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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 janv. 2024, n° 018893672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018893672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/01/2024
Cabinet Ligneul Aurélie LEVREL 32 rue Bernard Buffet F-75017 paris FRANCIA
Demande no: 018893672 Votre référence: ALPA00023 Marque: Check My Lifetime Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Complément d’Objet Direct C.O.D 17/19 rue de l’Ambroisie F-75012 paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 10/07/2023.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 42 Analyse (contrôle de qualité) de la conception de produits; Analyse (contrôle de qualité) du développement de produits; Analyse et évaluation de la conception de produits; Analyse et évaluation du développement de produits; Audits de qualité; Conseils en matière de garantie de la qualité; Contrôle de la qualité des produits; Évaluation de la qualité de produits; Évaluation (contrôle de qualité) de la conception de produits; Évaluation
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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(contrôle de qualité) du développement de produits.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: verifier ma durée de vie.
La signification susmentionnée des termes “check” et « lifetime” dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
CHECK : verifier (Informations extraites du Reverso Dictionary le 10/07/2023 à l’adresse suivante : https://dictionary.reverso.net/english-french/check).
LIFETIME: durée de vie (Informations extraites du Reverso Dictionary le 10/07/2023 à l’adresse suivante: https://dictionary.reverso.net/english-french/check)
Le public pertinent percevra simplement le signe «Check My Lifetime» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services du demandeur sont mis à disposition du consommateur en cause pour vérifier la durée de vie de son/ses produit(s) ou de leur(s) conception(s). Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des services.
Les services ont pour objet l´analyse et l´évaluation de la durée de vie prévue d’un produit. La vérification de la durée de vie d’un produit est une question importante en matière de durabilité ; les durées de vie courtes sont néfastes en termes de durabilité et d’émissions de carbone… https://en.wikipedia.org/wiki/Product_lifetime .
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 07/09/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
le terme communément utilisé en langue anglaise pour définir la durée de vie des produits ou services est celui de « durability » ou « service life » qui n’ont rien à voir avec le terme « lifetime ».
l’ajout du terme « My » dans le syntagme en question présente un caractère inhabituel (au lieu de « check lifetime » ou « check the lifetime ») dans la structure et constitue un écart perceptible dans la formulation pouvant être utilisée en fonction du contexte ce qui lui confère le caractère distinctif requis pour l’enregistrement.
III. Motifs de la décision
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
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L’Office, et malgré ce que le titulaire prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée de termes communs, et que ceux-ci peuvent être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. En effet, l´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et appliqués aux produits et services de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir qu´en utilisant les produits et services de la titulaire vous aurez la possibilité de travailler différemment et de manière originale. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369, § 23).
Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les services, à savoir que les services du demandeur sont mis à disposition du consommateur en cause pour vérifier la durée de vie de son/ses produit(s) ou de leur(s) conception(s).
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « check » et “lifetime” qui forme une expression en anglais signifiant verifier ma durée de vie. Par conséquent, , la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui- même» (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels
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l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
La demanderesse insiste sur le fait que l´élément “MY” apporte un caractère inhabituel au signe. L´Office est en total désaccord sur ce point. En ce qui concerne « My », qui signifie « mon, ma » en français, il convient de rappeler que les références aux groupes de personnes qui sont les destinataires des produits et services sont des « caractéristiques » au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et sont donc descriptives (05/08/2015, R 2018/2014-1, MYTIRE, § 35; 23/01/2015, R1799/2015-4, MYDOOR, § 10 et 03/10/2016, R 281/2016-4, mycard2go (fig.) § 12).
Comme démontré dans la notification de refus provisoire, le consommateur pertinent comprendra le mot MY comme signifiant: Mon, Ma, Mes (verifier ma durée de vie) et qui plus est n´a pas été contredit par la demanderesse. Le public pertinent percevra la marque “check my lifetime” comme un message promotionnel et élogieux, dont la fonction est de transmettre une déclaration de service aux clients. Par ailleurs, tout en acceptant qu´une marque puisse être comprise à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, en l’espèce, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe une indication d’origine commerciale particulière au-delà de l’information promotionnelle qu’il contient, qui ne sert qu’à mettre en relief les qualités positives des services concernés, à savoir qu’ils sont des services personnalisés, conçus et adaptés pour chaque individu.
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «CHEKC MY LIFETIME» dans le contexte des services contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des services en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des services en cause.
Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
De plus. pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou
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de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Ceci s´applique en l´espèce même si dans notre cas concrêt la marque est rejetée sous 7 point b).
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le terme communément utilisé en langue anglaise pour définir la durée de vie des produits ou services est celui de « durability » ou « service life » qui n’ont rien à voir avec le terme « lifetime ». Une nouvelle fois, l´Office est en totale désaccord avec la demanderesse. II a été démontré dans la notification initiale à travers des définitions de dictionnaire que le terme lifetime est bien utilisé pour définir la notion de durée de vie. Par consequent l´argument de la demanderesse peut être écarté.
IV. Conclusion Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018893672 est rejetée. Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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