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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2024, n° 003208593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208593 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 208 593
R2DTooldys, 9 impasse du Tertre, 22680 Binic-Etables-Sur-Mer, France (opposante), représentée par FIDAL, 2 rue de la Mabilais CS 24227, 35042 Rennes, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhuhai Qiannuo Technology Co., Ltd., Room 906-2, 9th Floor, Building 2, no 88 Xiangshan Road, Tangjiawan Town, High-tech Zone, Zhuhai City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également tournée Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b.
Le 25/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 208 593 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 923 411 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/12/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 923 411 «cldous» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 615 819 «KEYDYS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 208 593 Page sur 2 6
Classe 9: Claviers; claviers d’ordinateur; claviers multifonctions pour ordinateurs; claviers d’ordinateur; blocs de toniature; terminaux à clavier; claviers sans fil; contrôleurs de claviers d’ordinateur; dispositifs pour la projection de claviers virtuels; étiquettes électroniques; étiquette autocollante énuméré magnésie; étiquettes autocollantes désire codées; présentoirs à clavier autres qu’à usage médical; supports pour matériel informatique; supports de fixation pour claviers d’ordinateur; dispositifs et supports de stockage de données; polices de caractères enregistrées sur des supports magnétiques; étiquettes autocollantes encouru magnétopique sur lesquelles les polices d’impression sont imprimées; supports de données contenant des polices de caractères typographiques mémorisées; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; appareils pour l’analyse non à usage médical; logiciels; logiciels d’applications; logiciels destinés à aider les enfants mallexiques; appareils et instruments scientifiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils de traitement de données.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Claviers d’ordinateur; périphériques d’ordinateurs; souris cellule périphériques d’ordinateurs; supports adaptés pour ordinateurs portables; tapis de souris; amplificateurs; Visiocasques; vidéoprojecteurs; publications électroniques téléchargeables; condensers rentable condensateurs intervienne.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les claviers d’ordinateur figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les périphériques d’ordinateurs contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les claviers de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Un ordinateur portable ou un ordinateur portable est un petit ordinateur portable. Compte tenu de ce qui précède, les supports adaptés aux ordinateurs portables contestés sont inclus dans la catégorie générale des supports pour ordinateurs de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les amplificateurs contestés; Visiocasques; les projecteurs vidéo sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les périphériques d’ordinateurs contestés sont similaires aux appareils de traitement de données de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les publications électroniques téléchargeables sont des versions électroniques de supports traditionnels, comme les livres électroniques, les revues électroniques, les magazines en ligne, les journaux en ligne, etc. Il est courant de distribuer des livres, magazines et journaux aux consommateurs sous la forme de publications électroniques au moyen de dispositifs de lecture de tablettes et de smartphones au moyen d’applications logicielles. Par conséquent, il existe une relation complémentaire entre les applications logicielles (applications) et les publications électroniques téléchargeables. Leurs producteurs peuvent être les mêmes; ils empruntent les mêmes canaux de distribution et le public est généralement aussi le même.
Décision sur l’opposition no B 3 208 593 Page sur 3 6
Par conséquent, les publications électroniques téléchargeables contestées sont similaires aux logiciels d’applications de l’opposante.
Les tapis de souris contestés présentent un faible degré de similitude avec les appareils de traitement de données de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les condenseurs contestés conséccondensateurs sont des composants électroniques qui stockent et libèrent de l’énergie électrique dans des circuits. Ces produits peuvent faire partie de l’électronique interne de nombreux appareils de la catégorie des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou de l’ image de l’opposante (par exemple, microphones, haut-parleurs et appareils photo utilisant souvent des condensateurs). Par conséquent, il existe une relation de complémentarité manifeste entre eux et ils peuvent provenir des mêmes producteurs. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, tels que des experts en informatique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; Dans ces conditions, par exemple, en général, le niveau d’attention sera moyen en ce qui concerne les tapis de souris, mais élevé en ce qui concerne les projecteurs vidéo.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KEYDYS claviers
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne
Décision sur l’opposition no B 3 208 593 Page sur 4 6
combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour plus de facilité, les deux signes seront dorénavant mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments composant les signes n’ont pas de signification pour certains consommateurs du territoire pertinent, par exemple pour les-consommateurs bulgares- et espagnols, pour lesquels ils sont donc distinctifs. Par conséquent, afin d’éviter de multiples scénarios conceptuels, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le bulgare et l’espagnol.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Compte tenu de ce qui précède, la comparaison conceptuelle entre les signes n’est pas possible du point de vue du public.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «KEYD
* S» (et leur son) et diffèrent par les lettres «Y» de la marque antérieure et «OU» du signe contesté (et leur son). Par conséquent, les signes coïncident par des quatre lettres identiques, présentes à l’identique au début des deux signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, ils coïncident également par leur lettre finale «S», qui est frappante sur le plan phonétique.
Les signes ont une longueur similaire (six et sept lettres respectivement), le rythme et l’intonation.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la-moyenne sur les plans visuel et phonétique.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de
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moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la-moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible du point de vue du public pertinent.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;. En l’espèce, compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques pertinentes entre les signes en cause, il est probable que le public pertinent, même en faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, puisse confondre les mots «KEYDYS» et «KEYDOUS», car leurs différences se produisent vers leurs fins.
La demanderesse n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et, par conséquent, n’a pas remis en cause la similitude entre les marques, l’identité/la similitude des produits ou le risque de confusion.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public-parlant le bulgare- et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 615 819 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. En ce quiconcerne les produits qui présentent un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’ espèce, le degré de similitude apprécié entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits, nonobstant le degré d’attention élevé accordé à certains d’entre eux.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 208 593 Page sur 6 6
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Meglena BENOVA MARTA GARCÍA COLLADO MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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