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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2021, n° R0720/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0720/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 novembre 2021
Dans l’affaire R 720/2021-2
Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Str. 74 65203 Wiesbaden Allemagne Opposante/requérante représentée par DIEHL indirects PARTNER Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Erika-Mann-Strasse 9, 80636 Munich (Allemagne) contre
Soluciones profesionales Bel Para Materiales Pétreos S.L. Calle Rafael Pillado Mourelle, 23 28110 Algete (Madrid) Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par IberianIP, Avenida de la Industria, 32, 28108 Alcobendas (Madrid) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 111 219 (demande de marque de l’Union européenne no 18 141 732)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/11/2021, R 720/2021-2, Sopro bel (fig.)/Sopro et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2019, Soluciones profesionales Bel Para Materiales Pétreos S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles pour le nettoyage de sols et de surfaces; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles à polir; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles pour polir le bois; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles pour polir la céramique; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits et matériaux pour nettoyer la pierre, le bois et la céramique; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits et matériaux pour polir la pierre, le bois et la céramique; Services de vente engros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits et matériaux pour la conservation de la pierre, du bois et de la céramique;
Classe 37 — Installation, entretien, nettoyage et conservation de pierres naturelles, pierres artificielles, agglomérés de quartz, bois et céramique. Application de produits chimiques pour le nettoyage, l’imperméabilisation et la prévention des glissements;
Classe 40 — Traitement de pierres; Sculpture, polissage et meulage des pierres; Poteries raffermissantes; Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique; Construction de machines sur commande; Polissage de surfaces.
2 La demande a été publiée le 19 novembre 2019.
3 Le 12 février 2020, Sopro Bauchemie GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international no 1 444 634 de la marque verbale
Sopro
désignant l’Union européenne, déposée et enregistrée le 7 novembre 2018 pour les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 37 — Services de construction; Mise à disposition d’informations en matière de construction de bâtiments; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de construction de bâtiments; Fourniture d’informations en matière de construction, en particulier en ce qui concerne le domaine d’application et d’utilisation des matériaux de construction; Gestion à pied d’œuvre de projets relatifs à la construction de bâtiments; Gestion de projets de construction dans le cadre de travaux de construction (supervision de la construction); Location d’outils de construction; Location de matériaux de construction; Réparation dans le domaine des bâtiments sur le sol, l’ingénierie souterrain et l’achèvement de l’intérieur; Construction de logements intérieurs;
Classe 41 — Mise à disposition de cours de formation; Services d’éducation et d’instruction; Organisation de webinaires; Formation et éducation; Développement, préparation, organisation et conduite de cours, tutoriels, tutoriels pour artisans, tutoriels sur matériaux de construction et carreaux pour spécialistes, tutoriels pour planificateurs et experts techniques, conférences, cours et ateliers de certification (formation); Éducation, formation continue et formation continue, en particulier l’apprentissage en ligne, la formation sur ordinateur, la formation en ligne avec des personnes externes via l’intranet et l’internet;
Classe 42 — Testation, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; Services de conseils en matière de test de matériaux; Services de conseil en matière de contrôle de la qualité; Mesures et essais techniques; Contrôle et essais de la qualité; Tests de matériels pour la détection de défauts; Tests et analyses de matériaux; Contrôle de la qualité des bâtiments terminés; Contrôle de la qualité des matériaux de construction; Services d’essais et d’inspections environnementaux; Services de conception en matière de génie civil; Recherche dans le domaine de la construction et des matériaux de construction; Révision technique, en particulier examen des défauts d’étanchéité et d’imperméabilisation; Services de conseils techniques en matière de génie civil; Services de conseils en ingénierie dans le domaine de la fabrication; Conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie environnementale; Services de planification en génie civil; Services d’architecture et d’ingénierie; Services de conseil en ingénierie.
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b) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 16 809 171 pour la marque verbale
Sopro
déposée le 7 juin 2017 et enregistrée le 27 octobre 2017 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 2 — inhibiteurs de corrosion, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; Peintures; Diluants pour couleurs; Mordants; Matériaux d’apprêt; Vernis au bitume; Préparations pour l’intensification et la restauration de couleurs, pour application et revêtement de la céramique, de la pierre naturelle et du béton; Teintures, colorants, pigments et encres; Diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; Enduits; Matières tinctoriales; Vernis; Vernis; Colorants pour mortiers; Colorants pour mortiers; Matière colorante comme adjuvant pour mortier;
Classe 3 — Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Produits de nettoyage et de soin pour un substrat minéral, métal, plastique et bois; Produits nettoyants en tant qu’accessoires pour laver les composés à jointoyer, compris dans la classe 3; Agents nettoyants pour les mains; Produits nettoyants pour outils; Décapants; Produits pour enlever les teintures; Cire à polir; Produits pour enlever les couleurs; Produits antirouille; Laques (produits pour enlever les -); Produits pour enlever les teintures; Produits pour enlever les graisses; Destateurs; Produits pour polir les sprays; Dissolvants pour peintures; Dissolvants pour éliminer les vernis; Fluides de nettoyage; Huiles de nettoyage; Matières à astiquer; Produits anti-moisissures;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques, en particulier avec des propriétés isolantes; Matériaux de construction (non métalliques), à savoir liants hydrauliques, y compris ciment, chaux, plâtre, et étant des additifs pour lier et durcir le béton, le mortier et les matériaux de construction de type pierres; Matériaux de construction (non métalliques), à savoir liants hydrauliques et leurs mélanges contenant des agrégats, des matériaux pozzolaniques (adjuvants pour béton) et/ou des matériaux chimiques (adjuvants pour béton); Mortier ( matériaux de construction), matériaux de broyage (revêtements), composés vissés (matériaux de construction); Tissus d’armature non métalliques pour la construction; Lisier de contact (matériaux de construction non métalliques); Matériaux de construction (non métalliques) sous forme de matériaux de remplissage pour la construction, pour la construction de surfaces en béton, mortier et autres matériaux de construction de type pierres; Sable de verre pour la construction; Bitume; Produits bitumeux pour la construction; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Éléments de construction en béton et en béton; Couvertures de toits, non métalliques; Revêtements bitumineux pour toitures (autres que pour l’emballage et l’isolation); Fenêtres non métalliques; Feutre pour la construction; Gravier; Sable destiné à la construction; Piscines préfabriquées non métalliques; Cheminées non métalliques; Revêtements (non métalliques) pour carrelage, tuiles non métalliques; Agents liants et matériaux pour
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la construction routière, matériaux de revêtement de routes; Matériaux et éléments de construction non métalliques; Mortier; Mélanges de mortier; Préparations de nivellement [ciment ou mortier]; Mortier sec; Composé de rebouchage; Émulsions bitumineuses; Compositions à base de bitume; Profilés non métalliques pour la construction; Composants de construction en mortier de ciment armé; Tissus pour toitures; Membranes bitumineuses d’étanchéité; Produits bitumeux sous forme de membranes imperméabilisantes; Chapes pour sols; Carreaux non métalliques pour sols; Mortier époxy; Chapes; Panneaux de fibres de bois [matériaux de construction]; Mélanges préparés de mortier sec; Mortier prêt à l’emploi; Mortier réfractaire; Plinthes non métalliques; Planchers non métalliques; Verre trempé destiné à la construction; Verre isolant [construction]; Chambranles de cheminée; Manteaux de cheminées non métalliques; Enduits [matériaux de construction]; Gouttières non métalliques.
c) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 865 158 pour la marque verbale
Sopro
déposée le 26 février 2018 et enregistrée le 10 août 2018 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 6 — Teniers métalliques pour attacher; Dispositifs de fixation métalliques; Attaches métalliques filetées à visser; Capots en métal; Écrous filetés en métal; Écrous métalliques pour serrures; Matériaux et éléments métalliques pour la construction; Quincaillerie métallique; Écrous, boulons et attaches métalliques; Câbles, fils et chaînes métalliques; Profilés de plancher métalliques; Tuyaux d’évacuation de sol métalliques; Tuyaux de drainage souterrain métalliques; Clapets de tuyaux de drainage en métal; Ancres métalliques visitées;
Classe 8 — Dispositifs de nivellement pour carreaux; Outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; Coupe- carreaux [outils actionnés manuellement]; Outils de coupe pour carreaux actionnés manuellement; Outils actionnés manuellement pour enlever les carrelages; Outils pour la pose de plans; Rouleaux à pointes pour l’aération du sol [outils actionnés manuellement]; Presses à injecter; Pulvérisateurs à main; Flotteurs rembourrés; Taloches pour éponges; Pulvérisateurs en silicone; Mélangeurs pour pagoches; Seaux mélangeurs;
Classe 20 — Installations d’espacement; Attaches filetées à visser non métalliques; Attaches filetées en matières plastiques; Bouchons en plastique autocollants pour écrous et boulons; Écrous filetés en matières plastiques; Écrous noyés non métalliques; Attaches non métalliques; Garnitures de portes, portails et fenêtres, non métalliques; Entretoises en matières plastiques pour panneaux sandwichs; Épingles de nivellement auto-adhésives; Épingles à ressort en matières plastiques; Chevilles murales en matières plastiques.
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6 Par décision du 23 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles pour le nettoyage de sols et de surfaces; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles à polir; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles pour polir le bois; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles pour polir la céramique;
Classe 40 — Traitement de pierres; Sculpture, polissage et meulage des pierres; Poteries raffermissantes; Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique; Construction de machines sur commande; Polissage de surfaces.
L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour ces autres services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les services contestés «vente en gros, vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles pour nettoyer les sols et les surfaces; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles à polir; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles pour polir le bois; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles pour polir la céramique» compris dans la classe 35 sont différents de tous les produits désignés par les marques de l’opposante. Les produits faisant l’objet de la vente ou de la vente en gros sont divers appareils industriels pour le nettoyage et le polissage de matériaux ou d’objets. Ces produits sont hautement spécialisés dans leur nature et s’adresseront à des consommateurs professionnels intéressés par la fourniture d’une expertise et de services supplémentaires à des tiers. Ces produits seront distribués uniquement par l’intermédiaire de canaux de distribution professionnels et leurs détaillants ou grossistes seront très probablement spécialisés dans la fourniture de ces services uniquement. En revanche, les marques de l’opposante désignent des produits compris dans les classes 2, 3, 6, 8, 19 et 20, qui seront vendus dans des canaux spécialisés totalement différents ou des rayons désignés dans les
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supermarchés. Ils s’adressent généralement à un public différent et n’ont rien en commun avec les produits qui font l’objet de la vente. Ces produits sont manifestement différents des produits faisant l’objet de la vente en gros de la demanderesse et aucune similitude entre ces produits et services ne peut être établie.
– Enoutre, les services contestés susmentionnés diffèrent également de manière significative des services de l’opposante compris dans les classes 37, 41 et 42. La fourniture de ces services est réputée différente de toute forme de vente au détail ou en gros pour laquelle la demanderesse sollicite une protection. À nouveau, les services de vente au détail et en gros sont des entreprises qui, par leur nature et leur destination, diffèrent des services de l’opposante. En outre, aucune complémentarité ne peut non plus être établie entre ces services. Le simple fait que des matériaux tels que les pierres et le bois, traités par les machines industrielles vendues par la demanderesse, puissent être utilisés dans les services de construction de l’opposante n’est pas pertinent dans la mesure où ils cibleront toujours des consommateurs différents et auront des fournisseurs essentiellement différents.
– Il existe un faible degré de similitude entre les autres services contestés compris dans la classe 35.
– Les services contestés compris dans la classe 37 ont été jugés similaires aux «services de construction» de l’opposante compris dans la classe 37 (enregistrement international no 1 444 634).
– Les services contestés compris dans la classe 40 sont différents de tous les produits et services désignés par les marques de l’opposante. Ces services ont une nature et une destination très différentes et ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec aucun des produits et services de l’opposante. Ils sont hautement spécialisés et seront fournis par des entreprises spécialisées qui ont à leur disposition des équipements et machines particuliers pour le traitement des matériaux ou le traitement de commandes personnalisées. Il s’ensuit que ces services seront fournis par des spécialistes possédant un savoir-faire et des compétences techniques qui ne sont généralement pas utilisés dans le domaine, par exemple, du bâtiment et de la construction ou des essais ou formations dans ce domaine.
– Les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent à des clients professionnels possédant des
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connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques ou aux adeptes de bricolage s’intéressant au traitement des matériaux et activités de construction. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. En particulier, en ce qui concerne les services compris dans la classe 37, le niveau d’attention des consommateurs sera généralement élevé dans la mesure où des investissements plus importants peuvent être engagés en ce qui concerne les services de construction, par exemple la construction d’un espace de vie ou l’extension des infrastructures.
– «Sopro», le seul élément des marques antérieures et le premier élément verbal du signe contesté, n’ont pas de signification pour la majorité du public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits et services en cause. L’élément «bel» du signe contesté suivant le mot commun susmentionné est également dépourvu de signification et distinctif.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal.
– Le signe contesté est accompagné d’une stylisation mineure et d’un élément figuratif; Toutefois, ces éléments supplémentaires ont un impact très limité étant donné que les consommateurs les percevront comme de simples éléments décoratifs. Par conséquent, les consommateurs concentreront très probablement leur attention sur les éléments verbaux «Sopro» et «BEL» plutôt que sur l’élément figuratif du signe.
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «Sopro». Ils diffèrent par les lettres/sons «BEL» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure, ainsi que par sa stylisation et son élément figuratif. Cette dernière a néanmoins été considérée comme n’ayant qu’un impact mineur sur la perception globale du signe. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné
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qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
– Étant donné que l’élément «Sopro» est clairement un mot indépendant dans le signe contesté, il ne peut être exclu que les consommateurs puissent percevoir la marque contestée comme une sous-marque, ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne.
– Les similitudes entre les signes sont considérées comme suffisantes pour contrebalancer les faibles similitudes entre certains des produits et services en cause.
– Comptetenu de la possibilité d’association et des similitudes globales entre les signes, les consommateurs pertinents sont susceptibles de croire que les produits et services similaires (y compris à un faible degré) proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– La marque contestée doit dès lors être rejetée pour les services jugés similaires, y compris à un faible degré, aux produits et services désignés par les marques antérieures.
– Les autres services contestés ne sont pas similaires.
7 Le 20 avril 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée.
8 Le 11 juin 2021, l’opposante a déposé son mémoire exposant les motifs du recours.
9 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les«services de construction» compris dans la classe 37 sont indispensables pour le «polissage de surfaces», le «traitement des pierres», en particulier pour le polissage de pierres, étant donné que ces services sont souvent proposés ensemble par les mêmes canaux de distribution, par les mêmes fournisseurs et par le même public. Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 40 et les
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«services de construction» compris dans la classe 37 sont complémentaires et donc similaires.
– Dans la brochure jointe jetzt noch näher am Kunden ( Now encore plus près du client) aux pages 8 à 9, on voit la phase de construction, et le même artiftsman applique tout d’abord le produit Sopro DFS 965 de l’opposante (un viseur de sol autonivelant pour la production de surfaces de sol finies décoratives), puis dans la même phase de construction avec une machine de meulage et polissage de la surface.
– Les produits «Sopro» de l’opposante ne sont pas seulement utilisés lors de la création de la surface. Le même spécialiste disposant du savoir-faire et des compétences techniques propose des services de construction ainsi que des services de polissage et de meulage de pierres et de polissage de surfaces.
– En outre, un spécialiste pour la pose de dalles en pierre naturelle utilise une machine de meulage et de polissage lors du processus de pose et après avoir appliqué le matériau de remplissage.
– Les services compris dans les classes 40 et 37 sont fournis par les mêmes spécialistes possédant un savoir-faire et des compétences techniques dans le domaine du bâtiment et de la construction ainsi que dans le domaine du polissage de surface, étant donné que ces deux services sont fournis en même temps au cours de la même phase de construction.
– Comptetenu de la possibilité d’association et des similitudes globales entre les signes, les consommateurs pertinents sont très susceptibles de croire que les services proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il existe un risque de confusion à l’égard de tous les services contestés compris dans la classe 40 et, par conséquent, la marque contestée doit également être rejetée pour ces services.
– Il s’ensuit également que tous les autres services compris dans la classe 35 sont également similaires, de sorte que la demande de marque de l’Union européenne contestée doit être rejetée dans son intégralité.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
12 Étant donné que la demanderesse n’a ni formé de recours ni de recours incident, la décision attaquée est définitive dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
13 La portée du recours est déterminée par le recours de l’opposante, à savoir les services contestés pour lesquels l’opposition a été rejetée par la division d’opposition, comme indiqué au paragraphe 6 ci-dessus.
Risque de confusion
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
16 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère
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important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22- 24).
Public pertinent
18 Enl’espèce, ence qui concerne le consommateur pertinent, il convient de rappeler que, ainsi que l’a considéré à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs du territoire des États membres de l’Union.
19 Les servicescontestés contestés compris dans les classes 35 et 40 s’adressent aux consommateurs professionnels de l’industrie de la construction et de la céramique ainsi qu’aux prestataires de services d’entretien en rapport avec les sols et les surfaces. Les produits et services couverts par les marques antérieures s’adressent tant aux professionnels des domaines de la construction, de l’entretien et de la rénovation qu’au grand public. Les publics pertinents qui se chevauchent sont donc les consommateurs professionnels dont le niveau d’attention sera élevé.
Comparaison des produits et services
20 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, ily a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits ou services.
21 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48).
Services contestés compris dans la classe 40
22 Les services contestés pertinents compris dans la classe 40 sont les suivants:
Classe 40 — Traitement de pierres; Sculpture, polissage et meulage des pierres; Poteries raffermissantes; Traitement de matériaux pour la
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fabrication de produits en céramique; Construction de machines sur commande; Polissage de surfaces.
23 L’opposante fait valoir qu’ils sont similaires aux «services de construction» compris dans la classe 37 désignés par l’enregistrementinternational antérieur désignant l’Union européenne no 1 444 634.
24 Les«services de construction» compris dans la classe 37 consistent en l’édification de structures en ciment, en fer, en acier, en bois, en verre et en matières plastiques. Ils reposent sur l’expertise des travailleurs dans le domaine, entre autres, de l’excavation, de la pose de briques, du travail en fer, de l’électricité et de la plomberie. Ils s’appuient également sur des études réalisées par des architectes et des géologues
[19/02/2008, R 936/2007-2, ECLIPSE AVIATION (fig.)/ECLIPSE (fig.), § 27; 20/07/2016, R 2387/2015-2, THREE ARROWS POINTING UP AT VARIOUS ANGLES (fig.)/SQUARE FRAME CONTAINING FIVE ARROWS POINTING DOWN (fig.), § 60).
25 En ce qui concerne les services contestés «traitement des pierres; Sculpture, polissage et meulage des pierres; Le polissage de surface», il est vrai, comme indiqué dans la décision attaquée, que ces services sont hautement spécialisés et sont habituellement fournis par des entreprises spécialisées qui disposent d’un savoir-faire et d’un équipement particulier.
26 Néanmoins, l’opposante a expliqué et démontré de manière convaincante en particulier qu’au cours de la phase de construction, les mêmes professionnels peuvent fournir des «services de construction» ainsi que des «polissage de surface» pour la finalisation des travaux. Il en va de même pour les services contestés «traitement des pierres; Sculpture, polissage et meulage des pierres» qui peuvent être fournis au cours de la même phase de construction de bâtiments en pierre ou en partie fabriqués par la même entreprise. Le consommateur des services en cause, qui souhaite faire construire un bâtiment, est donc susceptible de penser que la responsabilité de la prestation du «service de construction» et des «services de polissage de surfaces, de traitement, de sculpture, de polissage et de meulage des pierres» utilisés dans la construction incombe à la même entreprise. Ainsi, contrairement à ce que la division d’opposition a considéré, non seulement les services en cause sont complémentaires, mais ils partagent les mêmes fournisseurs et les mêmes canaux de distribution. Ces services s’adressent également au même consommateur final (voir, par analogie, 09/04/2014, T-144/12, Comsa/COMSA S.A., EU:T:2014:197, § 67). Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
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27 La même conclusion ne peut être tirée pour la «poterie raffinée; Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique; Construction de machines sur commande» en classe 40 qui ne font pas partie de la phase de construction. Par conséquent, la chambre de recours confirme qu’ils sont différents des «services de construction» couverts par la marque antérieure. Ils sont également différents des autres produits et services désignés par les marques antérieures, comme l’a conclu la division d’opposition dans la décision attaquée et n’ont pas été contestés par l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
28 Les services contestés pertinents compris dans la classe 35 sont les suivants:
Classe 35 — Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles pour le nettoyage de sols et de surfaces; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles à polir; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles pour polir le bois; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles pour polir la céramique.
29 L’opposante a uniquement fait valoir que les services compris dans la classe 35 étaient également similaires aux «services de construction» couverts par la marque antérieure sans donner de raisonnement spécifique à cet égard. La chambre de recours observe que l’opposante a expliqué que les mêmes spécialistes de la phase de construction utilisent une machine pour polir la surface. Toutefois, les services comparés sont de nature différente et les entreprises spécialisées dans le domaine des services de construction ne sont généralement pas impliquées dans la vente en gros et au détail de machines industrielles pour nettoyer les sols et les surfaces, pour polir les pierres, le bois et la céramique, qui sont produits et vendus par des entreprises spécialisées. Les consommateurs, c’est-à-dire les développeurs immobiliers à la recherche deservices de construction, s’adresseraient à des sociétés de construction spécialisées dans le domaine spécifique requis, comme les entreprises de construction de bâtiments, les entreprises de construction civile, les entreprises de construction routière, tandis que les consommateurs de machines industrielles s’adresseraient directement aux grossistes ou aux détaillants des produits individuels. Pour conclure à l’existence d’une similitude, il ne suffit pas que ces services puissent en quelque sorte être liés au contexte de la construction. Ils répondent
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clairement à des besoins différents. Ils ne sont pas non plus concurrents.
30 Par conséquent, la division d’opposition a conclu à juste titre que les services contestés compris dans la classe 35 visés par le recours sont différents des «services de construction» compris dans la classe 37 désignés par l’enregistrement international antérieur désignant l’UE no 1 444 634.
31 Ils sont également différents des services compris dans les classes 41 et 42 désignés par cette marque antérieure et des produits compris dans les classes 2, 3, 6, 8, 19 et 20 couverts par les autres marques antérieures pour les motifs non contestés exposés dans la décision attaquée.
Comparaison des marques
32 La division d’opposition a conclu que les signes comparés présentaient un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et que, dans la mesure où les signes n’avaient pas de signification, l’aspect conceptuel n’avait pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
33 La chambre de recours souscrit au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée à cet égard, qui ne sont pas contestés devant la chambre de recours.
Appréciation globale du risque de confusion
34 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen dans la mesure où elle est dépourvue de signification par rapport aux produits et services pertinents.
35 Contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours a conclu que les services contestés «traitement des pierres; Sculpture, polissage et meulage des pierres; Services de polissage de surface» compris dans la classe 40 étaient similaires au moins à un faible degré aux «services de construction» couverts par l’enregistrement international antérieur désignant l’UE no 1 444 634.
36 À lalumière de toutes les considérations qui précèdent, compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et, en particulier, de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes ainsi que de la similitude des services en cause susmentionnés, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent de l’Union européenne, même si le niveau d’attention du consommateur est élevé. Au
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moins cette partie du public peut être amenée à croire que les marques ont, sinon la même origine commerciale, des origines économiquement liées (voir, par analogie, 25/11/2015, T- 763/14, SOPRAPUR/Sopro et al., EU:T:2015:883).
37 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée; 15/10/2008, T-305/06 — T-307/06, Ferromix, Inomix, Alumix, EU:T:2008:444, § 63).
38 En cequi concerne les autres services contestés faisant l’objet du recours, la chambre de recours confirme qu’ils sont différents des produits et services couverts par les marques antérieures et que, l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’étant pas remplie, l’oppositionest rejetée.
39 À la lumière de ce qui précède, le recours est partiellement accueilli, la décision attaquée est partiellement annulée et l’opposition est accueillie pour le «traitement des pierres; Sculpture, polissage et meulage des pierres; Polissage de surface» compris dans la classe 40 et la demande de marque de l’Union européenne contestée est également rejetée pour ces services.
Frais
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
41 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services suivants:
Classe 40 — Traitement de pierres; Sculpture, polissage et meulage des pierres; Services de polissage de surfaces;
2. Rejette la demande pour les services précités également;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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