EUIPO
15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2023, n° R2432/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2432/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 15 mai 2023
Dans l’affaire R 2432/2022-1
Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Str. 401
48163 Münster
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18692070
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/05/2023, R 2432/2022-1, Easyprep
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 22 avril 2022, Brillux GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18692070
Easyprep
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie; Adhésifs destinés à l’industrie; Colles pour revêtements de sol, murs et plafonds; Adhésifs pour le bricolage; Adhésifs universels; Colle en carrelage; Colle de liège; Fixations [produits chimiques] pour revêtements de sol, murs et plafonds; Imperméabilisation [produits chimiques] pour sols, murs et plafonds; Colle en bois; Pellets peints; Mastics et autres mastics; Pâtes à enduire pour la préparation des surfaces pour l’application des peintures et vernis; Fluides; Silicones; Acryle; Solvants peints; produits chimiques destinés à prévenir les moisissures;
Classe 2: Couleurs; Colorations anti moisissures; Fibrisses; Vernis; Lasures; Primaires pour la préparation de surfaces pour l’application de peintures, de peintures et de vernis; Les primaires de papiers peints pour préparer des surfaces pour l’application de papiers peints; Primaires d’enduit; Primaires anti moisissures; Peintures destinées à prévenir les moisissures; additions de colorants fongicides; Préparations pour la protection contre l’humidité [taches de support] [peintures]; Fond de profondeur pour la préparation des surfaces pour l’application des peintures, peintures et vernis;
Concentrés de couleurs; Pâtes de pigments; Produits antirouille; Produits de conservation du bois; Imprégnation de façade [peintures]; Imprégnations pour sols, murs et plafonds [couleurs]; Imprégnations contre moisissures [peintures]; L’imprégnation contre les moisissures [peintures]; Peintures de protection pour papiers peints et peintures; Matières de rembourrage sous forme de peintures pour la préparation de surfaces pour l’application de peintures et de vernis; Maculature en cellulose [peintures] pour le traitement de fond en vue de travaux de tapissage ultérieurs; Revêtements anti-huile [peintures]; Revêtements antigraffiti [peintures]; Sels isolants pour peintures isolantes;
Classe 16: Ruban adhésif; Bande de crêpe; Rouleaux pour l’application des peintures et autres revêtements; Papier de couverture pour peintres; Cartes et feuilles de couleurs
[cartes en couleurs]; Papier de couverture; Bac à peinture (outil de maquillage); Éponges pour application de peinture; Brosses pour peintres; Sacs à déchets en plastique; Sacs à déchets; Colles à usage domestique; Rubans adhésifs à usage domestique; Rouleaux compresseurs pour peintres; Revêtements en rouleaux pour peintures; Laminoirs à scellement (outils de moulage); Scooters peints; Essuie- poussoirs; Brosses à papier; Pinceaux, en particulier les pinceaux utilisés pour l’application et la structuration des peintures et autres revêtements sur les surfaces;
Classe 17: Masses à enduiser pour l’isolation; Masses à enduire pour l’étanchéité;
Masses de joints; Masses de joints pour la fermeture des joints dans des éléments préfabriqués en béton; Masses de joints pour jointoiement de dalles sèches; Masses de remplissage; Masses de remplissage à isoler; Masses de remplissage pour étanchéité; Produits d’étanchéité à l’eau; Matériaux d’isolation; Enduit d’isolation; Pain isolant;
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Peintures isolantes; Vernis isolants; Voiles de fibres de verre utilisés comme support pour peintures et autres revêtements; Feuilles en plastique; Film de recouvrement pour peintres, rubans adhésifs à usage professionnel, notamment rubans de peinture et de recouvrement, rubans adhésifs à tapis; Bande de maquillage; Rubans adhésifs, feuilles en matières plastiques autres que pour l’emballage;
Classe 19: Matériaux de construction [non métalliques]; Masses enduites; Masses en plâtre; Masses enduites en tant que matériaux de construction [non métalliques];
Masses enduites pour la construction; Masses enduites pour la rénovation des bâtiments; Masses enduites pour la rénovation des sols, des murs et des plafonds des bâtiments; Masses enduites pour le lissage, le revêtement et l’entretien des surfaces au sol, des murs et des plafonds; Masses de jointoiement pour la fermeture des joints dans des éléments préfabriqués en béton; Masses enduites pour jointoiement et masticage de dalles sèches; Masses d’enduisage à dispersion; Mastics en résine de synthèse; Masses à enduire pour supports minéraux ou résines de construction; Masses enduites pour le traitement de fond des peintures; Masses enduites pour la réparation du bois; Matériaux de remplissage permettant de remplir les croûtes, joints et trous dans les sols, les murs et les plafonds des bâtiments; Matériaux de remplissage pour la réparation des sols, des murs et des plafonds des bâtiments; Ciment fourré; Masses d’égalisation du sol; Produits d’enduitage; Plâtre; Ciment; Mortier; Enduits à tartiner.
2 L’examinateur a contesté la demande pour tous les produits revendiqués comme étant descriptive et non distinctive pour le public anglophone. La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 25 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a motivé sa décision en substance comme suit:
• Le signe «Easyprep» signifierait «facile préparation». Les consommateurs anglophones comprendraient le signe comme une indication descriptive de la nature des produits revendiqués. Le signe permet aux consommateurs d’utiliser facilement et facilement les produits en cause, car ils sont faciles à préparer et à les rendre opérationnels. Tous les produits revendiqués sont utilisés dans la construction et/ou dans les bricolages, et ils possèdent un élément de préparation, car ils ne peuvent pas être utilisés facilement et immédiatement après le déballage. Il en irait ainsi pour les produits chimiques destinés à l’industrie compris dans la classe 1, les couleurs de la classe 2, les rubans adhésifs compris dans la classe 16, les rubans adhésifs compris dans la classe 17, les matériaux de remplissage pour remplir des châteaux, joints et trous dans les sols, murs et plafonds de bâtiments relevant de la classe 19, ainsi que tous les autres produits revendiqués dans les classes susmentionnées.
• La combinaison verbale «Easyprep» ne serait pas plus que la somme des éléments qui le composent. La traduction des éléments «Easy» et «prep» dans la langue de procédure constituerait une étape intermédiaire nécessaire pour démontrer la signification du signe demandé dans son ensemble.
• En outre, le signe serait dépourvu du caractère distinctif requis, dans la mesure où il serait perçu comme une simple promesse promotionnelle pour que l’utilisation des produits en cause ne fasse pas l’objet d’une grande préparation.
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Motifs du recours
4 La demanderesse a formé un recours le 8 1er décembre 2022 Plainte. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’admission à la publication de la demande pour tous les produits revendiqués.
5 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 24 février 2023, elle a fait valoir, en substance, ce qui suit:
• La marque demandée ne saurait être descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il s’agit d’une désignation purement fantaisiste. L’examinateur aurait décomposé de manière illicite le signe entre les éléments «Easy» et «prep». Les consommateurs percevraient le signe dans son ensemble.
• Le signe «Easyprep» ne serait pas non plus compris comme un message publicitaire en ce sens que les produits revendiqués doivent être utilisés facilement et facilement, étant donné qu’ils doivent être préparés et rendus opérationnels en conséquence. Il existerait donc le caractère distinctif requis.
• L’examinateur n’aurait aucunement exposé ce qu’il convenait d’entendre par «simple préparation» en ce qui concerne les produits revendiqués, à savoir les produits chimiques, les peintures, les rubans adhésifs et le papier couché pour peintres, les fours et brosses pour peintres, les diluants, les teintures, les pâtes à enduire, les vernis isolants, les voiles en fibres de verre et les matériaux de construction. Les consommateurs achètent des produits chimiques, tels que des vernis ou des diluants, en raison de leurs propriétés chimiques, mécaniques ou constructives, et non du point de vue de leur préparation. Le signe «Easyprep» constituerait un terme abstrait par rapport aux produits revendiqués.
Fondement de la décision
6 Le recours est dénué de fondement, car c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 La marque demandée est descriptive pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
9 Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (-12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
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10 Les produits revendiqués sont essentiellement des produits chimiques; Colles; Mastics et autres mastics; Peintures, vernis, vernis; Produits antirouille, produits de conservation du bois; Teintures, colorants; Rubans adhésifs; Outils et accessoires de peinture et matériaux de construction. Elles s’adressent à la fois aux professionnels, en particulier aux peintres et aux entreprises de construction, ainsi qu’aux bricolages avec un niveau d’attention moyen à élevé.
11 La marque demandée étant composée de mots anglais, la chambre, à l’instar de l’examinateur, se fonde sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire notamment les consommateurs d’Irlande et de Malte, mais également dans tout autre État membre où l’anglais est compris. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
12 Le signe est facilement reconnaissable par le consommateur anglophone comme une combinaison de l’adjectif «Easy», qui signifie «léger, assoupli», avec le mot «prep», qui représente une abréviation courante du substantif «preparation» (dans la langue de procédure «préparation»). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’est pas nécessaire d’adopter une approche décomposée, malgré la conjonction, pour reconnaître ces deux éléments dans le signe contesté, d’autant plus que l’appréciation du caractère enregistrable d’une marque verbale dépend non seulement de l’impression visuelle, mais également de l’impression phonétique (C-363/99, Postkantoor, § 99). Dans son ensemble, le signe signifie donc «simple préparation».
13 Avec cette signification, «Easyprep» est perçu par les consommateurs pertinents comme une indication descriptive du fait que les produits litigieux présentent une simple préparation. C’est à juste titre que la demanderesse fait observer que tous les produits revendiqués servent, au sens le plus large du terme, à une application sur des surfaces les plus diverses, ce qui implique qu’ils doivent être préparés à cette fin, par exemple sous la forme d’un raccordement d’une colle, d’une couleur ou d’une masse d’enduisage ou de la mesure et de la découpe d’un ruban adhésif. Par conséquent, il existe un lien suffisamment clair et spécifique entre cette signification et les produits revendiqués, en ce sens qu’ils se caractérisent par une simple préparation, c’est-à-dire qu’ils ne nécessitent pas de travaux préparatoires complexes. En particulier, pour conclure à l’existence d’une signification descriptive, il n’est pas nécessaire que le consommateur puisse déduire du signe des indications concrètes en quoi consiste cette simple préparation. Il suffit que le signe soit compris par les milieux intéressés comme une description d’une caractéristique facilement reconnaissable des produits en cause (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 08/05/2019, T-57/18, Wein für
Profis, EU:T:2019:313, § 27; 11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 27.
14 Les produits revendiqués dans la classe 1 peuvent être classés dans les catégories suivantes: Produits chimiques destinés à l’industrie; Colles; Revêtements muraux et plafonds; Mastics et autres mastics; Fluides; Silicones; Acryle et solvants peints.
15 Les produits chimiques destinés à l’industrie, les colles, les mastics et autres mastics, les fluides, les silicones, les acryliques et les solvants peints doivent normalement être mélangés ou dilués avant d’être utilisés et nécessitent donc une préparation. Par exemple, la pâte en poudre doit d’abord être agitée, un colle de deux-composants doit normalement être mélangé et un silice peintté doit être dilué avant d’être prêt à être utilisé. L’utilisation de produits chimiques à des fins professionnelles, d’adhésifs, de mastics et d’autres pâtes enduites, fluides, silicones, acryliques et solvants peints, tout comme l’utilisation de revêtements muraux et plafonds, nécessite en outre souvent une
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préparation de la surface sur laquelle ces produits sont destinés à être appliqués, tels que le ponçage, le décapage, le décapage, le nettoyage, etc. Par exemple, de nombreux adhésifs ne se retrouvent que sur des surfaces propres et planes, ce qui vaut également pour les revêtements muraux et plafonds.
16 Les consommateurs comprennent donc le signe «Easyprep» comme une indication descriptive du fait que les produits revendiqués dans la classe 1 présentent une simple préparation, en ce qu’ils rendent superflues ou, à tout le moins, simplifient les actes préparatoires nécessaires. Ainsi, par exemple, une masse enduit peut être particulièrement facile à tisser ou être vendue de la même manière en tant que pâte préfabriquée, et un adhésif peut rendre superflue le nettoyage préalable de la surface.
17 Les produits revendiqués compris dans la classe 2 sont essentiellement des peintures, des vernis, des lasures, des primaires, des additifs et des concentrés de peinture, des pâtes de pigment, des produits antirouille, des produits de conservation du bois, des matières de remplissage et des sels isolants.
18 Tout comme les produits compris dans la classe 1, tous les produits revendiqués dans la classe 2 peuvent nécessiter une préparation en ce sens qu’ils doivent d’abord être mélangés ou dilués ou qu’ils ne peuvent être utilisés qu’après une préparation de la surface sur laquelle ils doivent être appliqués. Le signe «Easyprep» décrit donc la qualité de ces produits, qui est de simplifier ces actes préparatoires. Il existe des peintures qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, peuvent être utilisées sans ponçage, fondage ou décapage préalable de la surface à rayer et qu’il n’est pas nécessaire de les mélanger ou de les diluer. Il en va de même pour les autres produits de la classe 2. Une simplification de la préparation peut également consister à vendre ces produits sous une forme d’emballage particulière. Par exemple, la vente de peintures, de vernis, de vernis, de lasures, de primaires, de produits antirouille et de conservation du bois dans des pulvérisateurs facilite la préparation de leur utilisation, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’acheter en plus des pinceaux, des rouleaux ou d’autres outils d’application.
19 Les produits revendiqués compris dans la classe 16 sont essentiellement des rubans adhésifs et crêpés, des papiers de couverture, des sacs pour déchets et divers outils pour l’application de peintures et d’autres revêtements ainsi que d’autres outils de peinture. Étant donné que son utilisation peut nécessiter une certaine préparation, le consommateur comprend aisément «Easyprep» comme une indication descriptive du fait que sa préparation est particulièrement simple. Les rubans adhésifs et crêpés peuvent être de nature à rendre superflue le nettoyage préalable de la surface à coller ou être découpés à certaines dimensions, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les découper. L’utilisation du papier de couvercle peut être facilitée, par exemple, par le fait que le papier est autoadhésif, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le fixer au moyen d’un ruban adhésif. L’utilisation de sacs à déchets peut être facilement préparée par le fait que chaque sac peut être démonté individuellement, sans qu’il soit nécessaire de les démanteler. En ce qui concerne les différents outils utilisés pour l’application des peintures et autres revêtements (notamment les pinceaux, laminoirs et scooters, éponges pour l’application de peintures, essuie-poussoirs et -brosses), il est souvent recommandé de les humidifier avant leur utilisation et d’enlever d’éventuels fluides. À cet égard également, «Easyprep» indique simplement que cette préparation au moyen de matériaux spécifiques est simplifiée, voire superflue. Il en va de même pour les autres outils de peinture.
20 Les produits compris dans la classe 17 sont essentiellement des masses de scellement, de remplissage et d’étanchéité; Enduits, peintures et vernis isolants; Feuilles, notamment
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feuilles de recouvrement; Rubans adhésifs et maquillants et voiles de fibres de verre utilisés comme support pour peintures et autres revêtements.
21 Les mastics, les charges de remplissage et les produits d’étanchéité peuvent être faciles à préparer en les mélangeant ou en les appliquant sans les mélanger. Les enduits, peintures et vernis isolants, ainsi que les voiles en fibres de verre utilisées comme support pour les peintures et autres revêtements, peuvent présenter une préparation simple en exigeant une préparation réduite, voire nulle, de la surface sur laquelle ils doivent être montés. Il en va de même pour les rubans adhésifs et maquillants, dont la préparation peut en outre être facilitée par le fait qu’elles sont déjà adaptées à certaines dimensions. L’utilisation de feuilles, en particulier de feuilles de recouvrement, est facile à préparer lorsque les films sont autoadhésifs, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des rubans adhésifs.
22 Les produits revendiqués dans la classe 19 sont essentiellement des matériaux de construction; Plâtre; Ciment; Mortier; Enduits et masses d’enduisage et de remplissage.
23 Il en va de même à cet égard. Tous les produits peuvent présenter une préparation simple, par exemple parce qu’ils sont facilement mélangés ou qu’ils ne doivent pas être mélangés, mais qu’ils sont immédiatement opérationnels.
24 L’argument de la demanderesse selon lequel l’examinateur aurait illégalement décomposé le signe demandé en ses parties distinctes doit être rejeté.
25 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. Toutefois, en général, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services revendiqués demeure elle-même descriptive de ces caractéristiques au sens de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Une telle combinaison n’est dépourvue de caractère descriptif au sens de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que si l’impression qu’elle produit diffère suffisamment largement de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent (12/02/2004, C-
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 100).
26 Le signe demandé ne représente ni un néologisme ni un terme d’ensemble manifestant une nette différence par rapport à la signification de la somme de ses éléments. L’impression d’ensemble produite par la combinaison verbale «Easyprep» n’est pas plus que la somme des éléments qui la composent. Leur sens reste d’ailleurs aisément reconnaissable, bien que les deux mots soient écrits en un seul mot sans espace. La simple juxtaposition ne saurait empêcher le caractère descriptif (13/11/2008, T-346/07,
Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 La demande est également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits revendiqués.
28 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
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29 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit également être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
30 À cet égard, il convient tout d’abord de renvoyer aux explications relatives à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En raison de son caractère descriptif, le signe est également refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
31 En outre, le signe est également dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits revendiqués parce qu’il se limite au message publicitaire général selon lequel les produits ainsi désignés présentent une simple préparation et sont donc d’une qualité particulière. En effet, les bricoleurs, les peintres et les autres professionnels du secteur de l’artisanat et de la construction préfèrent des produits qui leur facilitent leur travail ou la préparation de leur travail. À cet égard, indépendamment de la signification descriptive exposée ci-dessus, il s’agit, en tout état de cause, d’une indication promotionnelle et élogieuse que le consommateur ciblé perçoit aisément pour tous les produits revendiqués. Ce qui est déterminant, c’est que le contenu sémantique du signe indique au public pertinent une caractéristique du produit qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient un message promotionnel ou publicitaire qui est perçu en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Plus pour leur argent, EU:T:2004:198, § 31). La promesse publicitaire d’une simple préparation attire l’attention bienveillante des consommateurs et est donc de nature à influencer positivement leur décision d’achat.
32 Une promesse générale en ce sens peut, du point de vue du public pertinent, s’appliquer à tout fournisseur des produits litigieux, de sorte que le signe n’est pas apte à distinguer une seule entreprise. Il n’est pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. La signification du signe est claire et univoque et est immédiatement comprise par le public pertinent. Le signe «Easyprep» ne contient pas d’élément créatif, surprenant, inhabituel ou autrement mémorisable qui permettrait aux consommateurs pertinents de le percevoir, outre sa fonction promotionnelle, comme une indication de l’origine commerciale.
33 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier
Signés
p.o. M. Chaleva
9
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink C. Bartos
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