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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2024, n° R2426/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2426/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 mai 2024
Dans l’affaire R 2426/2023-2
Yosemite Sport GmbH
Friedrich-Schaefer-Strasse 12 Titulaire de l’enregistrement 64331 Weiterstadt
Allemagne international/requérante représentée par Habermann Intellectual Property Partnerschaft Von Patentanwälten mbB,
Dolivostraße 15a, 64293 Darmstadt (Allemagne)
contre
Biltema Holding B.V.
Westermarkt 2
1016 DK Amsterdam Pays-Bas Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerbéton mbB — Patentanwälte
Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 53 162 (enregistrement international désignant l’UE no 945 540)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/05/2024, R 2426/2023-2, YOSEMITE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par un enregistrement international désignant l’Union européenne (ci-après l’ «enregistrement international»), déposé et enregistré le 27 juin 2007, Yosemite Sport
GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
pour les produits suivants:
Classe 6: Paillettes, karabers, crampons d’alpinistes et noix (non compris dans d’autres classes).
Classe 18: Sacs de voyage, sacs de sport, sacs de transport, sacs à bandoulière; valises, sacs à bagages, sacs à dos; sacs à dos et sachets, sacs d’alpinistes, sacs d’alpinistes, sacs à jour; pochettes pour cou; alpenstocks, poteaux de trekking.
Classe 20: Sacsde couchage pour le camping; matelas à air (non compris dans d’autres classes).
Classe 21: Récipients (non métalliques) à usage domestique pour le transport et le stockage de liquides et aliments, bouteilles et récipients potables/eau, flacons isolants, plats pour le camping, plats pour pique-niques.
Classe 22: Cordes, sangles, filets, tentes, marquises, voiles, sacs et sachets en matières textiles pour l’emballage, sacs (non compris dans d’autres classes).
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie de sport.
Classe 28: Équipements de sport et articles de sport (non compris dans d’autres classes); harnais d’escalade; skis, snowboards, équipement pour sports d’hiver; planches à roulettes.
2 Le 3 mars 2022, Biltema Holding B.V. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 8 mars 2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour
23/05/2024, R 2426/2023-2, YOSEMITE
3 produire la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 13 mai 2022.
5 La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
6 Par décision rendue le 9 octobre 2023 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande en déchéance.
7 Le 8 décembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
9 Le 8 mars 2024, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 14 février 2024 ou avant cette date, et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Le demandeur a été invité à déposer des observations ou à fournir des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
10 Le 17 avril 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 8 mars 2024 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
14 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02,
BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
15 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 14 février 2024.
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4
16 Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé le ou après (ou après) le délai imparti. Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
17 En outre, dans la notification du 7 mars 2024, le greffe des chambres de recours a rappelé à la titulaire de l’enregistrement international que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans le délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée.
18 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
19 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
20 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
21 En conséquence, la titulaire de l’enregistrement international doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
3. Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/05/2024, R 2426/2023-2, YOSEMITE
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