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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 019232801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019232801 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 30/04/2026
GROOM WILKES & WRIGHT B.V. Smaragdweg 2 3817 GM Amersfoort PAYS-BAS
Numéro de demande: 019232801 Votre référence: CM/TM27072EU01 Marque: THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS Type de marque: Marque verbale Demandeur: Custom Electronic Design & Installation Association, Inc. 8475 Nightfall Ln. Fishers Indiana 46037 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 16/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 35 Services de promotion commerciale, à savoir, la promotion des intérêts commerciaux des concepteurs et installateurs de technologies électroniques résidentielles et de la fabrication de ces produits; la promotion des intérêts commerciaux des installateurs d’électronique résidentielle et des fabricants d’équipements électroniques au moyen de la défense des intérêts publics.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: groupe officiel de spécialistes en maison intelligente.
- La signification des mots «THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire du Collins English online Dictionary (informations extraites le 16/09/2025 à l’adresse:
➢ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/association
➢ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart-home
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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➢ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/professional)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services contestés de la classe 35 seront fournis par le groupe officiel de spécialistes en domotique ou que les services seront garantis par l’association. Par conséquent, le signe décrit le type d’association et la finalité des services.
- En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a demandé une prorogation du délai le 14/11/2025, qui a été accordée par l’Office, indiquant que la réponse devait être présentée au plus tard le 16/01/2026.
Le demandeur a présenté ses observations le 16/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le sens n’a pas de cohérence grammaticale et sert donc à souligner que le signe n’est pas littéralement descriptif, même en considérant les définitions de dictionnaire de chaque mot individuellement. En tout état de cause, même si le consommateur anglophone devait comprendre le signe dans ce sens, il n’est absolument pas descriptif des services (promotionnels) pertinents.
2. L’examinateur a fourni des définitions de dictionnaire pour les mots « ASSOCIATION »,
« SMART HOME » et « PROFESSIONALS ». Ces définitions sont raisonnables, mais les mots individuels ne doivent pas être confondus avec la marque prise dans son ensemble. La marque du demandeur dans son ensemble est créative et intrigante. Vue dans sa totalité, elle produit une impression frappante en ce qu’elle se rapporte aux services pertinents en raison de son caractère original et imaginatif.
3. Rien dans le signe THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS n’indique ou ne décrit directement des services qui promeuvent les intérêts commerciaux de tiers. Rien ne suggère qu’une association serait un fournisseur de services de promotion commerciale ou de promotion des intérêts commerciaux mutuels. Bien au contraire, si un groupe de professionnels se réunit en tant que groupe collectif ou association, c’est généralement pour fournir un soutien mutuel et partager des connaissances collectives.
4. L’EUIPO a accepté des marques similaires.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
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Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public cible, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments du titulaire
1. Le demandeur fait valoir que la signification expliquée par l’Office, « official group of specialists in smart home », n’a pas de sens grammatical. Il souligne que le signe n’est pas littéralement descriptif, même en considérant les définitions de dictionnaire de chaque mot individuellement.
Cependant, la signification telle qu’écrite dans la lettre d’objection peut ne pas refléter correctement la signification voulue du signe demandé. Quoi qu’il en soit, l’objet de l’examen de la marque est la marque telle que demandée, à savoir « THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS », et non une signification donnée par l’Office pour expliquer davantage la marque.
Dans la lettre d’objection, l’Office a noté que le marché pertinent pourrait comprendre le signe comme signifiant que des services promotionnels sont fournis par un groupe officiel de spécialistes de la maison intelligente ou sont garantis par l’association. Les déficiences grammaticales de l’explication donnée par l’examinateur n’empêchent pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de la marque demandée sans réflexion supplémentaire.
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2. La requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble et que la marque de la requérante, prise dans son ensemble, est créative et intrigante. Considérée dans sa globalité, elle produit une impression frappante en ce qui concerne les services pertinents en raison de son caractère original et imaginatif.
L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de la marque dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun de ses éléments pris individuellement (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir la fourniture de services promotionnels par un groupe officiel de spécialistes des maisons intelligentes ou de services garantis par une telle association. Le domaine des « maisons intelligentes » est un secteur spécialisé de la domotique et des technologies intelligentes qui se concentre sur les systèmes connectés, intelligents et automatisés. Il combine la technologie et l’ingénierie pour créer des maisons plus confortables, qui peuvent être économes en énergie et/ou plus sûres.
L’Office rappelle qu’il est courant en anglais de combiner des mots porteurs de sens. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de trois expressions familières : ASSOCIATION, SMART HOME et PROFESSIONALS.
Le signe demandé dans son ensemble, « THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS », ne va pas au-delà de son sens informationnel et descriptif évident. Le consommateur pertinent comprendra immédiatement et sans effort mental que le terme « THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS » fait référence au type d’association et à la finalité des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi distinguer les produits ou les services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34).
Toutefois, tel n’est pas le cas de la marque en question. La marque est composée de mots anglais courants qui sont facilement compris par le consommateur anglophone, tant individuellement que dans leur combinaison globale. La demande de marque, « THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS », lorsqu’elle est utilisée avec les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, ne sera pas considérée comme ayant un caractère unique ou inhabituel. Elle sera plutôt perçue par le public pertinent comme une description courante de toute association formée par ou pour des professionnels de la maison intelligente. L’Office ne voit pas pourquoi l’expression « THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS » serait plus que la somme de ses parties. L’expression est une combinaison grammaticalement correcte de mots anglais couramment utilisés et elle n’a rien d’inhabituel ou de frappant.
Si le public pertinent du secteur concerné par la marque perçoit un signe comme une indication de la nature ou d’une caractéristique des produits ou services ainsi désignés et non comme une indication de l’origine des produits ou services en question, alors la marque ne remplit pas les exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
3. La requérante fait valoir que rien dans le signe n’indique ou ne décrit directement les services
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qui promeuvent les intérêts commerciaux de tiers. Elle fait valoir que les associations professionnelles fournissent généralement un soutien entre pairs et partagent des connaissances collectives, plutôt que de promouvoir les intérêts commerciaux de leurs membres.
L’Office rappelle que le sens éventuel du signe demandé ne doit pas être examiné dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
L’Office considère que l’explication figurant dans la lettre d’objection fait référence au type d’association et à la finalité des services, à savoir un groupe officiel de spécialistes des maisons intelligentes ou que les services seront garantis par cette association. Par exemple, cela pourrait signifier que « THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS », en tant qu’association ou réseau professionnel, soutient les entreprises, les techniciens, les installateurs ou les concepteurs qui sont impliqués dans le secteur de la technologie de la maison intelligente. Ce soutien favorise ainsi la croissance et la crédibilité de l’industrie de la maison intelligente auprès des consommateurs ou d’autres entreprises.
Cette finalité, en tant que fonction d’un service, est attendue de son utilisation ou, plus généralement, de l’usage auquel les services sont destinés. Ainsi, le consommateur général pourrait obtenir ces services en s’attendant à ce qu’ils soient fournis par un groupe officiel de spécialistes de la technologie de la maison intelligente ou qu’ils soient garantis par l’association. Le fait que certaines associations, en pratique, se concentrent sur le soutien entre pairs ne modifie pas la perception du public pertinent par rapport aux services revendiqués. Il suffit que le signe transmette des informations sur la nature et la finalité de ces services.
4. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être évaluée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles ne contiennent pas la combinaison des termes « ASSOCIATION », « SMART HOME » et « PROFESSIONALS ».
Pris dans son ensemble, le signe « THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS » est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les
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services pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019232801 « THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS » est par la présente rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lydia HASSENPFLUG
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