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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2021, n° 003123402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 402
Novartis AG, 4002 Basel, Suisse (opposante), représentée par Milojevic, Sekulic DeutschAssociates, S.L., C/Valle de Laciana 65, 28034 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Swyssi, Lyoner Strasse 14, 60528 Frankfurt Am Main (Allemagne), représentée par Diana Dimitrova, 6 Trapezitsa Str., Fl. 1, Office 4, 1000 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 21/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 402 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 206 162 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/06/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 206 162 «Irbetza» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 094 106 «IGENTZA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Décision sur l’opposition no B 3 123 402 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Vaccins; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Préparations chimiques à usage médical.
Tous les produits contestés sont inclus dans les produits pharmaceutiques de l’opposante ou, à tout le moins, coïncident en partie avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’aux médecins disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non- professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
IGENTZA Irbetza
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Étant donné que la prononciation des signes peut changer dans les différentes parties des territoires de l’UE, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer
Décision sur l’opposition no B 3 123 402 Page sur 3 5
l’appréciation ci-dessous uniquement sur la partie des consommateurs de l’Union européenne pour lesquels les signes seront orthographiés avec le degré de similitude le plus élevé, par exemple les consommateurs bulgares.
Aucun des éléments composant les signes n’est un mot significatif pour les consommateurs de l’Union européenne et, dans cette mesure, ils sont tous deux distinctifs pour les produits. Sur cette base, les signes resteraient neutres sur le plan conceptuel étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
En outre, en l’absence de toute allégation de l’opposante selon laquelle sa marque aurait accru son caractère distinctif au fil du temps (par exemple en raison d’un usage intensif et d’une reconnaissance par le public), la marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif normal aux fins de la présente appréciation.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «I * * * TZA» et les sons. Ils contiennent en outre la voyelle «E» et son son, quoique dans une position différente, à savoir la troisième lettre de la marque antérieure et la quatrième lettre du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par les consonnes séparées «G» et «N» de la marque antérieure et par les consonnes accolées «RB» du signe contesté.
Néanmoins, compte tenu de la longueur identique des signes, du même rythme et de la même intonation dans leur prononciation et du fait que les lettres divergentes apparaissent dans leur partie centrale, tandis que les lettres identiques occupent leur début et leur fin, les signes sont considérés comme similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme établi ci-dessus, les produits sont identiques et s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public, tandis que le niveau d’attention appliqué au moment de l’achat est réputé élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique en raison des lettres identiques qu’ils ont en commun, à savoir les lettres «I» placées au début, «E» dans leur partie centrale et la suite de lettres « TZA» qui peut être perçue comme une combinaison de lettres relativement frappante.
La demanderesse a fait valoir que les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé seront raisonnables et avisés et ne confondront pas les signes en conflit. À cet égard, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En outre, le consommateur moyen, qu’il s’agisse d’un médecin ou d’un patient, percevra les marques comme un tout et ne se livrera pas à un examen de leurs différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les similitudes entre les signes, considérées dans le contexte des produits identiques et malgré le degré d’attention élevé, sont considérées comme suffisantes pour compenser les différences qui se produisent au niveau de leur partie centrale.
À la lumière des conclusions et considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, comme indiqué ci-dessus, et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 094 106 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Manuela RUSEVA IRENA Lyudmilova Lecheva
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 123 402 Page sur 5 5
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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