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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2021, n° 003027243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003027243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 027 243
Gilmar S.p.A., Via Malpasso, 723/725, 47842 S. Giovanni in Marignano (Province de Rimini), Italie (opposante), représentée par Perani signalisation Partners S.p.A, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fuegolita, 124 traverse Le MEE, 13008 Marseille, France (demanderesse), représentée par Cabinet Roman Andre, 35, Rue Paradis, Boite Postale No 30064, 13484 Marseille Cedex 20, France (mandataire agréé).
Le 25/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 027 243 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Étiquettes pour bagages [maroquinerie]; Étiquettes pour bagages en caoutchouc; Écharpes pour porter les bébés; Conférenciers; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Coffrets à maquillage; Coffres de voyage; Carnets d’écoliers; Étiquettes métalliques pour bagages; Affaires de voyage; Sacs à provisions à deux roues; Boîtes à chapeaux pour le voyage; Boîtes à chapeaux en cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Bourses montées au poignet; Bourses de mailles; Porte-monnaie; Bandoulières pour sacs à main; Bandoulières [courroies] en cuir; Bagages; Bagages de voyage; Bagages; Attaché-cases en cuir; Attaché-cases en imitation cuir; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cannes; Parapluies et parasols; Sangles de cuir; Toile de cuir; Trousses de toilette vendues vides; Valves en cuir; Cuir vendu en vrac; Fourrure de fourrure; Feuilles de cuir destinées à la fabrication; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Fils de cuir; Fourrure mi-ouvrée; Fourrure; Fourrures vendues en vrac; Garnitures de cuir pour meubles; Imitations du cuir; Lanières de cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Peaux corroyées; Peaux d’animaux; Peaux d’animaux de boucherie; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; Porte- documents en cuir; Étiquettes en cuir; Cuir pour meubles; Cuir pour harnais; Cuir pour chaussures; Cuir et imitations du cuir; Cuir en polyuréthane; Cuir imitation vendu en vrac; Cuir brut ou mi-ouvré; Boues [parties de peaux]; Crampons en cuir; Courroies en imitation cuir; Bandelettes en cuir; Cordons en cuir; KID; Carton-cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Sangles pour équipement de soldats; Brides pour guider les enfants; Boîtes à chapeaux en imitation cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Baudruche; Boîtes en cuir; Bandoulières (ceintures); Bandoulières.
Classe 25: Chapellerie; Chaussures; Vêtements; Chapellerie thermale; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bandeaux de transpiration; Bandeaux de transpiration; Bandanas
[foulards]; Bandes de terre; Bonnets à godets; Chapeaux de fascinator; Bonnets; Bain (bonnets de -); Bonnets [chapellerie]; Bonnets de douche; Bonnets de nuit; Bonnets de ski; Bonnets de water-polo; Tamis; Bonnets en tricot; Bonnets de tricot; Bonnets; Bérets; Diables; Bonnets de barbe; Calottes; Camionnettes; Capelines; Chapeaux de plage; Chapeaux de pluie; Chapellerie en cuir; Chapeaux en fausse fourrure; Chapeaux en fourrure; Chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; Chapeaux en
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laine; Chapeaux en papier pour cuisiniers; Chapeaux en forme de fonds [suge-gasa]; Chapellerie de sport autre que casques; Chapeaux en papier pour infirmières; Chapellerie pointillés; Capuchons [vêtements]; Casquettes avec visières; Casquettes de base-ball; Casquettes de cyclisme; Casquettes de golf; Casquettes de sport; Casquettes et chapeaux de sport; Casquettes plates; Chapeaux; Citernes; Chapeaux de fête [vêtements]; Chapeaux de mode; Visières [chapellerie]; Visières; Turbans; Petits chapeaux; Passe-montagnes; Mitres [habillement]; Masques pour dormir; Mantilles; Toques [chapeaux]; Chapeaux de cuisinier; Visières en tant que chapellerie; Manchons en fourrure; Lithams; Yashmaghs; Guimpes [vêtements]; Foulards; Fezzes; Foulards; Coiffures [voiles]; Hauts-de-forme; Manchons [habillement]; Chapellerie pour la pêche; Chapellerie pour enfants; Bonneterie; Voilettes [vêtements].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 336 108 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/01/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 336 108 «ICE KIMO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 941 615 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La marque de l’Union européenne contestée no 10 941 615 a été déposée, entre autres, pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Articles de sellerie; Fouets; Harnais; Vêtements pour animaux; Laisses pour chiens; Laisses pour animaux; Laisses en cuir
Classe 25: Colliers; Vêtements; Chapellerie; Souliers; Chaussures
Toutefois, la liste susmentionnée ne correspondait pas à la liste originale, beaucoup plus longue, en français, tant pour les classes 18 que 25.
L’opposition a été initialement formée à l’encontre de tous les produits compris dans les classes 18 et 25 tels qu’ils sont libellés en anglais et résultant d’une traduction manifestement incorrecte par la demanderesse elle-même de la liste manifestement plus longue dans la1e langue de la demande, à savoir le français:
Classe 18: Étiquettes à bagages [maroquinerie]; Étiquettes en casuchouc pour bagages; Écharpes pour porter les ébés; Conférenciers; Coffrets destinés à la localité des articles de toilette dits 'vanity cases'; Coffrets de maquillage; Coffres de voyage; Cartables d’écoliers; Carcasses de sacs à main; Étiquettes à bagages métalliques; Salons de voyage; Cabas à ux roulettes; Boîtes à chapeaux de voyage; Boîtes de chapeaux en cuir; Récipients en fibre vulcanisée; Bourses pour le poignet; Bourres de mailles; Bourres; Bandoulières de sacs à main; Bandoulières en cuir; Bagages à main; Sacs de voyage; Boages; Attaché-cases en cuir; Attaché-cases en imitation cuir; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de
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transport; Cannes; Parapluies et parasols; Sellerie, cravaches et vêtements pour animaux;
Sangles de cuir; Tephillins [phylactères]; Toile de cuir; Trousses de toilette vendues vides;
Vannes en cuir; CUIR vendu en vrac; Fausse à quatre rure; Feuilles de cuir pour produits de fabrication; Imitations de feuilles destinées à la fabrication; Fils de cuir; Fourrure semi- ouvree; Fourrures [poaux d’animaux]; Fourrures vendues en vrac; Gaines de Travorts en cuir; Garnitures de cuir pour Meubles; Garnitures de harnachement; Imitations de cuir; Lanières de cuir; Mentonnières [bandes en cuir]; Moleskine [imitation du cuir]; Objets à mâcher en Cuir brut pour chiens; Peaux chamoées autres que pour le nettoyage; Peaux corroyées; Peaux d’animaux; Peaux d’animaux de boucherie; Peaux et autres cuirs travagés ou semi-travagés; Porte-documents en Cuir; Revêtement de Meubles en Cuir; Récipients industriels en cuir pour l’Emballage; Étiquettes en cuir; CUIR pour Meubles; CUIR pour harnais; CUIR pour chaussures; CUIR et imitations; CUIR en polyuréthane; CUIR d’imitation vendu en vrac; CUIR brut ou mi-ouvré; Croupons; Crampons en cuir; Cours en imitation de cuir; Cours en cuir pour bagages; Courroies de patins; Cordons en cuir; Chevreau; Carton- cuir; Armoires en Cuir ou en carton-cuir; Buffleterie; Brides pour le guidage des enfants;
Boîtes de chapeaux en imitation du cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Baudruche; Boîtes en cuir; Baudriers; Bandoulières [sangles pour épaules].
Classe 25: Chapellerie; Chaussons; Vêtements; Articles de chapellerie thermiques;
Bandeaux pour la vente; Bandeaux de transpiration pour le tennis; Bandeaux de transpiration pour la tête; Bandanas [foulards]; Bandeaux pour les oreilles; Breloques
[chapeau Rond]; Bibis [chapeaux]; Bonnets; Bonnets de bain; Bonnets [chapellerie];
Bonnets de douche; Bonnets de nuit; Bonnets de ski; Bonnets de water-polo; Bonnets en LAINE de type écossais; Bonnets en tricot; Bonnets à nœud en bébés; Bonnets à Pompon; Bérets; Bérets de type écossais; Calot [militaire Coiffure]; Calottes; Canotiers; Capelines;
Chapeaux de plage; Chapeaux de pluie; Chapeaux en cuir; Chapeaux en fausse quatre rure; Chapeaux en quatre rure; Chapeaux en papier destinés à l’habillement; Chapeaux en LAINE; Chapeaux en papier pour cuisiniers; Chapeaux japonais de forme conique en paille
[sugegasa]; Chapellerie de sport autre ques; Chapeaux en papier pour infirmières;
Chapellerie à visière; Capuchons [vêtements]; Visières Casquettes; Carcasses de chapeaux; Casquettes de base-ball; Casquettes de cyclisme; Casquettes de golf;
Casquettes de sport; Casquettes et chapeaux de sport; Plaques de casquettes; Chapeaux; Chapeaux de feuille; Chapeaux de fête; Chapeaux de mode; Visières de casquettes;
Visières [coiffures]; Visières; Turbans; Petits chapeaux; Passe-montagnes; Mitres
[habillement]; Masques pour dormir; Mantilles; Toques [coiffures]; Toques de cuisinier;
Détergents [chapellerie]; Manchons de quatre rure; Lithams; Keffiehs; Guimpes [voiles];
Foulards pour la tête; FEZ; Tubes Echarpes; Coiffures [voiles]; Haut-de-forme; Manchons
[habillement]; Chapellerie pour la pâtisserie; Chapellerie pour enfants; Chapellerie féminine;
Voiles [voiles].
Le 13/01/2020, l’opposante a présenté ses arguments concernant l’ancienne liste de produits compris dans les classes 18 et 25:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Articles de sellerie; Fouets; Harnais; Vêtements pour animaux; Laisses pour chiens; Laisses pour animaux; Laisses en cuir
Classe 25: Colliers; Vêtements; Chapellerie; Souliers; Chaussures
L’erreur de traduction a ensuite été détectée et, le 27/02/2020, l’Office a suspendu la procédure d’opposition ex officio parce que l’examen de la MUE contestée devait être rouvert en raison d’une erreur dans la liste anglaise de produits qui ne coïncidait pas avec la version française.
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L’opposantes’ est également vu accorder un délai pour confirmer si elle souhaitait diriger l’opposition contre tous les produits compris dans la classe 18, tels que traduits correctement à partir de la liste en français. Dans sa réponse du 14/12/2020, l’opposante a confirmé son intention de diriger l’opposition contre tous les produits compris dans la classe 18. Elle a également indiqué que la liste des produits compris dans la classe 25 de la demande de marque de l’Union européenne semblait désormais différente de la liste initialement contestée sur la base de la liste anglaise originale. La division d’opposition a désormais vérifié que la liste initiale en anglais découlait également d’une traduction manifestement erronée de la version française et, dans la mesure où il ressort clairement de la lettre de l’opposante du 14/12/2020 qu’elle souhaite contester la liste traduite entièrement rectifiée des produits compris dans la classe 25, l’opposition est également considérée comme dirigée contre l’ensemble de la classe 25. Par conséquent, l’opposition est désormais dirigée contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25, qui sont les suivants:
Classe 18: Étiquettes pour bagages [maroquinerie]; Étiquettes pour bagages en caoutchouc; Écharpes pour porter les bébés; Conférenciers; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Coffrets à maquillage; Coffres de voyage; Carnets d’écoliers; Carcasses de sacs à main; Étiquettes métalliques pour bagages; Affaires de voyage; Sacs à provisions à deux roues; Boîtes à chapeaux pour le voyage; Boîtes à chapeaux en cuir;
Boîtes en fibre vulcanisée; Bourses montées au poignet; Bourses de mailles; Porte- monnaie; Bandoulières pour sacs à main; Bandoulières [courroies] en cuir; Bagages; Bagages de voyage; Bagages; Attaché-cases en cuir; Attaché-cases en imitation cuir;
Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cannes; Parapluies et parasols;
Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Sangles de cuir; Tefilline [phylactères]; Toile de cuir; Trousses de toilette vendues vides; Valves en cuir; Cuir vendu en vrac; Fourrure de fourrure; Feuilles de cuir destinées à la fabrication; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Fils de cuir; Fourrure mi-ouvrée; Fourrure; Fourrures vendues en vrac; Gaines de ressorts en cuir; Garnitures de cuir pour meubles; Garnitures de harnachement;
Imitations du cuir; Lanières de cuir; Bandoulières en cuir; Moleskine [imitation du cuir];
Objets à mâcher en peau de mouton pour chiens; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Peaux corroyées; Peaux d’animaux; Peaux d’animaux de boucherie; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; Porte-documents en cuir; Revêtements de meubles en cuir; Récipients industriels en cuir pour l’emballage; Étiquettes en cuir; Cuir pour meubles; Cuir pour harnais; Cuir pour chaussures; Cuir et imitations du cuir; Cuir en polyuréthane; Cuir imitation vendu en vrac; Cuir brut ou mi-ouvré; Boues [parties de peaux]; Crampons en cuir; Courroies en imitation cuir; Bandelettes en cuir; Courroies de patins;
Cordons en cuir; KID; Carton-cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Sangles pour équipement de soldats; Brides pour guider les enfants; Boîtes à chapeaux en imitation cuir;
Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Baudruche; Boîtes en cuir; Bandoulières (ceintures); Bandoulières.
Classe 25: Chapellerie; Chaussures; Vêtements; Chapellerie thermale; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bandeaux de transpiration; Bandeaux de transpiration; Bandanas
[foulards]; Bandes de terre; Bonnets à godets; Chapeaux de fascinator; Bonnets; Bain (bonnets de -); Bonnets [chapellerie]; Bonnets de douche; Bonnets de nuit; Bonnets de ski;
Bonnets de water-polo; Tamis; Bonnets en tricot; Bonnets de tricot; Bonnets; Bérets;
Diables; Bonnets de barbe; Calottes; Camionnettes; Capelines; Chapeaux de plage; Chapeaux de pluie; Chapellerie en cuir; Chapeaux en fausse fourrure; Chapeaux en fourrure; Chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; Chapeaux en laine;
Chapeaux en papier pour cuisiniers; Chapeaux en forme de fonds [suge-gasa]; Chapellerie de sport autre que casques; Chapeaux en papier pour infirmières; Chapellerie pointillés;
Capuchons [vêtements]; Casquettes avec visières; Carcasses de chapeaux; Casquettes de base-ball; Casquettes de cyclisme; Casquettes de golf; Casquettes de sport; Casquettes et chapeaux de sport; Casquettes plates; Chapeaux; Citernes; Chapeaux de fête [vêtements];
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Chapeaux de mode; Visières [chapellerie]; Visières [chapellerie]; Visières; Turbans; Petits chapeaux; Passe-montagnes; Mitres [habillement]; Masques pour dormir; Mantilles; Toques
[chapeaux]; Chapeaux de cuisinier; Visières en tant que chapellerie; Manchons en fourrure; Lithams; Yashmaghs; Guimpes [vêtements]; Foulards; Fezzes; Foulards; Coiffures [voiles]; Hauts-de-forme; Manchons [habillement]; Chapellerie pour la pêche; Chapellerie pour enfants; Bonneterie; Voilettes [vêtements].
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Après la rectification de la liste initialement traduite des produits en anglais, les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Étiquettes pour bagages [maroquinerie]; Étiquettes pour bagages en caoutchouc; Écharpes pour porter les bébés; Conférenciers; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Coffrets à maquillage; Coffres de voyage; Carnets d’écoliers; Carcasses de sacs à main; Étiquettes métalliques pour bagages; Affaires de voyage; Sacs à provisions à deux roues; Boîtes à chapeaux pour le voyage; Boîtes à chapeaux en cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Bourses montées au poignet; Bourses de mailles; Porte- monnaie; Bandoulières pour sacs à main; Bandoulières [courroies] en cuir; Bagages; Bagages de voyage; Bagages; Attaché-cases en cuir; Attaché-cases en imitation cuir; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cannes; Parapluies et parasols; Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Sangles de cuir; Tefilline [phylactères]; Toile de cuir; Trousses de toilette vendues vides; Valves en cuir; Cuir vendu en vrac; Fourrure de fourrure; Feuilles de cuir destinées à la fabrication; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Fils de cuir; Fourrure mi-ouvrée; Fourrure; Fourrures vendues en vrac; Gaines de ressorts en cuir; Garnitures de cuir pour meubles; Garnitures de harnachement; Imitations du cuir; Lanières de cuir; Bandoulières en cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Objets à mâcher en peau de mouton pour chiens; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Peaux corroyées; Peaux d’animaux; Peaux d’animaux de boucherie; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; Porte-documents en cuir; Revêtements de meubles en cuir; Récipients industriels en cuir pour l’emballage; Étiquettes en cuir; Cuir pour meubles; Cuir pour harnais; Cuir pour chaussures; Cuir et imitations du cuir; Cuir en polyuréthane; Cuir imitation vendu en vrac; Cuir brut ou mi-ouvré; Boues [parties de peaux]; Crampons en cuir; Courroies en imitation cuir; Bandelettes en cuir; Courroies de patins; Cordons en cuir; KID; Carton-cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Sangles pour équipement de soldats; Brides pour guider les enfants; Boîtes à chapeaux en imitation cuir;
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Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Baudruche; Boîtes en cuir; Bandoulières (ceintures); Bandoulières.
Classe 25: Chapellerie; Chaussures; Vêtements; Chapellerie thermale; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bandeaux de transpiration; Bandeaux de transpiration; Bandanas
[foulards]; Bandes de terre; Bonnets à godets; Chapeaux de fascinator; Bonnets; Bain (bonnets de -); Bonnets [chapellerie]; Bonnets de douche; Bonnets de nuit; Bonnets de ski; Bonnets de water-polo; Tamis; Bonnets en tricot; Bonnets de tricot; Bonnets; Bérets; Diables; Bonnets de barbe; Calottes; Camionnettes; Capelines; Chapeaux de plage; Chapeaux de pluie; Chapellerie en cuir; Chapeaux en fausse fourrure; Chapeaux en fourrure; Chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; Chapeaux en laine; Chapeaux en papier pour cuisiniers; Chapeaux en forme de fonds [suge-gasa]; Chapellerie de sport autre que casques; Chapeaux en papier pour infirmières; Chapellerie pointillés; Capuchons [vêtements]; Casquettes avec visières; Carcasses de chapeaux; Casquettes de base-ball; Casquettes de cyclisme; Casquettes de golf; Casquettes de sport; Casquettes et chapeaux de sport; Casquettes plates; Chapeaux; Citernes; Chapeaux de fête [vêtements]; Chapeaux de mode; Visières [chapellerie]; Visières [chapellerie]; Visières; Turbans; Petits chapeaux; Passe-montagnes; Mitres [habillement]; Masques pour dormir; Mantilles; Toques
[chapeaux]; Chapeaux de cuisinier; Visières en tant que chapellerie; Manchons en fourrure; Lithams; Yashmaghs; Guimpes [vêtements]; Foulards; Fezzes; Foulards; Coiffures [voiles]; Hauts-de-forme; Manchons [habillement]; Chapellerie pour la pêche; Chapellerie pour enfants; Bonneterie; Voiles [vêtements]
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Enoutre, il convient de noter que lorsque l’Office n’est pas en mesure de déterminer clairement l’étendue exacte de la protection de termes vagues, le caractère vague du libellé ne constitue pas une base suffisante en soi pour avancer à l’appui de l’identité ou de la similitude. Les termes vagues peuvent uniquement être pris en considération dans leur signification la plus naturelle et la plus littérale et ne sauraient être interprétés comme se rapportant à des produits, qualités, propriétés, méthodes d’utilisation, etc. auxquels ce terme n’est pas expressément limité (14/07/2003, R 559/2002-4, MOBILIX/OBELIX, § 17; 02/02/2015, R 391/2014-4, POWERMATIC /POWRMATIC et al, § 29, 33). Le terme vague ne peut pas non plus être interprété en relation avec d’autres produits relevant de la même classe ou de classes différentes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Coffres de voyage; Parapluies et parasols; Les cannes figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Cuir en cuir contesté; Cuir vendu en vrac; Feuilles de cuir destinées à la fabrication; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Fourrure mi-ouvrée; Fourrure; Fourrures vendues en vrac; Imitations du cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Peaux corroyées; Peaux d’animaux de boucherie; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; Cuir pour meubles; Cuir pour harnais; Cuir pour chaussures; Cuir en polyuréthane; Cuir imitation vendu en vrac; Cuir brut ou mi-ouvré; Boues [parties de peaux];
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KID; Carton-cuir; La peau de goldats est incluse dans l’une des vastes catégories du cuir et imitations du cuir de l’opposante; Peaux d’animaux. Dès lors, ils sont identiques.
Les affaires de voyage contestées; Bagages; Bagages de voyage; Bagages; Les bagages, sacs et autres objets de transport sont identiques aux sacs de voyage de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, y compris les synonymes, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La fourrure de fourrurecontestée est très similaire aux peaux d’animaux de l’opposante, étant donné qu’elles ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les valves en cuir, tortillons, garnitures de cuir pour meubles, cordons en cuir; Les pastilles en cuir, étant donné qu’il s’agit de cuir ou d’imitations du cuir n’ayant subi qu’un degré très limité de transformation, sont au moins similaires au cuir et imitations du cuir de l’ opposante; Les peaux d’animaux, parce qu’elles sont fournies par les mêmes entreprises aux mêmes clients via les mêmes canaux de distribution et ont la même finalité.
Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» contestés, non ajustés; Les sacs pour livres d’écoliers et les trousses de toilette vendues vides sont très similaires aux sacs de voyage de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Boîtes à chapeaux pour voyages, boîtes à chapeaux en cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Porte-monnaie; Portefeuilles; Boîtes à chapeaux en imitation cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; coffrets àmaquillage; Conférenciers; Attaché-cases en cuir; Attaché-cases en imitation cuir; Porte-documents en cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Les boîtes en cuir sont similaires aux sacs de voyage de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir le transport d’objets en mouvement. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Bourses pour poignets contestées; Les bourses de mailles sont similaires aux vêtements de l’opposante. Ces bourses font partie de la soirée et sont vendues à côté des robes de soirée en tant qu’accessoires. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les étiquettes à bagages contestées [maroquinerie]; Étiquettes pour bagages en caoutchouc; étiquettesmétalliques pour bagages; Les étiquettes en cuir sont similaires aux sacs de voyage de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Cordons pour sacs à main contestés; Sangles de cuir; Lanières de cuir; Courroies en imitation cuir; Bandelettes en cuir; Bandoulières [courroies] en cuir; Bandoulières (ceintures); Bandoulières [bandoulières]; Les sangles d’équipement pour soldats font toutes référence à des sangles. Il s’agit d’accessoires pour sacs de voyage qui peuvent être produits par les mêmes entreprises que les malles et valises. Ils sont généralement vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires aux sacs de voyage de l' opposante.
Les sacs à provisions à deux roues contestéssont faiblement similaires aux sacs de voyage de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
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Les écharpes pour porter les bébés contestées; Les rabots destinés à guider les enfants sont faiblement similaires aux vêtements de l’opposante, étant donné que ces derniers incluent des vêtements de grossesse et des vêtements pour bébés et qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les carcasses de sacs à main contestées ne sont similaires à aucun des produits de l’opposante. Ils sont utilisés pour fabriquer des sacs, mais le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour conclure à la similitude des produits (27/10/2005, 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Les carcasses de sacs à main contestées et les produits de l’opposante compris dans la classe 18 diffèrent par leur nature (pièces de sacs par opposition aux produits finis), par leur destination et par leurs canaux de distribution. Ils ne sont pas complémentaires parce que les produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que les produits destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires. Ils ne sont pas non plus concurrents. Par conséquent, les carcasses de sacs à main contestées sont différentes de tous les produits de l’opposante.
Conformément aux directivesrelatives à la classification et à la communication commune relative à la pratique commune en matière d’indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice v1.1 (20/02/2014), le terme « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes» ne donne pas une indication clairedesproduits visés, étant donné qu’il indique simplement la composition des produits, mais pas la nature des produits.
Les termespeu clairs et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral. Ils ne sauraient être interprétés comme constituant une revendication de produits ou services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision. Si le terme peu clair et imprécis de l’opposante en cuir et imitations du cuir, non compris dans d’autres classes, peut être compris, selon sa signification naturelle, comme faisant référence à des objets fabriqués avec ducuir ou des imitations d’animaux traités, qui sont destinés à être vendus, mais cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment leur nature commerciale spécifique, c’est-à-dire les produits ou types de produits qu’ils visent. Ce terme couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des destinations très différentes, peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire pour être produits et/ou utilisés, et pourraient s’adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des secteurs de marché différents.
Il s’ensuit que lors de la comparaison duterme peu clair et imprécis de l’ opposante en cuir et en imitations du cuir non compris dans d’autres classes avec les articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux contestés; téfilline [phylactères]; Gaines de ressorts en cuir; Garnitures de harnachement; Bandoulières en cuir; Objets à mâcher en cuir pour chiens; Revêtements de meubles en cuir; Récipients industriels en cuir pour l’emballage; Les lanières pour patins ne sauraient être interprétées comme se rapportant aux mêmes produits lorsque ces qualités ou méthodes d’utilisation n’ont pas été expressément identifiées dans la spécification et ne peuvent être comprises à partir de son sens naturel et littéral. Dès lors, si les termes peuvent être comparés et considérés comme ayant la même nature abstraite dans la mesure où il s’agit d’articles en cuir ou de son imitation, ils ne sauraient, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, être considérés comme ayant la même destination ou utilisation, ni comme étant complémentaires ou concurrents. En outre, ils ne sauraient être considérés comme ciblant le même public pertinent, ils partagent les mêmes canaux de distribution ou sont généralement produits par les mêmes entreprises.
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Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) des produits imprécis et imprécis en cuir et en imitations du cuir non compris dans d’autres classes, ces produits ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les autres produits contestés compris dans la classe 18 pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, les autres produits contestés doivent être considérés comme différents des produits en cuir et imitations du cuir de l’opposante non compris dans d’autres classes.
Enoutre, les produits contestés sellerie, fouets et vêtements pour animaux; téfilline
[phylactères]; Gaines de ressorts en cuir; Garnitures de harnachement; Bandoulières en cuir; Objets à mâcher en cuir pour chiens; Revêtements de meubles en cuir; Récipients industriels en cuir pour l’emballage; Courroies de patins; Sont différents des autres produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation; En outre, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine commerciale sont différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, chaussures, chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Chapellerie thermale contestée; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bandeaux de transpiration; Bandeaux de transpiration; Bandanas [foulards]; Bandes de terre; Bonnets à godets; Chapeaux de fascinator; Bonnets; Bain (bonnets de -); Bonnets [chapellerie]; Bonnets de douche; Bonnets de nuit; Bonnets de ski; Bonnets de water-polo; Tamis; Bonnets en tricot; Bonnets de tricot; Bonnets; Bérets; Diables; Bonnets de barbe; Calottes; Camionnettes; Capelines; Chapeaux de plage; Chapeaux de pluie; Chapellerie en cuir; Chapeaux en fausse fourrure; Chapeaux en fourrure; Chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; Chapeaux en laine; Chapeaux en papier pour cuisiniers; Chapeaux en forme de fonds [suge-gasa]; Chapellerie de sport autre que casques; Chapeaux en papier pour infirmières; Chapellerie pointillés; Capuchons [vêtements]; Casquettes avec visières; Casquettes de base-ball; Casquettes de cyclisme; Casquettes de golf; Casquettes de sport; Casquettes et chapeaux de sport; Casquettes plates; Chapeaux; Citernes; Chapeaux de fête [vêtements]; Chapeaux de mode; Visières [chapellerie]; Visières; Turbans; Petits chapeaux; Passe-montagnes; Mitres [habillement]; Mantilles; Toques [chapeaux]; Chapeaux de cuisinier; Visières en tant que chapellerie; Manchons en fourrure; Lithams; Yashmaghs; Guimpes [vêtements]; Foulards; Fezzes; Snoodes [écharpes]; Coiffures
[voiles]; Hauts-de-forme; Manchons [habillement]; Chapellerie pour la pêche; Chapellerie pour enfants; Bonneterie; Les voilettes [vêtements] sont inclus dans l’une des vastes catégories de la chapellerie ou des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les masques de sommeil contestés sont faiblement similaires aux vêtements de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leurs canaux de distribution.
Cadres de chapeaux [squelettes] et pics de casseroles sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25. Ils sont utilisés pour fabriquer des articles de chapellerie, mais le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour conclure à la similitude des produits (27/10/2005, 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Les cadres de chapeaux [épingles] et pics de casquettes contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 25 diffèrent par leur nature (parties de chapeaux par opposition aux produits finis), par leur finalité, par le public pertinent (étant donné que les carcasses de chapeaux et les pics de bouchon sont destinés à des couveuses, tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 25 sont destinés
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au grand public) et les canaux de distribution. Ils ne sont pas complémentaires parce que les produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que les produits destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires. Ils ne sont pas non plus concurrents. Par conséquent, les carcasses de chapeaux contestées, pics de casse-bouchon, sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 25.
Enoutre, les cadres de chapeau et les pics de chapeau contestés sont également différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 18, y compris le cuir et les imitations du cuir (et d’autres matières premières) parce qu’ils ne présentent pas de liens suffisants en ce qui concerne les facteurs pertinents de la comparaison.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, des malles de voyage comprises dans la classe 18) et aux professionnels possédant une expertise spécifique (par exemple, le cuir compris dans la classe 18).
Le niveau d’attention est moyen en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25 (21/01/2010-, 309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 25; 11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 30). En ce qui concerne les produits compris dans la classe 18, le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
ICE KIMO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique que le risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
L’élément verbal commun «ICE» a une signification pour la partie anglophone du public du territoire pertinent. Afin d’examiner le contenu sémantique de cet élément dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition concentrera la comparaison sur la partie anglophone du public, comme les consommateurs en Irlande et à Malte, ainsi que sur les consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère.
La marque antérieure est une marque figurative composée du terme «ICE», représenté en caractères gras assez standard, en lettres majuscules. Le terme sera compris par le public pertinent analysé comme faisant référence à de l’eau congelée. Bien qu’il puisse évoquer d’une manière ou d’une autre les produits pertinents adaptés aux intempéries, ce lien est assez vague et il est considéré que le mot «ice» n’est pas descriptif des produits en cause compris dans les classes 18 et 25, ni des caractéristiques de ces produits. Étant donné qu’il est fantaisiste par rapport aux produits, il possède un caractère distinctif normal. La stylisation du terme est si mineure qu’il sera perçu comme simplement décoratif.
Le signe contesté est une marque verbale «ICE KIMO». Conformément à ce qui précède, le terme «ICE» sera compris et présente un caractère distinctif normal. Le deuxième élément verbal «KIMO» est dépourvu de signification pour le public pertinent en ce qui concerne les produits et présente un caractère distinctif normal. L’expression entière «ICE KIMO» pourrait être perçue par une partie du public pertinent (en particulier sur le plan phonétique) comme faisant allusion (comme un jeu de mots ou un pistolet) à «ESKIMO» et pourrait être perçue comme suggérant que les produits sont destinés à des intempéries. Toutefois, même s’il était perçu de cette manière, il véhiculera un concept quelque peu similaire à «ICE».
Sur le plan visuel,les signes coïncident par l’élément «ICE», qui est normalement distinctif et constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté.
Les signes diffèrent par la stylisation mineure de la marque antérieure (qui, comme indiqué ci-dessus, sera perçue comme décorative) et par le second élément supplémentaire «KIMO» du signe contesté.
Il convient également de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, le terme commun (doté d’un caractère distinctif normal) «ICE» figure au début du signe contesté et sera la partie sur laquelle le consommateur pertinent concentrera son attention.
Par conséquent, les signes sont considérés comme similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique,les prononciations des signes coïncident par le son de l’élément verbal «ICE», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté; En outre, il possède un caractère distinctif normal dans les deux signes en ce qui concerne les produits pertinents. La prononciation diffère par le son de l’élément supplémentaire «KIMO» du signe contesté.
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Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par le mot «ICE», présent dans les deux signes, et par les mots «ICE KIMO» du signe contesté. Dans la mesure où l’élément commun sera associé à la signification expliquée ci-dessus et perçu de manière identique dans les deux signes, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que le mot «ICE» n’est pas descriptif des produits en cause et qu’il devrait dès lors être considéré comme une marque possédant un caractère distinctif intrinsèque élevé.
L’opposante fait référence au degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure en raison de l’absence de lien entre le mot «ICE» et les produits protégés.
Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne possède pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (ordonnance du 16/05/2013,-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71). Lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour une autre raison), l’Office considère qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque tout au plus normal. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été acquis par l’usage [26/03/2015-, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192,
§ 49, dernière alternative]. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve en ce sens.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif, fait partie d’une «famille de marques» et bénéficie donc d’une protection élargie. Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire à l’appui de cette allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a aucune signification en lien avec les produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits en cause sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents. Le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément verbal initial du signe contesté coïncident et il occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté. En outre, les signes sont considérés comme présentant à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, il est considéré que les différences entre les signes ne peuvent l’emporter sur la similitude entre les signes et qu’il existe un risque d’association pour les produits jugés identiques ou similaires, même à un faible degré, et même lorsque le niveau d’attention du consommateur est élevé.
Il est courant, dans le secteur de la mode, que les entreprises fassent des variations de leurs marques afin d’offrir de nouvelles gammes de produits. Par conséquent, étant donné que «ICE» est l’élément verbal distinctif qui, en raison également de sa position dans le signe contesté, a un impact plus important sur le public pertinent, il est probable que cette partie soit davantage mémorisée par le public pertinent. Par conséquent, la combinaison de «ICE» avec un autre élément verbal peut être perçue par le consommateur pertinent comme une sous-marque de la marque «ICE» (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou liée économiquement) aux produits identiques et similaires (à des degrés divers).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 027 243 Page sur 14 14
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA MARTA ALEKSANDROWICZ- Michaela Simandlova
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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