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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2022, n° R1163/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1163/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 2 décembre 2022
Dans l’affaire R 1163/2022-4
Medela Holding AG
Baar, Suisse Titulaire de l’enregistrement international / Demanderesse au recours
représentée par Taylor Wessing, Frankfurt am Main, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 635 852
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Language of the case: French
02/12/2022, R 1163/2022-4, THE SCIENCE OF CARE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 24 août 2021, Medela Holding AG (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
THE SCIENCE OF CARE
pour, inter alia, les services suivants :
Classe 44 : Services médicaux; location de tire-lait et de pompes à vide; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de conseil et d’information sur les produits médicaux; conseils médicaux; services de conseillers dans le domaine des appareils et instruments médicaux; services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l’orthopédie.
2 En date du 7 février 2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’était pas admissible à l’enregistrement en ce qui concerne les services susmentionnés. L’examinateur a observé comme suit.
La signification des termes SCIENCE et CARE, dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
• SCIENCE : any body of knowledge organized in a systematic manner ; skill or technique (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/science), traduit par nos soins : tout ensemble de connaissances organisées de manière systématique ; compétence ou technique ;
• CARE: the services rendered by members of the health professions for the benefit of a patient. (https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/care), traduit par nos soins: les services rendus par les membres des professions de santé au profit d’un malade.
Le public pertinent percevra simplement le signe « THE SCIENCE OF CARE » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services de la titulaire sont des services de santé rendus par des membres des professions de santé ayant toutes les compétences au profit de malades.
3 En date du 7 juin 2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit.
Les mots SCIENCE et CARE ont de nombreuses significations différentes et présentent un “champ de tension conceptuelle” sur le plan catégoriel. Avec le terme
SCIENCE, terme scientifique très complexe, il s’agit d’un terme du langage courant fréquemment utilisé dans de nombreux domaines de la vie. Dans ce contexte le public anglophone associera nécessairement le terme « THE SCIENCE OF CARE »
à un jeu de mots fantaisiste.
Le signe « THE SCIENCE OF CARE » n’est pas un message publicitaire ordinaire. Il s’agit plutôt d´un néologisme original et créatif qui se caractérise par une combinaison non conventionnelle de différents termes de la langue anglaise. Il n’a pas de signification claire.
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Le slogan « THE SCIENCE OF CARE » est inhabituel.
Il existe au moins 92 enregistrements de marques de l´Union européenne qui contiennent l´élément « the science of… » en combinaison avec d´autres termes.
4 Par décision rendue le 9 juin 2022(« la décision attaquée »), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, pour les services mentionnés au paragraphe 1. L’examinateur a invoqué les motifs suivants.
L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des services concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les services, à savoir des services de santé rendus par des membres des professions de santé ayant toutes les compétences au profit de malades.
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
La combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que le public pertinent percevra simplement le signe
« The science of care » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services de la titulaire sont des services de santé rendus par des membres des professions de santé ayant toutes les compétences au profit de malades.
Une simple recherche sur Internet le 9 juin 2022 montre que l´expression est utilisée en tant qu´expression laudative pour montrer une caractéristique des services :
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14756773/2021/56/S1;
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7122230/;
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147956321001825.
Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
Dans un souci d’exhaustivité, l’Office a refusé des marques telles que la MUE n° 18 188 672, THE SCIENCE OF RECRUITMENT ; la MUE n° 17 981 610, The
Science of Feeding Tomorrow; et la MUE n° 15 172 836, THE SCIENCE OF
GLOSS. De plus, toutes les marques mentionnées par la titulaire ne possèdent ni les mêmes termes ou ne se dirigent pas aux mêmes services. Il est donc impossible de faire une comparaison.
5 Le 1 juillet 2022, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, à savoir en ce qui concerne le refus de la protection de la marque pour les services en classe 44. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 octobre 2022.
Moyens du recours
6 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire.
« THE SCIENCE OF CARE » est un terme global inhabituel qui n’est pas directement descriptif de la nature des services de la classe 44 ni une formule publicitaire banale.
Les mots SCIENCE et CARE ont de nombreuses significations différentes.
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Le public anglophone associera « THE SCIENCE OF CARE » à un jeu de mots intellectuel qui requiert un effort d’interprétation.
L’Office fonde son refus de protection sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Le critère d’examen du caractère distinctif des slogans au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas été appliqué correctement.
La décision contient des éléments complètement sortis de leur contexte, qui ne peuvent pas être appliqués au cas d’espèce. Cela est particulièrement clair à la page 2 de la décision attaquée (septième paragraphe), où l’Office fait référence à deux affaires concernant des marques en 3D (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs
(3D), EU:C:2004:258).
La marque contestée remplit les conditions relatives au minimum de caractère distinctif exigé d’un slogan conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE. Le simple fait qu’un signe soit perçu par le public pertinent comme un slogan publicitaire n’est pas suffisant pour conclure à l’absence de caractère distinctif du signe.
« THE SCIENCE OF CARE » représente un néologisme original qui se caractérise par une combinaison non conventionnelle de deux termes anglais qui n’ont aucun rapport linguistique ou conceptuel avec une science, en particulier avec une science qui s’occupe des soins aux personnes malades (Annexe TW 1). Ce n’est pas un slogan publicitaire facile à comprendre pour le public visé et déclenche inévitablement un processus cognitif et ne décrit pas les services en cause.
La marque contestée n’est pas utilisée dans le langage courant et dans les professions de soins ainsi que dans l’enseignement (Annexe TW 2).
Quant à l’article mentionné par l’Office, il s’agissait à l’origine d’un article rédigé en suédois dont le titre original Vad är vårdvetenskap ? a été traduit différemment par
l’auteur dans des publications parallèles sous le titre Nursing science
(Annexe TW 8).
L’article cité State of the science of care coordination, rurality, and well-being for infants with single ventricle heart disease in the Interstage period, an integrative view, publié dans la revue Heart & Lung (Volume 50, Issue 5, p.720-729) se réfère également à un concept global totalement différent (care coordination), qui décrit la gestion, la coordination ou la synchronisation des offres de health care
(Annexe TW 9).
Le terme anglais pour le domaine de la science qui s’occupe des soins aux personnes malades est nursing science ou simplement medicine (Annexe TW 3). En outre, le terme science a toujours été utilisé de plusieurs façons (Annexe TW 4).
En revanche, les significations anglaises du terme care sont multiples et faciles à comprendre (Annexe TW5).
D’autres marques enregistrées contiennent le terme SCIENCE :
• THE SCIENCE OF NATURE (MUE n° 17 989 235) ;
• THE SCIENCE OF SOCIAL (MUE n° 10 941 094) ;
• THE SCIENCE OF SEX (MUE n° 14 467 476) ;
• THE SCIENCE OF GOOD FOOD (MUE n° 624 916) ;
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6
• THE SCIENCE OF HONEST SKIN CARE (MUE n° 13 719 273) ;
• THE ART & SCIENCE OF LOVE (MUE n° 14 972 988) ;
• THE SCIENCE OF IMPULSE (MUE n° 15 037 708) ;
• THE SCIENCE OF AESTHETICS (MUE n° 10 644 334).
La marque de base suisse pour l’enregistrement international « THE SCIENCE OF CARE » a également été enregistrée dans la classe 44 par l’Institut Suisse de la propriété intellectuelle (Annexe TW 10) et au Royaume-Uni et en Australie
(Annexe TW 11).
Motifs de la décision
7 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif sont refusés à l’enregistrement. Les signes évoqués à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE sont, notamment, des marques qui ne permettent pas au consommateur de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
10 Le caractère distinctif d’une marque est à apprécier par rapport aux produits ou services pour lesquels le signe concerné sera demandé et en fonction de la compréhension du public concerné, qui se compose des consommateurs de ces produits et services
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
11 Conformément à une jurisprudence constante, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont, certes, les mêmes pour toutes les catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 24; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs, EU:C:2007:577, § 36-38; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 37).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 15; 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 22).
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13 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, le juge de l’Union a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 16; 30/04/2003, T-707/13 – T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 23).
14 Il a notamment estimé qu’il ne pouvait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 39; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21).
15 En outre, la Cour a souligné que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’excluait pas que celle-ci fût néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services en cause. Ainsi, une telle marque pouvait concomitamment être perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découlait que, pour autant que ce public percevait le signe comme une indication de cette origine, le fait qu’elle fût simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle était sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010,
C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45; 12/07/2012, C-311/11 P,
Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 29-30).
16 En revanche et selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22;
31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 22).
17 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la titulaire, l’examinateur a violé l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE en concluant, dans la décision attaquée, que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif.
18 En l’espèce, les services en classe 44 pour lesquels la protection de la marque est refusée, sont destinés au consommateur courant et à un public professionnel dont le degré d’attention sera, en tout cas, élevé. Il s’agit des services énoncés au paragraphe 1de la présente décision.
19 Il convient de relever que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, même si le public pertinent est composé de professionnels, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (29/01/2015, T−59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et la jurisprudence citée).
20 Étant donné que la marque demandée se compose de mots anglais, c’est à bon droit que l’examinateur a affirmé que son caractère distinctif doit être apprécié en ce qui concerne le consommateur anglophone de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. Pour qu’une marque de l’Union européenne soit refusée à l’enregistrement, il suffit qu’elle soit
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dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union européenne (l’article 7, paragraphe 2, RMUE).
21 Dans un premier temps, il convient de faire remarquer que, contrairement à ce que prétend la titulaire, la structure de la marque demandée « THE SCIENCE OF CARE » n’est aucunement incorrecte d’un point de vue grammatical ou inhabituelle d’un point de vue syntaxique. Elle ne s’écarte pas des règles grammaticales ou syntaxiques de l’anglais mais, au contraire, les respecte.
22 Les différents éléments de la marque demandée « THE SCIENCE OF CARE », peuvent être définis et traduits de la façon suivante, ainsi qu’il a été établi par l’examinateur :
• SCIENCE : any body of knowledge organized in a systematic manner ; skill or technique (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/science). Traduction : tout ensemble de connaissances organisé de manière systématique ; compétence ou technique.
• CARE : the services rendered by members of the health professions for the benefit of a patient. (https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/care).
Traduction : les services rendus par les membres des professions de santé au profit d’un malade.
23 À la vue des définitions du dictionnaire des termes science et care, l’expression « THE
SCIENCE OF CARE », constituant le signe demandé sera comprise dans son ensemble comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services de la titulaire sont des services de santé rendus par des membres des professions de santé ayant toutes les compétences au profit de malades, comme il a été clairement indiqué par l’examinateur dans son refus provisoire.
24 Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
25 La titulaire affirme que le signe « THE SCIENCE OF CARE » n’est pas une expression couramment utilisée dans la vie des affaires. Cependant, les références à plusieurs articles auxquels fait allusion l’examinateur identifient l’usage de l’expression dans un contexte médical. En tout état de cause, le fait qu’une utilisation non-distinctive du terme demandé dans la vie des affaires ne puisse être établie avec certitude est sans pertinence.
26 Un signe doit être retenu et perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de la provenance commerciale des produits ou services du demandeur afin de permettre au dit public de distinguer les produits ou services du demandeur de ceux qui ont une autre provenance commerciale (13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). S’agissant de la marque demandée, cela n’est pas le cas.
27 Le message transmis par le signe en question est exprimé dans le langage courant, en l’absence de toute trace de fantaisie et de prégnance et de manière tellement claire que l’on ne voit pas comment le public pourrait percevoir et retenir l’expression « THE SCIENCE OF CARE », comme un signe indiquant la provenance commerciale des services en cause.
28 En effet, appliquée aux Services médicaux; location de tire-lait et de pompes à vide; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de conseil et d’information sur les produits médicaux; conseils médicaux; services de conseillers dans le domaine des appareils et instruments médicaux; services de conseillers professionnels dans le
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domaine de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l’orthopédie en classe 44, qui visent spécifiquement le domaine des soins médicaux aux êtres humains, l’expression « THE SCIENCE OF CARE » ne sera pas perçue comme une indication d’origine mais comme un message élogieux indiquant que les services offerts par la titulaire sont des prestations fournies par un personnel attentionné, à même de s’occuper de personnes malades.
29 Par conséquent, en rapport avec les services en cause, le public concerné percevra la marque demandée uniquement comme un message élogieux ordinaire d’une grande banalité qui ne nécessite aucun effort d’interprétation et ne déclenche pas de processus cognitif auprès du public concerné et qui, par conséquent, ne peut être distinctif
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57-58 ;
23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 47).
30 Enfin, l’argument de la titulaire selon lequel l’examinateur a fondé son refus sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE est inopérant puisque le refus n’est pas fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En effet, dans le cas présent, le consommateur ne percevra ni immédiatement ni après réflexion que « THE SCIENCE
OF CARE » décrit un service précis ou l’une de ses caractéristiques.
31 L’examinateur a dûment expliqué la signification du signe aussi bien dans la lettre d’objection provisoire que dans sa décision finale, où il a développé les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE. En effet, dans sa décision finale, l’examinateur établit clairement comme base de son refus l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et affirme que « Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des services concernés (soulignement ajouté), il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les services, à savoir des services de santé rendus par des membres des professions de santé ayant toutes les compétences au profit de malades ».
32 Dans ce sens, même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
33 C’est donc sans commettre d’erreur que l’examinateur a considéré que la demande de marque était dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des services visés au dépôt dans la classe 44.
Autres marques enregistrées
34 La conclusion précédente n’est pas susceptible d’être remise en cause par l’argument de la titulaire selon lequel d’autres marques de l’Union européenne contenant le mot science ont été jugées distinctives, dès lors que les marques citées (voir paragraphe 6 ci-dessus) n’ont pas le même sens que « THE SCIENCE OF CARE » et/ou ne couvrent pas les mêmes services. En particulier, la MUE n° 17 989 235 « THE SCIENCE OF NATURE » est enregistrée pour des produits en classe 3, qui n’ont aucun rapport avec les services en cause.
35 Par ailleurs, comme l’examinateur l’a relevé, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union
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européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65 ; 03/07/2013, T-243/12, Aloha
100% natural, EU:T:2013:344, § 43).
36 De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
37 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait eu égard aux services susvisés et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que la titulaire ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’examinateur, des décisions antérieures de l’EUIPO.
38 D’autre part, les décisions antérieures invoquées par la titulaire, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée ; 28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.),
EU:T:2017:441, § 42).
Conclusion
39 Pour les raisons qui précèdent et celles invoquées dans la décision attaquée auxquelles la Chambre souscrit, l’examinateur a, à juste titre, refusé l’enregistrement de la marque pour tous les services désignés sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
40 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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11
Dispositif Par ces motifs, La CHAMBRE
déclare et décide : Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
H. Dijkema
02/12/2022, R 1163/2022-4, THE SCIENCE OF CARE
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