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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2021, n° 003065121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 065 121
Lars Benjamin Fritz, Jürgensplatz 56, 40219 Düsseldorf, Allemagne (opposante), représentée par Schumacher ± Willsau Patentanwaltsgesellschaft, Nympenburger Straße 42, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
PROMIDEA S.R. L., 1 B Pibera Bd Floor 4, 077190 Voluntari, Roumanie (partie requérante),
Le 16/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3065121 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des services désignés par la demande
de marque de l’Union européenne no 17 911 616» (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 110 204 «providea» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PRÉAMBULE:
Il convient de préciser que les observations de la demanderesse ont été déposées 16/12/2020 alors que le délai fixé dans la lettre de l’Office du 05/10/2020 était le 10/12/2020, de sorte que les observations ont été déposées hors délai. Par conséquent, le contenu des observations ne sera pas pris en considération. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que le contenu des observations n’aurait pas modifié la décision.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 084 674 Page sur 2 6
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Unedraisance, notamment dans le domaine des soins de santé; Gestion commerciale, en particulier dans le domaine des soins de santé; Administration commerciale, en particulier dans le domaine des soins de santé; Travaux de bureau, en particulier dans le domaine des soins de santé. Classe 36: Les assurances, en particulier dans le domaine des soins de santé; Finances, en particulier dans le domaine des soins de santé; Affaires monétaires, en particulier dans le domaine des soins de santé; Les biens immobiliers, en particulier dans le domaine des soins de santé.
Classe 37: Construction, en particulier dans le domaine des soins de santé; Réparation de bâtiments et de structures, en particulier dans le domaine des soins de santé; Travaux d’installation sur des bâtiments et structures, notamment dans le domaine de la voituresanitaire.
Classe 41: L’éducation, en particulier dans le domaine des soins de santé; Formation, en particulier dans le domaine des soins de santé; Divertissement, en particulier dans le domaine des soins de santé; Activités sportives et culturelles, en particulier dans le domaine des soins de santé.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, en particulier dans le domaine des soins de santé; Services d’analyses et de recherches industrielles, en particulier dans le domaine des soins de santé; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, en particulier dans le domaine des soins de santé.
Classe 43: Services de restauration et d’hébergement, en particulier dans le domaine des
soins de santé.
Classe 44: Services médicaux et vétérinaires; Soins de santé et soins de beauté pour êtres humains et pour animaux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services promotionnels; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services d’agences d’importation.
Classe 42: Recherche et développement de produits; Tests de qualité des produits à des fins de certification; Inspection de produits à des fins de contrôle de qualité; Tests de sécurité des produits.
Une interprétation du libellé de la liste des services] est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 084 674 Page sur 3 6
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services promotionnels contestés; Services de publicité, de marketing et de promotion; Les services de consultation, de conseils et d’assistance en matière de publicité et de promotion sont inclus à l’ identique dans la publicité de l’opposante, en particulier dans le domaine des soins de santé, ou les chevauchent.
Les services d’agences d’importage contestés sont similaires à la gestion des affaires commerciales, en particulier dans le domaine des soins de santé, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement de produits contestés est identique à la conception et au développement de matériel informatique et de logiciels, en particulier dans le domaine des soins de santé, étant donné que le développement ultérieur est inclus dans les services désignés par le signe contesté. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La recherche de produits contestée inclut, en tant que catégorie plus large, lesservices de recherche de l’opposante, en particulier dans le domaine des soins de santé. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les autres essais de qualité des produits à des fins de certification; Inspection de produits à des fins de contrôle de qualité; Les tests de sécurité des produits sont différents de tous les services de l’opposante. Ils sont fournis par des fournisseurs spécialisés et empruntent des canaux de distribution différents. Ils s’adressent à des publics différents. En outre, ils ont une destination différente et diffèrent par leur nature. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent à un public de professionnels.
Le niveau d’attention dépend de plusieurs critères et peut varier de moyen à élevé en fonction de la pertinence du service, de l’investissement et de la fréquence des services.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 084 674 Page sur 4 6
Gaz
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). « «Providea» dans son ensemble n’a pas de signification et est distinctif. Pour la partie du public qui percevra l’élément «PRO» comme signifiant «professionnel» ou en faveur de celui-ci, cet élément peut être légèrement limité dans son caractère distinctif.
«Promidea» en tant que tel n’a pas de signification pour le public pertinent, mais il sera décomposé. L’élément verbal «PROM» ne sera perçu par le public allemand comme aucune signification, l’élément «idea» sera associé au mot allemand équivalent «Idee» et, par conséquent, en ce qui concerne les services en cause qui sont axés sur l’idéal, cet élément présente un caractère distinctif réduit.
Même si les éléments graphiques du signe contesté consistent en un point et un cercle remplaçant la lettre «O» et des polices de caractères et couleurs différentes, en l’espèce, la stylisation facilite la dissection des parties verbales et a donc une incidence sur la comparaison et présente un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par huit lettres et diffèrent par une seule lettre, comme le souligne l’opposante, ainsi que par la stylisation qui conduit à percevoir le signe contesté comme un signe verbal composé de deux marques verbales et a donc une incidence sur la comparaison. La seule coïncidence des lettres (ou des cordes) n’est pas suffisante pour conclure à la similitude, le facteur pertinent étant la perception du public pertinent. En l’espèce, l’impression d’ensemble tenant compte du fait que l’élément «idea» possède un caractère distinctif réduit est tout au plus moyenne.
Sur le plan phonétique, la perception des signes a une incidence sur la prononciation et le rythme des mots. Si le signe antérieur sera perçu comme un seul mot et prononcé en trois parties «provee-déa», le signe contesté sera prononcé «PROM- idea». La similitude sera tout au plus moyenne.
Sur le plan conceptuel, le public allemand ne comprendra pas le concept d’ «idée» dans les deux marques. Le public percevra le concept de «idea» dans la marque contestée et une partie percevra le concept de «pro» de la marque antérieure. Soit le public pertinent percevra une seule signification pour l’un des signes, soit les deux signes ayant une signification différente, de sorte qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément «PRO» qui possède un caractère distinctif limité au moins pour une partie du public.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18 et 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes ont été jugés similaires sur les plans visuel et phonétique tout au plus moyens et sans similitude conceptuelle. Les services ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Étant donné que le niveau d’attention sera plus élevé, la différence entre les signes sera plus marquée que les similitudes entre les signes. Le public pertinent percevra le signe antérieur comme une marque composée d’un seul mot et la marque contestée comme une marque verbale composée de deux marques verbales déclenchées par la stylisation du signe contesté, à savoir des couleurs et polices de caractères différentes.
L’argument de l’opposante s’appliquerait si les deux signes étaient des marques verbales, sans tenir compte de la stylisation du signe contesté. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, cette stylisation déclenche une dissection visuelle du signe en deux mots ayant une signification claire, bien que le mot «idea» présente un caractère distinctif réduit. Par conséquent, si l’on prend l’impression d’ensemble produite par les marques, il n’existe pas de risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en ce qui concerne les services identiques et similaires, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 084 674 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais dereprésentation.
De la division d’opposition
Astrid Victoria WÄBER Claudia MARTINI Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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