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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2024, n° R0545/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0545/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 juin 2024
Dans l’affaire R 545/2020-4
Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par FRIEDRICH GRAF VON WESTPHALEN ± PARTNER MBB, Kaiser-
Joseph-Str. 284, 79098 Fribourg-en-Brisgau (Allemagne)
contre
GENIA
12 R J-F Champollion Parc D Act
Pont Beranger
44680 Saint-Hilaire-De-Chaleons
France Opposante/défenderesse représentée par IPSILON, Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc, 92340Bourg-la-Reine,
France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 073 891 (demande de marque de l’Unio n européenne no 17 521 741)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/06/2024, R 545/2020-4, Genia/GENIA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 novembre 2017, Roche Diagnostics GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
GENIA
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 9 janvier 2019 et le 17 janvier 2019:
Classe 9: Appareils, dispositifs et instruments scientifiques, génomiques, de mesure et de traitement de données; Appareils, dispositifs et instruments pour l’identification, l’séquençage, l’analyse, la mesure et/ou l’enregistrement de l’ADN ou d’autres molécules, non à usage médical; Appareils de laboratoire destinés à la recherche et aux sciences; Appareils de laboratoire, à savoir appareils pour l’analyse d’acides nucléiques et pour la séquençage d’ADN; séquenceurs d’acide nucléique; Dispositifs et analyseurs d’imagerie; Microréseaux généalogiques et expressions géniques, fichiers de cartographie et kits connexes pour l’analyse d’acides nucléiques à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; Logiciels destinés à la recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; Systèmes informatiques et logiciels pour la collecte, le stockage, l’analyse et la communication d’informations biologiques, ainsi que pour le suivi et la gestion d’échantillons, les flux de travail et les données en laboratoire, utilisés dans les domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et à des fins de diagnostic clinique; Logiciels utilisés pour l’analyse, la gestion et la visualisation des données de séquençage ADN; Aucun des produits précités n’a trait à la sécurité informatique.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux, autres que pour dialyse; Appareils, dispositifs et instruments de diagnostic et de test à usage médical; Appareils, dispositifs et instruments d’identification, de séquençage, d’analyse, de mesure et/ou d’enregistrement d’ADN ou d’autres molécules à usage médical; Appareils de diagnostic et d’analyse à usage médical; Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs d’analyse des acides nucléiques et des séquenages ADN à des fins de traitement et de diagnostic médical.
Classe 42: Services de conseils et de recherche scientifiques; Consultation et recherche scientifiques dans les domaines de l’analyse et de l’évaluation de séquences génome; Recherche médicale; Services de dépistage de l’ADN à des fins de recherche scientifique; Fourniture de services de diagnostic pour des tiers dans les domaines de la science et de la recherche s’y rapportant; services de conseil dans le domaine de l’informatique en nuage dans les domaines des sciences de la vie; Services de soutien technique, à savoir gestion d’infrastructures dans le domaine du contrôle, de l’administration et de la gestion de systèmes informatiques et d’applications dans le domaine de la bioscience; Services informatiques, à savoir services d’un fournisseur d’hébergement en nuage pour le stockage, l’analyse et le partage de données dans le domaine de la bioscience; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception sur commande et la commande d’analyses et de réactifs; Conception et développement d’appareils et d’instruments de laboratoire et de systèmes informatiques destinés à la science et à la recherche clinique; services de conseil, d’information et de conseil dans le domaine de
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l’analyse de biomolecules; Aucun des services précités en relation avec la sécurité informatique.
Classe 44: Services médicaux d’analyses génétiques; analyses génétiques à usage médical; tests à base d’acides nucléiques à usage médical; services médicaux dans le domaine de l’analyse des acides nucléiques; services médicaux dans le domaine du dépistage génétique.
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2018.
3 Le 21 janvier 2019, GENIA (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 10 et 44 énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 13 707 526
déposée le 4 février 2015 et enregistrée le 26 août 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements;
Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec la dialyse et le traitement sanguin extracorpoReal pour la médecine humaine; Membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Vêtements spéciaux pour salles d’opération.
Classe 44: Services d'agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Toilettage d’animaux de compagnie.
6 Par décision du 13 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir compris dans les classes 10 et 44, et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres produits et services visés par la demande. Les frais ont été mis à la charge de la demanderesse et la division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les produits contestés compris dans la classe 10 ont été jugés, sinon identiques, au moins similaires aux produits de l’opposante compris dans la même classe, étant donné qu’ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, cibler le même public et être produits par les mêmes entreprises.
25/06/2024, R 545/2020-4, Genia/GENIA (fig.)
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– Les services contestés compris dans la classe 44 se chevauchent avec les services vétérinaires antérieurs, qui peuvent également couvrir les tests et dépistage génétiques dans le cadre de soins médicaux pour animaux. Ces services en conflit sont donc identiques.
– La marque antérieure est figurative mais se compose simplement du mot «GENIA» représenté dans une écriture noire standard légèrement floue. La marque contestée est une marque verbale, «GENIA». Les deux marques étant constituées exactement de la même combinaison de lettres, la stylisation minimale des lettres de la marque antérieure doit être considérée comme si insignifiante que les différences entre les marques passeront inaperçues aux yeux du consommateur moyen. Ils sont, par conséquent, identiques.
– Étant donné que les signes sont identiques et que les services contestés compris dans la classe 44 sont également identiques, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services. Les produits contestés compris dans la classe 10 ont été jugés au moins similaires à ceux de la marque antérieure et, compte tenu de l’identité des signes, l’opposition doit également être accueillie au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne ces produits.
– Par conséquent, il existe un risque de confusion, l’opposition est fondée et la marque contestée a été rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
7 Le 17 mars 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 juillet 2020. L’affaire a été attribuée à la première chambre de recours sous le numéro de référence R 545/2020-1.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 septembre 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 7 septembre 2020, la demanderesse a informé l’Office de la demande en déchéance (46 166 C) pendante contre la marque antérieure et a demandé la suspension de la procédure, dans l’attente de l’issue de cette procédure d’annulation.
10 Le 13 novembre 2020, la chambre de recours, sur la base de la demande de suspension de la demanderesse, a suspendu la procédure jusqu’à ce que la procédure d’annulation 46 166 C contre la MUE no 13 707 526 devienne définitive.
11 Par décision du 3 janvier 2022, notifiée aux parties le 7 janvier 2022, le recours a été réattribué de la première chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 545/2020-4.
12 Le 9 décembre 2022, la division d’annulation dans la procédure d’annulation no 46 166 C concernant la marque antérieure (MUE no 13 707 526) a partiellement accueilli la demande en déchéance pour les produits et services suivants:
Classe 5: Préparationsvétérinaires (autres que gels lubrifiants à usage vétérinaire); produits hygiéniques à usage médical (autres que solutions nettoyantes à usage vétérinaire); substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
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matériel pour pansements (autre que matériel pour pansements à usage vétérinaire); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants (autres que désinfectants à usage vétérinaire); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux, médicaux et dentaires, aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec la dialyse et le traitement sanguin extracorpoReal pour la médecine humaine (à l’exception des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux à usage vétérinaire); membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques (autres que les articles orthopédiques à usage vétérinaire); matériel de suture autre que matériel de suture à usage vétérinaire; vêtements spéciaux pour salles d’opération (autres que les vêtements spécialement destinés aux salles d’exploitation à usage vétérinaire).
Classe 44: Services d'agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; toilettage d’animaux de compagnie.
13 Le 27 novembre 2023, la quatrième chambre de recours, dans sa décision dans l’affaire R
297/2023-4 relative à la procédure d’annulation no 46 166 C, a partiellement annulé la décision de première instance dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les appareils et instruments vétérinaires (à l’exception des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux) compris dans la classe 10. Par conséquent, la déchéance de la marque de l’Union européenne no 13 707 526 a également été prononcée pour ces produits.
14 Par lettre du 4 avril 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties de la reprise de la procédure de recours.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La comparaison des produits et services effectuée par la division d’opposition est incorrecte. En particulier en ce qui concerne les services compris dans la classe 44, ceux-ci doivent être considérés comme étant différents.
– Selon la base de données TMclass, les intitulés de classe de la classe 44 sont les suivants: services de santéanimale, d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; services de soins de santé pour êtres humains; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; location, location et crédit-bail en relation avec les services précités, compris dans la classe, et conseils, assistance et information précités, compris dans la classe.
– Il existe clairement une différence entre les services destinés aux animaux et ceux liés aux soins de santé pour êtres humains compris dans la classe 44. Les deux ensembles de services s’adressent à des consommateurs finaux différents, sont proposés par des personnes différentes et ne se chevauchent pas. Les animaux et les êtres humains ne sont pas traités par les mêmes praticiens et ne sont pas soumis à une opération chirurgicale dans les mêmes hôpitaux.
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– En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 10, il s’agit de produits spécialisés qui sont tous liés à l’identification, au séquençage, à l’analyse, à la mesure et/ou à l’enregistrement de l’ADN ou d’autres molécules à usage médical. Ces produits spécifiques ne seront très probablement pas utilisés avec les termes plutôt généraux couverts par les produits de la marque antérieure compris dans la classe 10. Par conséquent, ces produits ne sont pas identiques.
– En l’espèce, le niveau d’attention du consommateur pertinent en ce qui concerne les soins de santé est en général bien supérieur à la moyenne. Par conséquent, même des différences mineures entre les produits et services sont suffisantes pour éviter un risque de confusion. En outre, les services sont conseil par des professionnels de la médecine ou des professionnels de la médecine.
– Dans l’ensemble, indépendamment de la proximité des marques, en raison du niveau d’attention élevé du consommateur pertinent, toute différence mineure entre les produits et services sera prise en considération et évitera toute confusion.
16 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– Il existe un risque de confusion étant donné que les marques sont identiques pour désigner des produits et services identiques et très similaires.
– Pour les produits compris dans la classe 10, même si certains d’entre eux sont considérés comme des produits spéciaux liés à l’ADN, au sens large, ils sont tous considérés comme des appareils et instruments médicaux. Ils peuvent avoir la même destination que les appareils et instruments médicaux de l’opposante, ils coïncident par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ces produits contestés compris dans la classe 10 sont donc soit très similaires soit identiques aux produits de l’opposante compris dans la même classe.
– En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 44, la médecine scientifique n’est pas exclusivement destinée aux êtres humains et, étant donné que les services contestés ne se limitent pas aux êtres humains, ils peuvent également être destinés aux animaux. Les services contestés compris dans la classe 44 peuvent inclure, entre autres, les tests et examens génétiques effectués sur des animaux. En effet, ces services sont également similaires aux appareils et instruments médicaux de l’opposante dans la mesure où ils sont tous deux destinés à soigner des patients et sont complémentaires dans la mesure où les professionnels de la santé ont souvent besoin d’utiliser certains instruments médicaux pour traiter leurs patients.
– Les signes sont identiques et l’identité des signes combinée aux liens évidents entre les produits et services amènera les consommateurs à croire que tous les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– Par conséquent, il existe un risque de confusion.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
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règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
19 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, étant donné que la demanderesse n’a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse uniquement dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits et services compris dans les classes 10 et 44, le recours est limité à ces produits et services (article 67, première phrase, du RMUE). La partie de l’ordonnance de la décision attaquée par laquelle la demande a été autorisée à l’enregistrement pour les autres produits et services non contestés est devenue définitive.
20 Dans le cadre du recours, il convient d’examiner si c’est à juste titre que la décision attaquée a accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux, autres que pour dialyse; appareils, dispositifs et instruments de diagnostic et de test à usage médical; appareils, dispositifs et instruments d’identification, de séquençage, d’analyse, de mesure et/ou d’enregistrement d’ADN ou d’autres molécules à usage médical; appareils de diagnostic et d’analyse à usage médical; dispositifs médicaux, à savoir dispositifs d’analyse des acides nucléiques et des séquenages ADN à des fins de traitement et de diagnostic médical.
Classe 44: Services médicaux d’analyses génétiques; analyses génétiques à usage médical; tests à base d’acides nucléiques à usage médical; services médicaux dans le domaine de l’analyse des acides nucléiques; services médicaux dans le domaine du dépistage génétique.
21 Comme indiqué ci-dessus, à la suite de la décision de la quatrième chambre de recours du
27/11/2023, R 297/2023-4, GENIA (fig.), concernant la procédure d’annulation no 46 166 C, la déchéance partielle de la MUE antérieure no 13 707 526 a été prononcée et reste enregistrée pour les produits suivants:
Classe 5: Gels lubrifiants à usage vétérinaire; solutions nettoyantes à usage vétérinaire; matériel pour pansements à usage vétérinaire; désinfectants à usage vétérinaire.
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux et médicaux à usage vétérinaire; appareils et instruments vétérinaires (à usage chirurgical et médical); articles orthopédiques à usage vétérinaire; matériel de suture à usage vétérinaire; vêtements spéciaux pour salles d’opération à usage vétérinaire.
Renvoi en première instance
22 Les conclusions de la décision attaquée concernant l’opposition sur la base des produits et services pour lesquels la déchéance de la MUE antérieure a été prononcée ne peuvent plus être confirmées.
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23 Il convient de noter que la seule marque antérieure sur laquelle l’opposante a fondé son opposition a été déchue pour les produits et services sur lesquels la conclusion de la décision attaquée quant à l’existence d’un risque de confusion était fondée. En particulier, la division d’opposition a conclu à l’existence d’une identité ou à tout le moins d’une similitude entre les produits contestés et les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires antérieurs, aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec la dialyse et les traitements sanguins extracorporiques pour la médecine humaine compris dans la classe 10 et les services vétérinaires compris dans la classe 44.
24 Toutefois, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée ne couvre désormais que les produits et services visés au point 21 ci-dessus.
25 Compte tenu du fait que la décision attaquée a rejeté la demande de marque pour une grande partie du fait de l’identité ou au moins de la similitude des produits et services contestés avec les produits et services que la marque antérieure ne couvre plus, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à la division d’opposition afin qu’elle procède à une appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de l’issue de la procédure d’annulation no 46 166 C.
Frais
26 Aucune partie n’étant perdante à ce stade, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
27 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
25/06/2024, R 545/2020-4, Genia/GENIA (fig.)
9
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/06/2024, R 545/2020-4, Genia/GENIA (fig.)
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