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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° R0881/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0881/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 octobre 2025
Dans l’affaire R 881/2025-4
Engineer.ai Global Limited C/o PKF Littlejohn, 15 Westferry Circus E14 4HD London Royaume-Uni Demanderesse / Appelante représentée par Michele Magro, BL Intellectual Property Malta Limited, Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, SWQ3334 St Julian’s, Malte
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 806 862
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers, juge unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
27/10/2025, R 881/2025-4, BUILDER STUDIO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 7 décembre 2022, Engineer.ai Global Limited (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
BUILDER STUDIO
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits et services suivants, tels que limités le 19 juin 2023 :
Classe 9 : Programmes d’ordinateur ; disques et bandes magnétiques contenant des programmes d’ordinateur ; logiciels ; matériel informatique ; cartes mémoire pour ordinateurs ; puces programmées ; cartouches contenant des programmes d’ordinateur ; logiciels et micrologiciels ; applications informatiques, y compris applications pour appareils mobiles et applications web ; logiciels pour la création d’applications informatiques, y compris applications pour appareils mobiles et applications web ; ordinateurs ; matériel informatique, y compris périphériques d’ordinateur ; composants informatiques ; logiciels téléchargeables, à savoir, outils de développement et utilitaires de logiciels ; logiciels téléchargeables pour la gestion de contenu, la création de contenu, la publication de contenu, le filtrage de contenu, la sélection de contenu, l’agrégation de contenu, la catégorisation de contenu et la recherche de contenu ; programmes d’ordinateur, à savoir programmes de systèmes d’exploitation ; programmes d’ordinateur pour jeux ; programmes d’ordinateur pour le contrôle de l’affichage de programmes de télévision, d’autres données et de contenu diffusés sur des réseaux d’information mondiaux ; programmes d’ordinateur pour la gestion des communications et l’échange de données entre ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau ; logiciels de vidéoconférence ; claviers d’ordinateur et dispositifs de contrôle vidéo d’ordinateur, à savoir souris d’ordinateur, boules de commande, manettes de jeu ; ordinateurs pour automobiles et programmes d’ordinateur y afférents ; ordinateurs personnels de poche et programmes d’ordinateur y afférents ; lecteurs de disques optiques et programmes d’ordinateur y afférents ; dispositifs électroniques pour la réception de transmissions de télévision et de réseaux de communication mondiaux et leur transmission à un téléviseur ou autre dispositif d’affichage et programmes d’ordinateur à utiliser avec ceux-ci ; téléphones et programmes d’ordinateur pour le contrôle de leur fonctionnement ; téléphones pour les télécommunications sur des réseaux de communication mondiaux et programmes d’ordinateur pour le contrôle de leur fonctionnement ; consoles de divertissement comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la fourniture de sorties audio, vidéo et multimédia ; téléavertisseurs électroniques et modules de téléavertisseurs électroniques inclus dans d’autres dispositifs et programmes d’ordinateur y afférents ; ordinateurs de poche ; équipement électronique pour jeux et logiciels de système d’exploitation à utiliser avec ceux-ci ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 42 : Services de technologies de l’information (TI) ; services informatiques ; services d’informatique en nuage ; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage ; conseil et fourniture d’informations dans les domaines des technologies de l’information, de l’informatique en nuage, des services web, des logiciels, des logiciels en tant que service (SaaS), de l’intelligence artificielle, du développement de logiciels, du développement de jeux, des bases de données, du traitement et de l’analyse de données, du stockage de données, de l’entreposage de données, de l’archivage de données, de la sécurité des données et des informations, de la mise en réseau, de l’informatique mobile et de l’Internet des objets (IoT) ;
27/10/2025, R 881/2025-4, BUILDER STUDIO
3 planification, conception et mise en œuvre de technologies informatiques pour des tiers; conception et développement de logiciels, de bases de données et de services web; services de sauvegarde et de restauration de données; sauvegarde en ligne à distance de données informatiques; services de chiffrement et de déchiffrement de données; agrégation de logiciels; entreposage de données; services de support technique, à savoir, maintenance de logiciels, conseils relatifs aux logiciels et dépannage de problèmes de logiciels informatiques; logiciels en tant que service (SaaS); logiciels en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour l’informatique en nuage; logiciels en tant que service (SaaS) comprenant des plateformes logicielles pour les réseaux et applications d’informatique en nuage; logiciels en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la collecte, l’édition, la modification, l’organisation, la synchronisation, l’intégration, la surveillance, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; logiciels en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la sauvegarde et la récupération de données; logiciels en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels de jeux; logiciels en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels de moteur de jeu; logiciels en tant que service (SaaS) comprenant des outils de développement de logiciels; logiciels en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour le développement, le test, le déploiement et la gestion d’applications; logiciels en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la gestion de projets et d’équipes de développement de logiciels; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; Plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; conception de logiciels assistée par l’intelligence artificielle; services de logiciels en tant que service (SaaS), à savoir, développement de logiciels informatiques et d’outils utilitaires; services informatiques, à savoir, développement de logiciels informatiques et développement d’outils utilitaires pour des tiers; fourniture d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de contenu, la création de contenu, la publication de contenu, le filtrage de contenu, la sélection de contenu, l’agrégation de contenu, la catégorisation de contenu et la recherche de contenu; services de logiciels en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels dans le domaine de la gestion de contenu, de la création de contenu, de la publication de contenu, du filtrage de contenu, de la sélection de contenu, de l’agrégation de contenu, de la catégorisation de contenu et de la recherche de contenu; création, conception et développement de sites web pour des tiers; développement et mise à jour d’applications informatiques, y compris d’applications mobiles et d’applications web; services de visioconférence logicielle; conception de logiciels automatisée; conception de logiciels automatisée par l’intelligence artificielle; services d’information, de conseil et d’assistance pour ce qui précède.
2 Le 31 juillet 2024, l’examinateur a soulevé une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif, pour l’ensemble des produits et services susmentionnés.
3 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 14 mars 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») sur le caractère distinctif intrinsèque du signe contesté, le déclarant descriptif et non distinctif pour le public anglophone pertinent dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services demandés, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
5 Le 14 mai 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
6 Le 15 mai 2025, le greffe des Chambres de recours (« le greffe ») a accusé réception de l’acte de recours et a informé la requérante que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, EUTMR, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non-
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4 délai de quatre mois prolongeable à compter de la date de notification de la décision attaquée.
7 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
8 Le 1er septembre 2025, le greffe a informé le représentant du requérant d’une irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours, celui-ci aurait dû être déposé au plus tard le 21 juillet 2025. Il a été demandé de présenter des observations et de fournir à la Chambre toute preuve à l’appui dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette notification.
9 Aucune réponse à la lettre d’irrégularité n’a été déposée.
10 Le 14 octobre 2025, le greffe a informé le représentant du requérant qu’aucune réponse n’avait été reçue et que le dossier serait transmis à la Chambre afin qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
11 Motifs
12 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au règlement (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMCUE, un mémoire écrit exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, la Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
14 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision n° EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par des moyens électroniques, les notifications des communications de l’Office par l’intermédiaire de l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
15 La décision attaquée a été notifiée au requérant le 14 mars 2025 par l’intermédiaire de l’espace utilisateur. Par conséquent, le délai dont disposait le requérant pour déposer le mémoire exposant les motifs a expiré le 21 juillet 2025 (le 19 juillet 2025 étant un samedi), ainsi qu’il a été correctement indiqué dans la communication du greffe du 1er septembre 2025.
16 Aucun mémoire exposant les motifs n’ayant été déposé dans le délai pertinent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMCUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
17 La décision attaquée est devenue définitive.
27/10/2025, R 881/2025-4, BUILDER STUDIO
5 Ordonnance Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide : Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
C. Govers
Greffier f.f. :
Signé
p.o. A. Marco
Ortuño
27/10/2025, R 881/2025-4, BUILDER STUDIO
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