet; sacs de randonnée; sacs à main en imitation cuir; sacs; sacs à dos sur roulettes; portmanteaus; sacs de voyage en matières plastiques; poignées [sacs]; attaché-cases en cuir; étuis pour clés en cuir; sacs portés sur l’épaule; fourre-tout pour vêtements de sport; trousses de toilette; housses pour bagages; sacs à chariots; sacs de musique; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; petites valises; carnets d’écoliers; sacs-housses pour vêtements de voyage en cuir; sacs de travail; valises en cuir; sacs d’affaires; étuis vides pour instruments pour médecins; malles; sacs à tricoter; sacs à provisions à roulettes; porte-monnaie multiusages; sacs à godets; housses pour vêtements de voyage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesmalles et valises figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les colliers, laisses et vêtements pour animaux contestés sont similaires à un faible degré aux sacs de l’opposante. Un sac est défini, entre autres, comme «un conteneur fort avec un ou deux manches, utilisé pour transporter des objets» (informations extraites du Collins English Dictionary le 16/02/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag). Ils sont destinés au transport d’objets [voir, par analogie, 01/09/2021,-23/20, the DoubleF (fig.)/The double, EU:T:2021:523, § 67], qu’ils soient destinés à faire des achats ou au transport d’animaux. Le terme «sacs» peut donc également couvrir les sacs destinés au transport d’animaux. Les sacs pour le transport d’animaux (compris dans la catégorie générale des sacs) sont destinés à être utilisés en rapport avec des animaux et des animaux de compagnie qui doivent être transportables au moyen de ces sacs. Par conséquent, ces produits sont destinés à être utilisés en rapport avec des animaux, comme c’est le cas des colliers, des laisses et des vêtements pour animaux. Ils sont donc vendus dans les mêmes magasins spécialisés pour les propriétaires de animaux de compagnie ou dans les rayons spécialisés des grands magasins, partageant les mêmes canaux de
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distribution. Ils ciblent également les mêmes consommateurs, à savoir les propriétaires d’animaux de compagnie, et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les cannes contestées présentent un faible degré de similitude avec les sacs de l’opposante. Ces derniers produits comprennent des sacs d’alpinistes et des sacs à dos pour randonnée de randonnée. Ils ont le même public que les alpenstocks, les bâtons de randonnée et les bâtons d’alpinisme, qui sont couverts par des cannes. Ces produits sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou sections de grands magasins traitant d’alpinisme ou de randonnée et sont proposés par les mêmes fabricants.
Cuir et imitations du cuir contestés; les peaux d’animaux sont destinées au public professionnel pour le traitement ultérieur et ne sont pas disponibles par les canaux de distribution en général. En outre, le simple fait que ces matériaux puissent être utilisés pour la fabrication de certains produits de l’opposante (par exemple, trousses de voyage
[maroquinerie]); mallettes en imitation cuir; pochettes en cuir; sacs à main en cuir) n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être assez distincts [-13/04/2011, 98/09, TUMESA Tubos del Mediterráneo S.A. (fig.)/TUBESCA (fig.), EU:T:2011:167, § 49-51]. Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, en termes de nature, de finalité et de destination [03/05/2012,-270/10, KARRA/KARA (marchio figurativo) et al., EU:T:2012:212, § 53]. En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final. Ils sont donc différents des produits de l’opposante. Parapluies et parasols contestés; les fouets et sellerie et les produits de l’opposante ont une nature, une destination ou une utilisation différente et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
LES REBOND
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification, du moins pour les consommateurs anglophones du territoire pertinent. Cette partie du public comprend les pays anglophones et les consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais. Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes (en particulier sur leur compréhension conceptuelle), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public.
La marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément verbal qui, bien que sa première lettre «E» soit représentée en arrière-plan, sera perçue par le public analysé comme «REBELLE». Bien qu’il ne s’agisse pas d’un mot du dictionnaire, le public analysé associera immédiatement cet élément au mot «rebel» et à sa signification, à savoir une personne qui lutte contre quelque chose et qui recherche un changement (informations extraites du Collins Dictionary le 16/02/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rebel). Étant donné que cet élément n’a aucun rapport avec les produits en cause, il est considéré comme distinctif.
Hormis la première lettre «E» de l’élément verbal «REBELLE» de la marque antérieure, qui est représentée à l’arrière, contrairement à ce que pense la demanderesse, la police de caractères et la stylisation sont relativement standard. Le fait que la lettre «E» soit inversée n’empêcherait pas le public de la comprendre en tant que telle ni d’attirer son attention sur celle-ci. Par conséquent, la stylisation de la marque antérieure est purement décorative et, dès lors, dépourvue de caractère distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C- E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
L’élément verbal «rebels» du signe contesté sera compris par le public analysé comme le pluriel du mot «rebel». Étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits pertinents, il est considéré comme distinctif.
L’élément verbal «THE» du signe contesté sera compris par le public analysé comme «l’article défini» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 16/02/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the). En tant qu’unité vocale très commune et élémentaire, il possède une capacité distinctive très limitée, voire inexistant, et sera simplement perçu comme introduisant et/ou caractérisant l’élément qui le suit.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par les cinq premières lettres de l’élément verbal de la marque antérieure et par le deuxième élément verbal du signe contesté, à savoir «REBEL * *». Toutefois, la première lettre «E» de la marque antérieure est représentée à l’arrière. Les signes diffèrent par les lettres finales des éléments susmentionnés (à savoir les deux dernières lettres «* LE» de l’élément verbal de la marque antérieure et la dernière lettre «* S» du deuxième élément verbal de la marque contestée). Ils diffèrent également par les trois premières lettres supplémentaires «THE» du signe contesté (dont la capacité distinctive est limitée, comme expliqué ci-dessus), et par les aspects figuratifs de la marque antérieure qui, comme expliqué ci-dessus, ont un impact limité (voire nul) sur la perception du consommateur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des cinq premières lettres de l’élément verbal de la marque antérieure et du deuxième élément verbal du signe contesté, à savoir «REBEL * *». Toutefois, ils diffèrent par la prononciation des dernières lettres des éléments susmentionnés (à savoir les deux dernières lettres «* LE» de l’élément verbal de la marque antérieure et de la dernière lettre «* S» du deuxième élément verbal de la marque contestée). Cette différence peut conduire à un motif d’accentuation différent lors de la prononciation de ces éléments, étant donné que l’accent pourrait être mis sur la deuxième syllabe de la marque antérieure/RE-BE-LLE/et sur la première syllabe de la deuxième syllabe du signe contesté, à savoir «RE -BELS/». Les signes diffèrent également par la prononciation des deux premières lettres supplémentaires/THE/du signe contesté (d’une capacité distinctive limitée, comme expliqué ci-dessus).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien qu’ils soient perçus au pluriel dans le signe contesté et sous sa forme singulière dans la marque antérieure, les deux signes seront associés au concept de «rebel» (une personne qui résiste).
Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à un faible degré et en partie différents des produits de l’opposante. Le public pertinent se compose du grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et au moins très similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les différences relevées entre les signes — principalement au niveau de leurs lettres différentes placées dans leurs parties finales (où les consommateurs accordent généralement moins d’attention); dans l’article défini «THE» du signe contesté et dans les aspects figuratifs de la marque antérieure (qui ont tous deux un impact limité, voire nul), il est clair qu’ils ne peuvent contrebalancer les similitudes et établir une distinction suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes. En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Par conséquent, les différences susmentionnées sont insuffisantes pour permettre aux consommateurs de distinguer avec certitude les signes en cause, étant donné qu’ils ne sont presque jamais confrontés côte à côte aux deux signes.
L’appréciation du risque de confusion implique également une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le faible degré de similitude entre certains des produits en cause est compensé par le fait que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et au moins très similaires sur le plan conceptuel.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que le registre compte de nombreuses marques contenant l’élément verbal «REBEL» en combinaison avec d’autres éléments. À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs marques de l’Union européenne et internationales.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le terme «REBEL» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public du territoire pertinent. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de la marque antérieure de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
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Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA ALEKSANDROWICZ — LAIA Esteban GUEDB Christophe DU JARDIN STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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