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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2021, n° R2159/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2159/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 28 avril 2021
Dans l’affaire R 2159/2020-4
BIG BANG Zone Industrielle de Crolles
38920 Crolles
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France
contre
WOODS & GO DESIGN, S.L. La Safor, 0
46715 L’Alquería de la Comtessa – Valencia
Spain Opposante / Défenderesse au recours
représentée par Alamar Abogados, Calle Cirilo Amorós, 76, 46004 Valencia, Spain
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 060 038 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 883 551)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), E. Fink (Rapporteur) et A. González Fernández (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
28/04/2021, R 2159/2020-4, IKO / IKOHS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 avril 2018, Big Bang (ci-après « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
IKO
comme marque de l’Union européenne pour des produits en classe 11. Faisant suite à une première limitation acceptée au cours de la procédure d’opposition, la liste des produits a été modifiée comme suit :
Classe 11 ‒ Lampes frontales.
2 Le 25 juillet 2018, le prédécesseur de Woods & Go Design, S .L. (ci-après,
« l’opposante ») a formé opposition, fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur la base de la marque figurative de l’Union européenne n° 17 874 569
déposée le 15 mars 2018 et enregistrée le 11 juillet 2018 pour une liste de produits et services dans les classes 20 et 35.
3 Par décision rendue le 1 octobre 2020, la Division d’Opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés et a ordonné que la demanderesse supporte les frais.
4 Le 13 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1er décembre 2020.
5 Le 26 février 2021, suite à une deuxième demande de limitation de la demanderesse, la liste des produits a été modifiée comme suit :
Classe 11 ‒ Lampes frontales destinées exclusivement aux activités et sports de plein air.
6 Par une communication du 20 avril 2021, l’opposante a informé l’Office que, suite à un accord entre les parties, elle retirait l’opposition formulée.
Motifs de la décision
7 Suite au retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et sont clôturées.
8 Avec le retrait de l’opposition et donc de l’objet de la procédure d’opposition, la décision attaquée n’a pas d’effet et ne devient pas définitive.
28/04/2021, R 2159/2020-4, IKO / IKOHS (fig.)
3
Frais
9 En ce qui concerne les frais de la procédure, l’article 109, paragraphe 1, RMUE prévoit en principe que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, RMUE, lorsque les parties concluent devant la Chambre de recours un accord sur les frais, la Chambre prend acte de cet accord. D’après les communications envoyées par les parties, le retrait de l’opposition est le résultat d’un accord à l’amiable. Par conséquent, la Chambre estime équitable que chaque partie supporte ses propres taxes et frais relatifs à la procédure d’opposition et de recours.
28/04/2021, R 2159/2020-4, IKO / IKOHS (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Prendre acte du retrait de l’opposition et déclarer les procédures d’opposition et de recours clôturées ;
2. Ordonner que chaque partie supporte ses propres taxes et frais dans les procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
28/04/2021, R 2159/2020-4, IKO / IKOHS (fig.)
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