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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2024, n° R1443/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1443/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 mars 2024
Dans l’affaire R 1443/2022-4
Sélectionner Color S.A. Zonage Industriel de Battice,
Cour Lemaire 11
4651 Battice Belgique Demanderesse en nullité/requérante représentée par Philippe PARTOUNE, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg (Belgique)
contre
Sélectionner Color S.A.
Zonage Industriel de Battice,
Cour Lemaire 11
4651 Battice
Belgique Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Philippe PARTOUNE, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg (Belgique)
Recours concernant la procédure d’annulation no 48 707 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 937 164)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/03/2024, R 1443/2022-4, M K III HL
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 juillet 2018, Pipe-Aqua-Tec GmbH indirects Co. KG (ci- après le «prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE»), revendiquant la priorité de la marque suisse no 76113/2018 déposée le 17 juillet 2018, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MK III HL
pour la liste de produits et services suivante, après modification le 10 septembre 2018:
Classe 17: Emballages, mélanges de résine époxy pour rénovation de canalisations et drains défectueux.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques.
Classe 35: Vente au détail de résines époxy et d’autres matériaux de rénovation de tous types de canalisations.
Classe 37: Construction; Réparation, à savoir réparation de canalisations, de structures, de canalisations, de systèmes de pipelines, d’installations et de canalisations flexibles tenant debout.
Classe 42: Développement et recherche de nouveaux produits, à savoir résine époxy et autres matériaux pour tuyauteries de toutes sortes.
2 La demande a été publiée le 21 septembre 2019 et la marque a été enregistrée le 29 décembre 2019.
3 Le 13 janvier 2021, Select Color S.A. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision du 9 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
6 Le 3 août 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 octobre 2022.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 novembre 2022, le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
8 Le 21 mars 2023, la chambre de recours a suspendu la procédure.
15/03/2024, R 1443/2022-4, M K III HL
3
9 Le 27 février 2024, une demande d’inscription de transfert de la MUE contestée a été déposée, demandant que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 937 164 soit intégralement transféré du prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité (inscription no T 025224810).
10 Le 1 mars 2024, le transfert de propriété a été enregistré dans la base de données de l’EUIPO.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 À la suite du transfert de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, la demanderesse en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne sont désormais les mêmes. Par conséquent, la demande en nullité et le recours sont devenus sans objet et la procédure doit être clôturée sans qu’il soit statué sur le fond de l’affaire.
Frais
13 Lorsqu’une affaire ne donne pas lieu à une décision sur l’affaire faisant l’objet du recours, la chambre de recours statue sur les frais à sa discrétion, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que la demanderesse en nullité est également devenue la titulaire de la marque de l’Union européenne, la chambre de recours clôture la procédure sans répartition des frais, la décision ayant perdu son objet.
15/03/2024, R 1443/2022-4, M K III HL
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du transfert de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée;
2. Clôture les procédures d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
15/03/2024, R 1443/2022-4, M K III HL
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