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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 003190371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 190 371
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, Falkensteinstraße 8, 93059 Regensburg, Allemagne (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Elprom Heavy Industries AD, Blvd. Rozhen 41, 1271 Sofia, Bulgarie (titulaire), représentée par Dr. Emil Benatov & Partners, Asen Peykov Str. No.6, 1113 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 09/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 190 371 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/02/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 689 625
(marque figurative). L’opposition était initialement fondée sur les marques verbales suivantes:
Enregistrement de marque de l’UE n° 2 526 655, «OILTAP» (marque verbale), (marque antérieure 1)
Enregistrement de marque de l’UE n° 262 105, «VACUTAP» (marque verbale), (marque antérieure 2)
Enregistrement de marque de l’UE n° 3 015 138, «DEETAP» (marque verbale), (marque antérieure 3)
Enregistrement de marque de l’UE n° 14 998 058, «ECOTAP» (marque verbale), (marque antérieure 4)
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 682 028, «FASTAP» (marque verbale), (marque antérieure 5) L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour tous les droits antérieurs et a fait valoir qu’elles constituent une famille de marques.
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Au cours de la procédure, l’opposant a retiré l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 682 028,
« FASTAP » (marque antérieure 5) en tant que fondement de l’opposition étant donné que ce droit n’était pas antérieur.
Le 19/09/2023, dans le délai imparti, l’opposant a présenté des preuves démontrant que les marques antérieures sont utilisées comme une famille/série de marques fondée sur l’élément « TAP » qui, selon l’opposant, est « présente sur le marché depuis des années et jouit d’une forte présence auprès du public pertinent ». Il est de longue date la pratique de l’opposant de proposer divers produits/services sous des marques fondées sur l’élément de base « TAP » en tant que marque de série qui est complétée par de courts éléments précédents, selon l’opposant.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales figurant à l’annexe 6 des preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe B&B 1 Diverses captures d’écran du site web de l’opposant avec des informations sur son activité et ses produits. L’opposant est producteur, entre autres, de commutateurs à plots, de changeurs de prises en charge, de transformateurs, de régulateurs de tension. Selon les informations figurant sur l’une des captures d’écran, la société de l’opposant a été fondée en 1868 et est l’une des entreprises leaders dans le domaine de la technologie énergétique mondiale. 50 % de l’électricité produite dans le monde est régulée grâce aux produits de l’opposant,
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Annexes B&B2 et B&B3 Captures d’écran et catalogues non datés des changeurs de prises VACUTAP de l’opposant contenant des informations sur les données techniques des produits, leurs domaines d’application, etc. Sur l’une des captures d’écran
« VACUTAP » est présenté comme le changeur de prises en charge le plus compact de conception sous vide,
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Selon l’opposant, les changeurs de prises « VACUTAP » sont basés sur une technologie de commutation sous vide qui a été développée par l’opposant depuis les années 1980. Contrairement à l’ingénierie conventionnelle des circuits à huile, il n’y a pas d’arc électrique dans l’huile isolante avec les changeurs de prises « VACUTAP ».
Sur l’un des catalogues, l’opposant se présente comme « le leader mondial de la technologie des changeurs de prises en charge »,
Annexe B&B 4 Deux captures d’écran des couvertures du magazine « Transformers » de janvier 2017 et avril 2022 présentant les produits « VACUTAP » de l’opposant.
« VACUTAP » est annoncé comme le changeur de prises sous vide le plus puissant au monde.
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Selon l’opposant, «Transformers Magazine est la publication ayant la plus grande base de lecteurs dans l’industrie des transformateurs. Avec le soutien d’experts renommés, ils publient des articles évalués par des pairs qui sont souvent cités par les normes internationales». Toutefois, il n’est pas clair sur quel territoire ce magazine est distribué et si et dans quelle mesure il est accessible/connu du public de l’UE.
Annexe B&B 5 Photos exemplaires d’une foire commerciale prétendument à Singapour en 2011 avec des produits «VACUTAP»,
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produits, ,
Annexe B&B 6 Déclaration sous serment du directeur du développement de l’entreprise de l’opposante du 13/09/2023. Selon les informations contenues dans ce document, l’opposante est une société allemande opérant dans le domaine de la technologie haute tension et fabricant de commutateurs en charge pour transformateurs de puissance. L’opposante fabrique et distribue, entre autres, une variété de commutateurs en charge sous les marques «VACUTAP», «OILTAP», «ECOTAP», «DEETAP», «COMTAP» et
«iTAP». Le document fournit également des informations sur les revenus générés par les ventes de produits portant les marques susmentionnées dans l’Union européenne pour la période 2010 à 2021. Les revenus sont présentés par périodes de quatre ans pour chaque marque, généralement en millions. Toutefois, il n’est pas clair dans quels pays de l’Union européenne les ventes ont été réalisées.
Annexes B&B7 et B&B8 Manuel d’instructions d’utilisation et captures d’écran du site web de l’opposante présentant des changeurs de prises «OILTAP» avec des informations sur les données techniques des produits, leurs domaines d’application, etc. Sur l’une des captures d’écran, «OILTAP» est décrit comme un changeur de prises en charge universel en technologie à huile et le changeur de prises en charge le plus puissant en technologie à huile.
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Annexes B&B9 et B&B10 Catalogues et captures d’écran du site internet de l’opposant avec des changeurs de prises hors circuit «DEETAP». Les documents contiennent des informations sur les caractéristiques techniques des produits de l’opposant et leurs domaines d’application.
Annexes B&B11 et B&B12 Catalogues et captures d’écran du site internet de l’opposant avec des changeurs de prises «ECOTAP». Les documents contiennent des informations sur les caractéristiques techniques des produits de l’opposant et leurs domaines d’application. Sur l’une des captures d’écran, le produit de l’opposant est présenté comme «the smallest high speed resistance type tap-changer in the world»:
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Annexe B&B13- Extrait du magazine «Transformers» du 03/07/2016 présentant le transformateur «ECOTAP» de l’opposant en première page de couverture avec un article sur ce produit,
Les documents indiquent que «ECOTAP» est «le changeur de prises en charge le plus compact au monde pour transformateurs de distribution – ECOTAP VPD, qui atteint une rentabilité maximale pour l’ensemble du système transformateur/changeur de prises en charge»,
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Annexes B&B14 et B&B15 Documents de l’opposant contenant des informations sur des produits portant la marque « COMTAP ». L’opposition n’est pas fondée sur cette marque.
Annexe B&B16 Captures d’écran du site web de l’opposant présentant des produits « iTAP ». L’opposition n’est pas fondée sur cette marque.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la
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date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures étaient enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 01/12/2021. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 01/12/2016 au 30/11/2021 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Pour les marques antérieures 1 et 2
Classe 9 : Appareils et instruments électriques pour l’électrotechnique, à savoir pour la conduction, la conversion, le stockage, la régulation et le contrôle ; appareils et instruments électriques pour la technique des courants faibles, à savoir pour les télécommunications, la technique des hautes fréquences et la technique de commande.
Pour la marque antérieure 3 Classe 9 : Appareils et instruments électriques pour l’électrotechnique, à savoir pour la conduction, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle ; appareils et instruments électriques pour la technique des courants faibles, à savoir pour les télécommunications, la technique des hautes fréquences et la technique de commande.
Pour la marque antérieure 4 Classe 7 : Moteurs électriques ; dispositifs de commande pour machines, entraînements et moteurs ; éoliennes, parcs éoliens ; générateurs (électriques) ; composants et assemblages pour les produits précités.
Classe 9 : Systèmes d’alimentation électrique, réseaux électriques ; Modules solaires, Installations photovoltaïques ; Transformateurs électriques, Transformateurs de générateurs, Transformateurs de distribution, Transformateurs électriques, Transformateurs de réglage, Régulateurs de déphasage, Transformateurs redresseurs ; bobines, Condensateurs ; Accumulateurs ; Appareils de commutation, commutateurs pas à pas, Changeurs de prises en charge ; Capteur ; Ordinateurs, matériel informatique, logiciels informatiques ; Ensembles de mesure, Équipements de contrôle, Équipements de contrôle de supervision ; Installations, équipements et logiciels informatiques pour la conduction, la distribution, la commutation, la transformation, l’accumulation, l’influence ou le contrôle de l’électricité ; Installations, équipements et logiciels informatiques pour l’influence, l’activation, le contrôle, la surveillance et le test d’entraînements, de moteurs, de moteurs électriques, d’installations éoliennes, de parcs éoliens, de générateurs, d’installations techniques et électriques, d’équipements et d’appareils, de
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systèmes d’alimentation électrique, réseaux électriques, modules solaires, installations photovoltaïques, transformateurs, bobines, condensateurs, accumulateurs, appareils de commutation, commutateurs à gradins et capteurs; Installations, équipements et logiciels informatiques pour garantir et améliorer la qualité de l’énergie des systèmes d’alimentation électrique et des réseaux électriques publics, privés et industriels; installations, équipements et logiciels informatiques pour la compensation de puissance réactive à l’aide de bobines et/ou de condensateurs, et pour l’alimentation électrique ininterrompue; Capteurs de température, de niveau de remplissage, de débit, de vitesse, d’accélération, de tension (mécanique), de contrainte, de flexion, d’allongement, de cisaillement, de torsion, de pression, d’humidité, de vibrations de surface, de son, de vibrations, de rayonnement (électromagnétique), de lumière, de micro-ondes, de courant électrique, de tension électrique, d’énergie électrique, de puissance électrique, d’impédance électrique, de facteur de puissance, de déphasage et pour l’analyse des gaz dissous; Matériel informatique et logiciels informatiques pour l’analyse et la visualisation de données, d’informations et de signaux, et pour le contrôle de processus industriels; Pièces individuelles et assemblages pour les gaz précités.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 19/02/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 24/04/2024 pour présenter la preuve de l’usage des marques antérieures, délai qui a ensuite été prorogé jusqu’au 24/06/2024. Le 24/06/2024, dans le délai imparti, l’opposant a présenté la preuve d’usage.
L’opposant se réfère à ses observations du 19/09/2023 (énumérées ci-dessus) par lesquelles il a fourni des preuves pour les marques antérieures. En effet, étant donné que ces observations ont été envoyées pendant la période de justification, elles peuvent être prises en compte comme preuve d’usage.
Les nouvelles preuves du 24/06/2024 à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe B&B 18Déclaration sous serment du directeur de la Business Unit Power du 21/06/2024. Le document contient des informations sur le nombre d’articles vendus sous chacune des marques antérieures pour la période de décembre 2016 à novembre 2021 et les revenus générés par chacune de ces marques pour cette période. Pour les marques nº 262 105, « VACUTAP », nº 2 526 655, « OILTAP » et 014998058 « ECOTAP », les articles vendus se comptent par milliers, les revenus par millions (X 000 milliers d’EUR), tandis que pour la MUE 003015138 « DEETAP », il s’agit d’un nombre à trois chiffres. Le document contient également des informations pour les marques « COMTAP » et « iTAP » sur lesquelles l’opposition n’est pas fondée.
Factures exemplaires pour chacun des droits antérieurs. Bien que le nombre d’unités vendues figurant sur les factures ne soit pas élevé (sur la plupart des factures, il ne s’agit que d’une ou deux unités), il convient de noter que les prix des produits sont élevés, certains d’entre eux atteignant plusieurs milliers d’euros. Les factures sont émises à des clients dans divers pays de l’UE pendant la période pertinente, comme suit :
Annexe B&B 19 pour la MUE nº 262 105, « VACUTAP ». Dix factures au total, de 2017 à 2021. Trois d’entre elles sont émises à des clients en Bulgarie et les factures restantes sont une par pays, comme une facture pour l’Allemagne, une facture pour la Hongrie, une facture pour les Pays-Bas, une facture pour le Portugal, etc.
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Annexe B&B 20 pour le n° 2 526 655, « OILTAP ». Neuf factures au total, de 2017 à 2021, une par pays, par exemple une facture pour l’Allemagne, une facture pour la Hongrie, une facture pour les Pays-Bas, une facture pour la Bulgarie, une facture pour le Portugal, etc.
Annexe B&B 21 pour la MUE 003015138 « DEETAP ». Dix factures au total, de 2017 à 2021. Trois des factures sont émises à des clients en Allemagne, deux à des clients aux Pays-Bas et les factures restantes sont une par pays, par exemple une facture pour l’Espagne, deux factures pour l’Italie, etc.
Annexe B&B 22 pour la MUE 014998058 « ECOTAP ». Douze factures au total, de 2017 à 2021. Trois des factures sont émises à des clients en France, le reste une par pays, par exemple une facture pour l’Allemagne, une facture pour la Hongrie, une facture pour les Pays-Bas, une facture pour la Bulgarie, une facture pour l’Espagne, une facture pour le Portugal, etc.
Annexes B&B 23 et B&B 24 pour les marques « COMTAP » et « iTAP ». La présente opposition n’est pas fondée sur ces marques.
Analyse des preuves
Les documents montrent que le lieu d’utilisation est l’Union européenne. Cela peut être déduit de la langue des documents, par exemple l’anglais et l’allemand, de la devise mentionnée (« EUR ») et de certaines adresses dans divers pays de l’Union européenne figurant sur les factures. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
La plupart des preuves (les factures et les couvertures des magazines) sont datées au cours de la période pertinente.
Les documents déposés, à savoir les factures ainsi que les déclarations sous serment, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Bien que, dans les factures présentées, les ventes ne soient pas particulièrement élevées, comme le dit l’opposant, il ne s’agit que d’exemples et elles doivent être interprétées conjointement avec les informations financières des déclarations sous serment qui fournissent des chiffres concrets pour toute la période. En outre, les factures sont réparties sur toute la période pertinente et sont adressées à des clients dans divers pays.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du Règlement délégué MUE, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, constitue également un usage au sens du paragraphe 1 : l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur pour les
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fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMC, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour apprécier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure quant à sa nature. En l’espèce, les droits antérieurs sont enregistrés en tant que marques verbales, comme indiqué ci-dessus. Sur certains des documents, elles sont utilisées en couleurs ou dans une
police de caractères plutôt standard, par exemple , , . Les consommateurs étant habitués à la stylisation des éléments verbaux dans les marques, ils la percevront comme une simple représentation décorative des éléments verbaux. Par conséquent, le public n’accordera pas une attention significative à ces caractéristiques en tant qu’indicateurs d’origine commerciale. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les preuves démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMC. Compte tenu de l’ensemble des preuves, les éléments de preuve soumis par l’opposant sont suffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits couverts par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMC, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’accorde une protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer des subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou services couvre nécessairement l’ensemble de la catégorie aux fins de l’opposition.
Bien que le principe de l’usage partiel ait pour fonction de garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie de produits donnée ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit cependant pas avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne s’en distinguent pas fondamentalement et appartiennent à un ensemble unique qui ne saurait être divisé autrement que de manière arbitraire. La Cour observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que celle-ci a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, le
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notion de «partie des produits ou services» ne saurait être interprétée comme désignant toutes les variantes commerciales de produits ou services similaires, mais uniquement des produits ou services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, points 45-46.)
En l’espèce, les preuves démontrent un usage uniquement pour les commutateurs à gradins [ou commutateurs pas à pas] ; les changeurs de prises en charge. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective d’appareils et instruments électriques pour l’électrotechnique, à savoir pour la conduction, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de la classe 9 des marques antérieures 1, 2 et 3. Par conséquent, en ce qui concerne ces marques, la division d’opposition estime que les preuves démontrent un usage sérieux des marques uniquement pour les appareils et instruments électriques pour l’électrotechnique, à savoir pour la conduction, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle, à savoir les commutateurs à gradins, les changeurs de prises en charge.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants :
Pour les marques antérieures 1 et 2
Classe 9:. Appareils et instruments électriques pour l’électrotechnique, à savoir pour la conduction, la conversion, le stockage, la régulation et le contrôle, à savoir les commutateurs à gradins, les changeurs de prises en charge.
Pour la marque antérieure 3
Classe 9. Appareils et instruments électriques pour l’électrotechnique, à savoir pour la conduction, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle, à savoir les commutateurs à gradins, les changeurs de prises en charge
Pour la marque antérieure 4
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Classe 9: Commutateurs à plots; Changeurs de prises en charge.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Dispositifs de filtrage d’huile pour commutateurs à plots.
Classe 9: Transformateurs (électricité), y compris les transformateurs élévateurs; transformateurs de courant; transformateurs de tension; bobines électriques; bobines d’arrêt [impédance]; réactances électriques; boîtes de distribution [électricité]; couplages électriques; câbles et fils électriques et leurs pièces; résistances électriques; limiteurs, convertisseurs, interrupteurs, connecteurs [électricité]; instruments et appareils de mesure électriques; consoles de distribution [électricité]; tableaux de bord et panneaux de commande [électricité]; interrupteurs et dispositifs de commutation électriques; commutateurs à plots, leurs pièces et accessoires, électriques, y compris la régulation de tension avec ou sans charge; capteurs pour indicateurs de position de commutateurs à plots; dispositifs et systèmes de surveillance de commutateurs à plots; interfaces de bus, y compris celles utilisées pour les systèmes de surveillance de commutateurs à plots; logiciels, dispositifs de transmission de données et réseaux de communication d’équipements informatiques pour la transmission de diverses données, le tout pour l’impact, le contrôle, la surveillance, la surveillance, la vérification des commutateurs à plots; actionneurs pour dispositifs de commutation électriques, y compris les commutateurs de tension à plots.
Classe 17: Papier pour condensateurs électriques; papier isolant; diélectriques [isolants]; isolateurs pour réseaux électriques; isolateurs pour câbles; huile isolante pour transformateurs; tubes isolants, y compris pour commutateurs à plots; feuilles de plastique pour l’isolation électrique, y compris stratifiées et solides pour l’isolation électrique dans les commutateurs à plots.
Classe 37: Installation, installation, exploitation, mise en service, réparation, entretien d’équipements électriques, y compris les transformateurs et les commutateurs à plots.
Classe 41: Formation en matière d’équipements, d’appareils, de systèmes électriques, y compris les équipements énergétiques et les commutateurs à plots.
Classe 42: Recherche technique; recherche technologique; réalisation d’études de projets techniques; conseil technologique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d’ingénierie; audit énergétique; programmation informatique; conception de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; services de laboratoires scientifiques, y compris les services de laboratoires d’analyse et d’essai; essais, authentification et contrôle de qualité; services de laboratoires scientifiques en rapport avec l’huile pour commutateurs à plots.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des produits et services du titulaire, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé par la division d’opposition dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement
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énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les dispositifs de filtrage d’huile pour commutateurs à plots contestés sont similaires aux commutateurs à plots1 de l’opposant et aux changeurs de prises en charge de la classe 9. Il s’agit de produits complémentaires qui coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Produits contestés de la classe 9
Les commutateurs contestés; les interrupteurs électriques et dispositifs de commutation; les commutateurs à plots sont identiques aux commutateurs à plots de l’opposant, soit parce qu’ils figurent de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les convertisseurs contestés et les commutateurs à plots de l’opposant sont des appareils de commande de l’électricité. Ces produits ont la même nature et la même destination et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs. Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé.
Les transformateurs (électricité) contestés, y compris les transformateurs élévateurs; les transformateurs de courant; les transformateurs de tension sont des appareils de transformation de l’électricité, tandis que les boîtes de distribution [électricité] contestées sont des appareils de commande de l’électricité. Les commutateurs à plots de l’opposant commandent également l’électricité. Les produits en conflit ont la même nature et la même destination et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs. Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé.
Les capteurs contestés pour indicateurs de position de commutateurs à plots; les dispositifs et systèmes de surveillance de commutateurs à plots; les interfaces de bus, y compris celles utilisées pour les systèmes de surveillance de commutateurs à plots; les logiciels, dispositifs de transmission de données et réseaux de communication d’équipements informatiques pour la transmission de diverses données, tous destinés à l’impact, au contrôle, à la surveillance, au suivi, à la vérification des commutateurs à plots; les actionneurs pour dispositifs de commutation électrique, y compris les commutateurs de tension à plots; les pièces et raccords (pour commutateurs à plots), électriques, y compris la régulation de tension avec ou sans charge et les commutateurs à plots de l’opposant sont des produits complémentaires
1 Ici et dans le texte suivant, utilisé pour désigner les deux termes synonymes utilisés dans les marques antérieures, à savoir «stepping switches» et «step switches».
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qui coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs. Par conséquent, ils sont similaires.
Les instruments et appareils de mesure électriques contestés sont similaires à un faible degré aux commutateurs pas à pas de l’opposant. Les produits coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Les bobines électriques contestées restantes ; bobines d’arrêt [impédance] ; réacteurs électriques ; accouplements électriques ; câbles et fils électriques et leurs parties ; résistances électriques ; limiteurs, connecteurs [électricité] ; consoles de distribution
[électricité] ; tableaux de bord et panneaux de commande [électricité] sont divers appareils, instruments, composants et câbles pour l’électricité. Ces produits coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Produits contestés de la classe 17
Les produits contestés de cette classe sont, d’une manière générale, des articles et matériaux d’isolation électrique. Contrairement à l’avis de l’opposant, la division d’opposition estime qu’ils sont dissimilaires des commutateurs pas à pas de l’opposant ; des changeurs de prises en charge de la classe 9. Les produits ont des natures et des finalités différentes et ne sont ni en concurrence, ni complémentaires, même s’ils peuvent être utilisés ensemble. Leurs producteurs diffèrent également. Même s’ils peuvent coïncider en termes de canaux de distribution et/ou de public pertinent, cela n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires.
Services contestés de la classe 37
L’installation, l’installation, l’exploitation, la mise en service, la réparation, l’entretien d’équipements électriques, y compris les transformateurs et les commutateurs pas à pas, contestés sont similaires aux commutateurs pas à pas de l’opposant de la classe 9. Il s’agit de produits et services complémentaires qui coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs/prestataires.
Services contestés de la classe 41
La formation contestée en matière d’équipements, d’appareils, de systèmes électriques, y compris les équipements énergétiques et les commutateurs pas à pas, est similaire à un faible degré aux commutateurs pas à pas de l’opposant de la classe 9, étant donné que les produits de l’opposant sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la prestation de ces services. En d’autres termes, pour pouvoir offrir de tels services, les produits de l’opposant sont requis. En raison de cette relation de complémentarité étroite, il est probable qu’une partie significative du public pertinent puisse croire que les produits et services concernés sont produits/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises.
Services contestés de la classe 42
La recherche technique contestée ; la recherche technologique ; la conduite d’études de projets techniques ; le conseil technologique ; la recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers ; les services d’ingénierie ; l’audit énergétique ; les services de laboratoires scientifiques, y compris les services de laboratoires d’analyse et d’essai ; les essais, l’authentification et le contrôle de qualité ; les services de laboratoires scientifiques en rapport avec l’huile pour commutateurs pas à pas sont similaires aux produits de l’opposant de la classe 9. Ces
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sont des produits et services complémentaires qui coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs/fournisseurs. Toutefois, la programmation informatique; la conception de logiciels informatiques; la maintenance de logiciels informatiques contestées sont dissemblables des produits de l’opposant. L’argument de l’opposant selon lequel ses produits fonctionnent avec des logiciels n’est pas pertinent. Dans la société moderne de haute technologie actuelle, de nombreux appareils fonctionnent avec des logiciels. Toutefois, les entreprises informatiques ne sont pas impliquées dans la production d’appareils pour l’électricité, ou vice versa. Les entreprises informatiques peuvent être mandatées pour concevoir, développer ou maintenir de tels logiciels, mais il s’agit d’un service qu’elles offrent aux producteurs des produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services du signe contesté jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le public général et professionnel, et les produits de la marque antérieure visent exclusivement un public professionnel. Par conséquent, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, point 81).
Comme il ressort des documents de l’opposant analysés ci-dessus, les produits des droits antérieurs sont des produits spécialisés et coûteux qui ciblent les ingénieurs électriciens et les mécaniciens. Il en va de même pour la majorité des produits et services contestés. Par conséquent, le degré d’attention est considéré comme relativement élevé.
c) Les signes
OILTAP VACUTAP DEETAP ECOTAP
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant
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en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Chacun des signes en conflit est constitué d’un seul mot. Leur élément commun
« TAP » est placé vers la fin. Bien qu’il s’agisse de signes composés d’un seul mot, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Comme indiqué à la partie b) de la présente décision, les signes seront évalués du point de vue du public professionnel dont le degré d’attention sera relativement élevé.
Le Tribunal a jugé que le public professionnel est en mesure de comprendre certains termes anglais qui peuvent faire partie de son vocabulaire professionnel (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26). Compte tenu de cela, la division d’opposition considère que le public professionnel, familier du vocabulaire de son domaine de travail, confronté aux droits antérieurs, comprendra immédiatement l’élément « TAP » comme faisant référence aux « on-load tap-changers » qui sont des commutateurs à plots. L’opposant conteste cette conclusion et affirme que les commutateurs ne sont pas appelés « tap », mais « on-load tap-changers » et que, par conséquent, le public pertinent ne saisira pas cette signification spécifique dans l’élément
« TAP ». Cependant, la signification d’un signe, ou d’une partie de celui-ci, ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais dans le contexte des produits et services pertinents. Le facteur décisif est uniquement la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la demande est déposée, apparaîtra au public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26). Il découle de ce qui précède que l’évaluation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit donc une orientation importante pour interpréter la perception qu’ont les consommateurs de la marque contestée. Bien que le contenu conceptuel de la marque, lorsqu’il est examiné isolément, contienne des éléments mineurs d’imprécision, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services en question (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
En outre, la signification de « TAP » comme « a piece of equipment that controls the flow of liquid or gas from a pipe » est donnée dans le dictionnaire Cambridge (informations extraites le 07/07/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tap ). Considérant que la signification d’un signe ou d’une partie de celui-ci doit être examinée dans le contexte des produits ou services pertinents, il est sans pertinence (contrairement à l’avis de l’opposant) que cette signification soit indiquée ou non parmi les premières dans le dictionnaire.
La division d’opposition considère que le lien entre le terme « TAP » et les commutateurs est suffisamment direct pour que les professionnels familiers des termes et du vocabulaire de leur secteur comprennent immédiatement « TAP » comme faisant directement référence aux on-load tap-changers lorsqu’ils sont vus sur ces produits. En fait, dans les documents présentés, l’opposant appelle ses produits « on-load tap-changers » ou « tap-changers », ce qui vient en outre étayer la conclusion selon laquelle les professionnels correspondants sont familiers du terme « tap ».
« TAP » est dépourvu de caractère distinctif pour les produits de l’opposant car il en décrit la nature.
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Si l’élément « TAP » est identifié dans le signe contesté (voir analyse ci-dessous), il est également dépourvu de caractère distinctif pour les produits contestés jugés identiques à ceux de l’opposant et faible pour les produits contestés restants de la classe 9 et tous les services contestés, car il fait allusion à leur objet (les services des classes 37 et 42) ou à leur finalité (par exemple, dispositifs de filtrage d’huile pour commutateurs à gradins de la classe 7, ou capteurs pour indicateurs de position de commutateurs à gradins ; dispositifs et systèmes de surveillance de commutateurs à gradins de la classe 9).
Quant aux parties initiales des signes, il est vrai que le public pertinent reconnaîtra facilement leurs parties initiales « OIL » comme faisant référence au pétrole (dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/oil) et « ECO » comme désignant écologique (arrêt du 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25 ; arrêt du 15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14, § 21). Bien que moins évident et direct, au moins une partie du public pertinent peut associer « VACU » à vide. Ces parties initiales des signes de l’opposant sont soit dépourvues de caractère distinctif (la partie « ECO »), soit faibles (les parties « OIL » et « VACU »).
La division d’opposition considère que si la marque « DEETAP » est décomposée en
« DEE-TAP », principalement en raison de la signification de l’autre composant « TAP », « DEE » est un composant distinctif, car il n’a pas de signification directe et claire.
Quant au droit antérieur, son début « VOLT » est un mot anglais qui signifie « the standard unit used to measure how strongly an electrical current is sent around an electrical system » (voir dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/volt). En raison de la signification claire du début du signe contesté, la division d’opposition considère que le signe sera très probablement décomposé en « VOLT » et « AP ».
« VOLT » est dépourvu de caractère distinctif pour les produits de la classe 9 et, au mieux, faible pour les services contestés, car il fait allusion à leur objet, tandis que la partie restante du signe « AP » est distinctive. La division d’opposition ne considère pas qu’il soit probable que le public ajoute mentalement une lettre « T » au milieu du signe contesté de manière à le décomposer en « VOLT » et « TAP », comme l’a fait valoir l’opposant. Néanmoins, si tel était le cas, le caractère distinctif du composant
« TAP » serait également, au mieux, faible, comme expliqué ci-dessus.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres et les sons de « TAP » placés à leurs extrémités et jugés dépourvus de caractère distinctif pour les droits antérieurs et, au mieux, faibles pour le signe contesté (s’il est décomposé de cette manière et finalement perçu). Les signes diffèrent par leurs débuts, « OIL* », « VACU* », « ECO* » et « DEE* » par rapport à « VOL* ». Visuellement, les signes diffèrent également par la couleur et la police du signe contesté, qui sont cependant de nature purement décorative et dépourvues de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (arrêt du 25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; arrêt du 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; arrêt du 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
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Compte tenu de ce qui précède et du caractère distinctif de l’élément commun des signes, la division d’opposition considère qu’ils présentent une similitude visuelle et auditive, au mieux, faible.
Sur le plan conceptuel, dans le meilleur des cas où une partie du public pourrait identifier le composant « TAP » dans le signe contesté, les signes présentent une similitude très faible (voire nulle) et ils diffèrent toujours quant aux concepts de leurs débuts. Pour la partie du public qui décompossera le signe contesté en « VOLT-AP », les signes seront conceptuellement dissemblables.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble sont des mots inventés qui n’ont aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal malgré leurs éléments non distinctifs et faibles.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Ils s’adressent à un public professionnel, dont le degré d’attention est relativement élevé. Les marques antérieures dans leur ensemble présentent un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et auditivement similaires, au mieux, à un faible degré et conceptuellement soit similaires à un très faible degré, soit dissemblables.
L’élément commun « TAP » des droits antérieurs est non distinctif pour les produits de l’opposant. Même si cet élément doit également être identifié dans le signe contesté, il restera au mieux faible. Les signes diffèrent clairement par leurs débuts qui, de surcroît, portent des concepts différents. Même si ces concepts sont faibles, ils constituent le début des signes, partie à laquelle le public accorde le plus d’attention.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Pour les raisons susmentionnées, il est également sans importance que les droits antérieurs de l’opposant constituent ou non une famille de marques, puisque leur élément commun est non distinctif. La présomption d’une famille de marques de la part du public exige que le dénominateur commun de la demande contestée et de la famille de marques antérieures ait un caractère distinctif. En conséquence, l’opposition aurait échoué même sous cette prémisse.
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Contrairement à l’affirmation de l’opposant concernant l’affaire citée de la Chambre de recours du 11 SEPTEMBRE 2008 – R 1514/2007-1 – ZENTRIFIX / FIX, §§ 26-27, la Chambre a écarté que l’élément commun « FIX » serait dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un mot espagnol et que même sa signification espagnole « fijar » n’est pas celle qui vient spontanément à l’esprit des consommateurs espagnols moyens dans le contexte des colles et adhésifs, puisque des verbes comme « pegar », « encolar » ou « adherir » sont utilisés plus régulièrement dans ce contexte. Par conséquent, et considérant que dans le cas présent, le public pertinent est un public spécialisé et professionnel, cette affaire citée n’est pas comparable au cas présent.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Meglena BENOVA Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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