Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° R2091/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2091/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 août 2025
Dans l’affaire R 2091/2024-5
Natalia Buzzetti
Ripa Di Porta Ticinese 113 20143 Milan
Italie Demanderesse en nullité/requérante représentée par Naskigo S.r.l., Via Roma, 12, 21047 Saronno (VA) (Italie)
V
BHPC USA, LLC
Niveau 5 Standard Chartered Tower
Dubaï
Émirats arabes unis Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 60 542 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 5 482 484)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2004, BHPC Marketing, Inc., le prédécesseur en droit de BHPC USA, LLC (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour désigner, entre autres, les produits suivants en cause dans le présent recours:
Classe 9: Articles de lunetterie, à savoir lunettes, à savoir lunettes de soleil, montures de lunettes.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
2 La demande a été publiée le 1 octobre 2007 et la marque a été enregistrée le 28 novembre
2006.
3 Le 16 juin 2023, Natalia Buzzetti (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
5 Par décision rendue le 28 août 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
3
6 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Exposé sommaire de l’argumentation des parties
(i) L’affaire concernant la demanderesse en nullité
− Le principe juridique fondateur de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE est la protection du public afin qu’il ne soit pas trompé. La marque contestée ne saurait être qualifiée de marque fantaisiste comme suit:
I) la ville de Beverly Hills existe;
II) il existe des clubs de polo dans le comté de Los Angeles (voir annexes 2.1 à 2.8).
− Par conséquent, le consommateur pourrait s’attendre à ce que les produits portant la marque «BEVERLY HILLS POLO CLUB» proviennent d’un club de polo établi à Beverly Hills ou avec son consentement, mais cela est impossible parce que Beverly Hills Polo Club n’existe pas.
− La demanderesse en nullité a tenté d’identifier l’existence du «Beverly Hills Polo Club» en posant une requête par l’intermédiaire du site web de l’US POLO ASSOCIATION. Le résultat de cette interrogation montre qu’aucun club de polo n’a ce nom (voir pièces jointes 1 à 3.9). Dès lors que le club Beverly Hills Polo Club n’existerait pas, il existerait un risque sérieux de tromperie du consommateur.
− La demanderesse en nullité fait valoir que le nom «Beverly Hills Polo Club» est un symbole de prestige, situé dans l’un des endroits les plus à la mode au monde. Ce message est confirmé par les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE. En particulier, le document 2 de la titulaire de la MUE, à savoir un extrait de son site web indiquant l’histoire de la marque: «La marque Beverly Hills Polo Club a été créée en 1982. En dépit de l’élégance et du glamour de Beverly Hills ainsi que du patrimoine du polo, la marque capte l’enthousiasme de ce sport compétitif ainsi que l’appartenance à un club social exclusif».
− Il est donc indifférent que la ville de Beverly Hills soit connue pour la fabricatio n des produits couverts par le signe contesté. La marque contestée est susceptible de faire croire aux personnes l’existence d’un club exclusif dans lequel se trouve le polo situé à Beverly Hills (voir décisions dans les pièces jointes 4 à 6).
− En outre, la marque contestée comporte un élément figuratif représentant un joueur de polo à cheval, renforçant le message selon lequel la marque est liée à un club de polo.
− En l’espèce, le consommateur moyen est influencé par son acte d’achat des produits portant la marque contestée «BEVERLY HILLS POLO CLUB» pour les produits pertinents. Le consommateur pourrait croire que ces produits sont fabriqués par un club de polo établi à Beverly Hills ou avec son consentement.
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
4
− Par conséquent, il existe un risque suffisamment grave que la MUE contestée puisse induire le consommateur en erreur. L’affaire «Elizabeth Emanual» citée par la titulaire de la marque de l’Union européenne a été critiquée par des universitaires. Enfin, il n’existe aucune preuve d’abus de procédure.
− À l’appui de ses observations, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
• Pièces jointes 1 à 3.9: des captures d’écran du site web de l’US POLO ASSOCIATION à l’adresse uspolo.org/club, montrant l’absence de résultats de différentes recherches pour «BEVERLY HILLS POLO CLUB» en Californie;
• Pièce 4: [26/03/2015,-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192];
• Pièce 5: [12/07/2016, R 2554/2015-2, Royal Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.) et al.];
• Pièce 6: [26/07/2023, R 587/2023-4, LONG BEACH POLO CLUB CALIFORNIA (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al.].
(ii) Le cas de la titulaire de la MUE
− En 2022, la demanderesse en nullité a tenté d’annuler la marque de la titulaire de la MUE, mais a échoué. À présent, elle tente de l’invalider pour différents motifs, dans le but d’entraver l’usage légitime de l’enregistrement par la titulaire de la MUE. La demande en nullité a été présentée de manière abusive et doit être rejetée.
− Le motif de nullité exige une tromperie effective ou un risque grave de tromperie du consommateur. L’Office suppose que les demandes de marque ne sont pas déposées dans l’intention de tromper les consommateurs et que le consommate ur moyen est raisonnablement attentif.
− La MUE contestée ne trompe pas les consommateurs. La demanderesse en nullité n’explique pas pourquoi chacun des produits énumérés est prétendume nt trompeur, en faisant référence aux produits dans leur ensemble, sans fournir d’autre explication. Ce manquement devrait conduire l’Office à rejeter la demande sans autre examen.
− La provenance géographique des produits est dénuée de pertinence et la demanderesse en nullité n’a pas démontré le contraire. Le nom «Beverly Hills » n’est pas exclusivement associé aux produits enregistrés. La région de Beverly Hills n’est pas connue pour les produits en cause. Même si le public établit un lien avec la ville, il ne joue aucun rôle dans la perception de la marque par le public.
− En effet, la référence au «club de polo» n’implique pas que les produits sont fournis par un club de polo de Beverly Hills ou marqués par un club de polo ou
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
5
destinés à être utilisés dans le sport de polo. La marque contestée ne couvrira it pas les services de «club de polo» ni ne préciserait un usage pour le sport de polo. Le site web de la titulaire de la MUE indique qu’il ne s’agit pas d’un club de polo à Beverly Hills, de sorte qu’il n’y a aucune intention de tromper.
− La jurisprudence confirme qu’une tromperie potentielle sans rapport avec la qualité des produits/services et n’ayant pas d’incidence sur la protection des consommateurs ne saurait entraîner une tromperie au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
− À l’appui de ses observations, la titulaire de la MUE a produit les annexes suivantes:
• Annexe 1: [18/10/2022, c 49 604, U.S. GRAND POLO EQUIPMEN T APPAREL (fig.) contre BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)], qui a été rejeté sur la base de l’absence de preuve de l’usage de la marque italie nne antérieure;
• Annexe 2: impressions du site web de la titulaire de la MUE, datées du 22 août 2023.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
− La titulaire de la MUE fait valoir que la tentative de la demanderesse en nullité d’invalider la marque contestée constitue un abus de procédure, étant donné qu’elle n’a auparavant pas annulé la marque pour différents motifs. La nullité antérieure était fondée sur des causes de nullité relative, tandis que la nullité actuelle est fondée sur des causes de nullité absolue, de sorte que l’article 60, paragraphe 4, du RMUE ne s’applique pas. La titulaire de la MUE n’a pas fourni de preuves convaincantes d’un détournement de procédure.
− La titulaire de la MUE fait également valoir que la nullité devrait être rejetée comme irrecevable au motif que la demanderesse en nullité n’explique pas pourquoi la MUE contestée est trompeuse pour chacun des produits énumérés. Toutefois, conformé me nt à l’article 12, paragraphe 4, du RDMUE, une demande en nullité peut inclure une déclaration motivée et des éléments de preuve à l’appui, qui sont facultatifs au stade du dépôt mais doivent être fournis avant l’expiration du délai imparti pour étayer l’opposition. La division d’annulation a considéré que c’est à bon droit que l’Office a accepté la demande comme recevable par lettre du 20 juin 2023.
− Lors de l’appréciation du caractère trompeur d’une marque, il convient de tenir compte de la réalité du marché, des habitudes de consommation et de la perception du public. Les produits contestés relèvent des classes 9 et 25. Le public pertinent est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ce qui signifie que le consommateur moyen est attentif et n’est pas particulièrement vulnérable à la tromperie (01/08/2017, R-2232/2016 5, Novolimus, § 17).
− Conformément à la jurisprudence, l’Office s’opposera au caractère trompeur si deux critères sont remplis: le public reconnaît que le signe véhicule un message clair sur la
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
6
nature, la qualité ou l’origine des produits/services; et le public pourrait se fier à ce message et être trompé.
− La marque figurative contestée se compose des éléments verbaux «BEVERLY HILLS» disposés en arc semi-circulaire dans la partie supérieure, de l’expressio n «POLO CLUB» placée en bas et d’une représentation centrale d’un joueur de polo à cheval tenant une crosse de polo surélevée, qui se recoupe avec certaines des lettres, en particulier «L» et «Y». Comme l’a indiqué la demanderesse en nullité, «Beverly Hills» est connu dans le monde entier comme une ville prestigieuse et jouit d’une renommée mondiale pour ses célébrités résidents. «Polo» est le nom d’un sport et «club» est un mot anglais de base compris dans l’ensemble de l’UE, c’est-à-dire une organisation. L’expression doit être appréciée dans son ensemble (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35). Les éléments verbaux «BEVERLY HILLS» et
«POLO CLUB» seront perçus comme faisant référence à «une association ou une organisation dédiée au polo» de Beverly Hills, dans l’ensemble de l’Union européenne.
− Toutefois, le public n’est pas susceptible d’être trompé quant à l’origine géographiq ue des produits. Les consommateurs ne penseront pas que les produits sont fabriqués ou vendus par un club de polo de Beverly Hills.
− La demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve montrant qu’il n’existe pas de club de polo à Beverly Hills. L’utilisation de marques de clubs de sport est courante et les consommateurs savent que chaque marque d’un club de sport ne représente pas un véritable club. Les clubs Polo ne vendent généralement pas de produits, de sorte que la marque n’est pas trompeuse.
− Une marque est trompeuse si elle crée une attente manifeste qui contredit la nature ou la qualité des produits. Il n’existe pas de lien spécifique entre «BEVERLY HILLS
POLO CLUB» et les caractéristiques des produits contestés. La marque ne véhicule aucun message clair selon lequel les produits possèdent certaines caractéristiq ues qu’ils ne possèdent pas.
− Les termes «BEVERLY HILLS» et «POLO CLUB» n’ont pas de significa tio n spécifique ou directe et n’induisent pas le public en erreur. Les consommateurs ne sont pas susceptibles de croire que les produits proviennent d’un club de polo particulier. Le site web de la titulaire de la MUE mentionne l’inspiration de la marque de Beverly Hills et de polo, mais il s’agit de déclarations inspirantes, qui ne sont pas trompeuses.
− La jurisprudence citée par la demanderesse en nullité concerne des causes de nullité relative et n’établit pas que la marque contestée est trompeuse. La demande en nullité doit être rejetée étant donné que la marque contestée n’est pas susceptible de tromper le public en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
7 Le 28 octobre 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant l’annulatio n de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le 27 décembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
7
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 mars 2025, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse en nullité affirme que les produits portant la marque contestée sont fabriqués ou fabriqués par ou avec le consentement du Beverly Hills Polo Club. La division d’annulation a erronément qualifié la marque contestée de désignatio n géographique, en se concentrant uniquement sur les mots «Beverly Hills» et sur la question de savoir si les produits pouvaient y être fabriqués. Les marques doivent être appréciées globalement, et non en séparant les éléments «Beverly Hills», «Polo» et
«Club», et «la représentation d’un joueur de polo à cheval».
− Les clients choisissent visuellement les produits pertinents, souvent avec l’assistance du personnel de vente. Par conséquent, l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation globale de la marque.
− Pris dans son ensemble, le signe figuratif «BEVERLY HILLS POLO CLUB» évoque l’image d’un club de polo situé à Beverly Hills, plutôt que simplement une référence au lieu géographique. La figure centrale du joueur de polo est claireme nt reconnaissable en raison du maillet distinctif d’Aloft, qui apparaît de manière proéminente dans le dessin ou modèle. Combiné à l’expression «Polo Club», le signe fait incontestablement référence à un club de polo. La présence de «Beverly Hills » ajoute un élément de glamour à l’attractivité des clubs de polo, en tant que «club social exclusif». Le nom d’un lieu peut influencer la préférence des consommateurs en liant les produits à un lieu qui donne des sentiments positifs (20/11/2018-, 790/17, ST ANDREWS, EU:T:2018:811).
− Les clubs sportifs exercent des activités de marchandisage, en particulier dans les vêtements, en produisant des articles sous leur marque et en les commercialisa nt directement ou en concédant des licences sur leurs marques. Contrairement à ce qu’affirme la division d’annulation, les clubs de polo vendent des produits, comme le prouve l’Association américaine des vêtements portant la marque Polo Clubs.
− Les marques de clubs Polo véhiculent, outre l’identification des produits ou des services, des éléments idéologiques, tels que des valeurs, des idéaux ou des messages culturels (12/11/2002-, 206/01, Arsenal, EU:C:2002:651). La marque figura t ive contestée véhicule un club exclusif situé dans un lieu sophistiqué tel que Beverly Hills, incitant les consommateurs à acheter des articles distingués par ce club. Cela est similaire à celui d’acheter des T-shirts à l’université Harvard, même si l’on n’y était pas étudiant. Toutefois, le «Beverly Hills Polo Club» n’existe pas, ce qui donne lieu à une tromperie du consommateur.
− L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui trompent le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. La tromperie peut se produire de différentes manières, comme en l’espèce, où les consommateurs sont amenés à croire
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
8
qu’ils peuvent désigner un vêtement sous le nom de marque d’un club exclusif de Beverly Hills, ce qui n’existe pas. Il en résulte une mauvaise impression lorsque la tromperie est révélée au public.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les arguments de la demanderesse en nullité concernant le caractère trompeur sont dispersés et manquent souvent de contexte approprié.
− La date pertinente aux fins de l’examen du caractère trompeur est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 17 septembre 2004. La demanderesse en nullité n’a pas apporté la preuve que la marque était trompeuse à la date de dépôt. La marque a été valablement enregistrée et devrait rester dans le registre. Les arguments de la demanderesse en nullité sont chaotiques et introduisent des théories sans sens.
− L’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle «Beverly Hills» ajoute du glamour à l’attractivité des clubs de polo n’est pas étayée. Les termes «Beverly Hills Polo Club» ne font pas obstacle à l’efficacité de la marque pour garantir l’origine des produits. Les consommateurs ne penseront pas que les produits sont fabriqués ou vendus par un club de polo de Beverly Hills. La marque ne véhicule aucun message clair selon lequel les produits possèdent certaines caractéristiques qu’ils ne possèdent pas.
− L’allégation de la demanderesse en nullité selon laquelle les clubs sportifs exercent des activités de marchandisage n’est étayée par aucun élément de preuve. Les liens fournis renvoient à l’Association américaine des clubs de polo, qui n’étayent pas l’affirmation selon laquelle les clubs de polo vendent couramment des produits. Les preuves internet sans contexte ne sont pas acceptables.
− Pour que l’enregistrement soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, la marque doit inclure une indication claire des caractéristiques des produits qui contredit le contenu réel de la liste des produits protégés. Il n’existe aucune contradiction entre la marque contestée et les caractéristiques des produits. Le public pertinent ne sera pas induit en erreur.
Raisons
Sur le droit applicable ratione temporis
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Compte tenu de la date de demande de la marque contestée, à savoir le 17 septembre 2004, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après le «RMC»). Par conséquent, en ce qui concerne les règles de fond, les références faites dans la décision attaquée et dans la présente décision à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE doivent être comprises
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
9
comme renvoyant à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMC, dont le libellé est identique en substance.
14 Par ailleurs, étant donné que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur [12/05/2021, 70/20-, MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17 et jurisprudence citée], l’affaire est régie par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001 (RMUE) et du règlement délégué (UE) 2018/625 (RDMUE).
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
16 La demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée dans son intégralité.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
17 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, du RMUE, la nullité de la marque de l’Unio n européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement. Lorsque les motifs de nullité ne s’appliquent qu’à une partie des produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque de l’Union européenne ne sera déclarée que pour les produits ou services concernés. Il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 L’objet de cette disposition est de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’elle aurait dû, le cas échéant, adopter d’office en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du RMUE (-30/05/2013, 396/11, Ultrafilter internatio na l, EU:T:2013:284, § 20).
19 Conformément à l’article 59 du RMUE, le législateur a prévu que la procédure de nullité prenne la forme d’une procédure inter partes, qui ne peut être engagée que par une demande présentée conformément à l’article 63 du RMUE et qui ne peut être poursuivie ex officio lorsque la demande en nullité est retirée au cours de la procédure.
20 En outre, une marque de l’Union européenne qui fait l’objet d’une procédure de nullité pour des motifs absolus a déjà fait l’objet d’un examen strict et complet dans lequel l’Office a exclu d’office tous les motifs de refus en vertu de l’article 7 du RMUE (-09/09/2010, 265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 45; 06/05/2003, c-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
21 Dès lors, s’agissant de la procédure de nullité, la chambre de recours ne saurait être amenée à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur. Il ressort des dispositions de l’article 59 et de l’article 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
10
considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’exame n d’une demande d’enregistrement (02/06/2021,-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39; 29/03/2019, T-611/17, REPRÉSENTATION D’UNE SEMELLE DE CHAUSSURES (3D), EU:T:2019:210, § 44; 10/06/2020, T-105/19, DEVICE OF A CHEQUERBO ARD
PATTERN (fig.), EU:T:2020:258, § 22; 21/04/2015, 359/12-, Device of a checked pattern
(maroon & beige), EU:T:2015:215, § 60 et jurisprudence citée).
22 En ce qui concerne la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient au demandeur en nullité de produire les arguments et éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (02/06/2021,-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 40; 12/06/2012,
165/11-, College, EU:T:2012:284, § 26; 13/09/2013, 320/10-, Castel, EU:T:2013:424, §
28; 23/11/2015, 766/14-, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 33; 28/09/2016, 476/15-,
FITNESS, EU:T:2016:568, § 48-49). En conséquence, l’article 95, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, qui consolide la jurisprudence antérieure du Tribunal (13/09/2013-,
320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28), dispose que, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 dudit règlement, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties-(02/06/2021, 854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, §
40; 10/06/2020, T-105/19, DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2020:258, § 23 et jurisprudence citée). Un nouvel examen des motifs absolus de refus dans le cadre de l’enquête officielle ne sera donc pas effectué dans le cadre d’une procédure d’annulation (28/09/2016-, 476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47, 49; 13/09/2013, 320/10-, Castel, EU:T:2013:424, § 27, 28).
23 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’Office d’examiner les faits pertinents, notamment au regard des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, elle ne l’empêche pas de se fonder sur des faits notoires (02/06/2021,-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 42;
29/03/2019, T-611/17, REPRÉSENTATION D’UNE SEMELLE DE CHAUSSURES
(3D), EU:T:2019:210, § 46; 10/06/2020, 105/19-, DEVICE OF A CHEQUERBO ARD PATTERN (fig.), EU:T:2020:258, § 24), c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généraleme nt accessibles (22/06/2004-, 185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 13/04/2011, T-523/09,
Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011 :175, § 41; 20/07/2016, T-11/15,
SUEDTIROL, EU: T: 216: 422, § 40).
24 L’article 59, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’une déclaration de nullité requiert que l’enregistrement ait été effectué en violation des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Cela signifie que toute évolution factuelle ayant une incidence négative sur les conditions d’enregistrement après la date d’enregistrement est dénuée de pertinence au titre de l’article 59, paragraphe 1, du RMUE, mais relèverait uniquement d’une cause de déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE. En outre, selon la jurisprudence (03/06/2009,-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, § 19; 23/04/2010,
332/09-P, Flugbörse, EU:C:2010:225; 06/03/2014, 337/12-P & 340/12 P-, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 59), la date pertinente est la date de dépôt (ou, le cas échéant, la date de priorité) de la MUE contestée, de sorte que tout changement de circonstances après cette date ne portera pas préjudice au titulaire de la MUE. Toutefo is, la jurisprudence permet de tenir compte d’éléments postérieurs à cette date s’ils concernent
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
11
la situation à la date de dépôt de la demande de marque [29/06/2022, 306/20-, LA
IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 54].
25 La demande de MUE contestée ayant été déposée le 17 septembre 2004, il s’agit de la date pertinente en l’espèce.
26 Dans le cadre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la demanderesse en nullité a invoqué l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
27 Conformément aux dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, la nullité de la marque est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée alors qu’elle est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
28 Le caractère trompeur d’une marque constitue une cause de nullité absolue de cette marque au sens des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, et, en outre, une cause de déchéance au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c)-, du RMUE [02/04/2025, 442/23, Swisse (fig.), EU:T:2025:354, § 106; 29/06/2022, 306/20-, LA IRLANDESA 1943 (fig.),
EU:T:2022:404, § 64).
29 L’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose expressément que le caractère trompeur d’une marque enregistrée, qui justifie que le titulaire soit déclaré déchu de ses droits, découle de l’usage qui en a été fait, tandis que les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, qui frappent la nullité d’une marque enregistrée malgré son caractère trompeur, ne contiennent aucune référence à un-tel usage [02/04/2025, 442/23, Swisse
(fig.), EU:T:2025:354, § 107; 29/06/2022, 306/20-, LA IRLANDESA 1943 (fig.),
EU:T:2022:404, § 65).
30 Il résulte de ce qui précède qu’en principe, l’examen d’une demande en déchéance au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE exige de tenir compte de l’usage effectif de la marque et donc d’éléments de preuve postérieurs à son dépôt, alors que tel n’est pas le cas aux fins de l’examen d’une demande en nullité introduite en vertu des disposit io ns de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. L’examen d’une telle demande en nullité impliq ue d’établir que le signe déposé aux fins de l’enregistrement en tant que marque était, en soi, de nature à tromper le consommateur au moment du dépôt de la demande d’enregistreme nt, la gestion ultérieure de ce signe étant dépourvue de pertinence [02/04/2025, 442/23-,
Swisse (fig.), EU:T:2025:354, § 108; 29/06/2022, 306/20-, LA IRLANDESA 1943 (fig.),
EU:T:2022:404, § 66).
31 Ce principe est confirmé par la jurisprudence selon laquelle la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité est celle du dépôt de la demande de marque contestée et selon laquelle des éléments postérieurs à la date de dépôt de la demande de marque ne peuvent être pris en compte que s’ils concernent la situation à cette date
[02/04/2025, 442/23-, Swisse (fig.), EU:T:2025:354, § 109; 29/06/2022, 306/20-, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 67).
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
12
32 En d’autres termes, en cas de nullité, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE présuppose que le signe est intrinsèquement trompeur par rapport à la liste des produits ou services visés. Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si la marque n’aurait pas dû être enregistrée ab initio pour des motifs existant déjà à la date de la demande de marque, la prise en considération d’éléments de preuve postérieurs ne pouvant servir qu’à clarifier les circonstances telles qu’elles se présentaient à cette même date [-02/04/2025, 442/23, Swisse (fig.), EU:T:2025:354, § 110; 29/06/2022, 306/20-, LA IRLANDESA
1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 68).
33 Par conséquent, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, la chambre de recours doit vérifier s’il existait, à la date pertinente, une incohérence entre les informations que la marque contestée véhiculait et les caractéristiques des produits désignés dans la demande d’enregistrement. L’appréciation du motif mentionné à l’artic le 7, paragraphe 1, point g), du RMUE ne peut être portée que, d’une part, par rapport aux produits ou services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent [-02/04/2025, 442/23, Swisse (fig.), EU:T:2025:354, § 100; 29/06/2022, 306/20-, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 56).
34 En outre, les circonstances visées à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamme nt grave de tromperie du consommateur-[02/04/2025, 442/23, Swisse (fig.), EU:T:2025:354,
§ 99; 29/06/2022, 306/20-, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 55). Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE implique une désignatio n suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services couverts par la marque. Ce n’est que lorsque les consommateurs visés sont amenés à croire que les produits et services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’ils sont trompés par la marque [02/04/2025,-442/23, Swisse (fig.), EU:T:2025:354, § 101; 29/06/2022, 306/20-, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 57).
35 Par conséquent, l’appréciation du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
36 En l’espèce, les produits concernés vont des lunettes comprises dans la classe 9 aux vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25. Les produits pertinents s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attentio n peut varier de moyen à plutôt élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
37 En ce qui concerne la perception de la marque contestée par le public pertinent, la divis io n d’opposition a considéré à juste titre, dans la décision attaquée, que les consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne comprendraient l’expression «BEVERLY HILLS POLO CLUB» comme faisant référence à «une association ou une organisation dédiée au polo à Beverly Hills». Si la demanderesse en nullité fait valoir que la combinaison de la formulation et de l’élément figuratif d’un joueur de polo avec un maillet surélevé évoque la représentation d’un véritable club de polo, cette interprétation reste spéculative. Les éléments figuratifs ne font que renforcer la signification des éléments verbaux de manière abstraite ou symbolique et sont couramment utilisés dans la marque de style de vie sans impliquer l’existence d’une institution spécifique.
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
13
38 La liste des produits visés par la marque contestée ne contiendrait aucune indication de leur provenance géographique et il ne serait pas non plus impossible que les produits concernés soient fabriqués à Beverly Hills ou, suivant l’interprétation proposée par la demanderesse en nullité, commercialisés ou concédés sous licence par un club de polo situé à Beverly Hills. Partant, il n’y avait pas, en l’espèce, d’incohérence, à la date pertinente, entre l’information que la marque contestée était susceptible de transmettre et les produits désignés, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure que cette marque était trompeuse à cette date [02/04/2025,-442/23, Swisse (fig.), EU:T:2025:354, § 112; 29/06/2022, 306/20-, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 71). L’élément figuratif d’un joueur de polo monté ne constitue pas une indication d’origine ou un aval vérifiable par une entité réelle. Il est perçu comme un symbole visuel conventionne l, couramment présent dans les identités stylisées de la marque dans le secteur de la mode.
39 À cet égard, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE vise uniquement à empêcher l’enregistrement de marques de nature à tromper le public, et il n’y a aucune raison que l’Office présume que la marque sera utilisée de manière trompeuse. En l’espèce, à la date pertinente, il n’existait aucune incohérence entre l’information transmise par le signe figuratif «BEVERLY HILLS POLO CLUB» et les produits pour lesquels la protection était demandée, de sorte qu’un usage non trompeur de la marque était possible.
40 Par ailleurs, l’examen d’une demande en nullité, telle que celle en l’espèce, exige d’établir que le signe déposé aux fins de l’enregistrement en tant que marque était, en lui-même, de nature à tromper le consommateur au moment de la demande d’enregistrement. Toutefo is, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité concernant la prétendue inexistence d’un «Beverly Hills Polo Club» consistent en des captures d’écran non datées, qui ne sont donc pas en mesure de fournir des informations fiables sur la situation à la date pertinente.
41 Le signe figuratif «BEVERLY HILLS POLO CLUB» peut véhiculer des connotatio ns positives telles que le glamour, l’exclusivité et un mode de vie aspiré, dérivant de la renommée affluente de Beverly Hills et du sport élite du polo. Ces associations peuvent faire appel à des consommateurs cherchant à s’identifier avec une image haut de gamme. Toutefois, de telles connotations ne sont pas déterminantes dans l’appréciation juridiq ue au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. La question pertinente est de savoir si, au moment du dépôt, le signe véhiculait un message objectivement faux ou trompeur concernant les caractéristiques spécifiques et vérifiables des produits pour lesquels la protection était demandée. La silhouette stylisée du joueur de polo renforce le thème du style de vie, mais ne permet pas en soi de déduire qu’un véritable club de polo de Beverly Hills existe ou présente un lien avec les produits.
42 À cet égard, pour qu’une marque soit refusée au motif qu’elle est trompeuse au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, il faut qu’il soit probable que le consommateur se fie au message contenu dans le signe et soit trompé dans l’achat des produits ou services, en croyant à tort qu’ils possèdent des caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas et ne peuvent pas posséder. La simple évocation d’un mode de vie luxue ux ou aspiratif ne suffit pas à établir un risque de tromperie. La chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la notion de prestige ou de glamour véhiculée par le signe figuratif «BEVERLY HILLS POLO CLUB» reste dans les limites du langage de marketing autorisé couramment utilisé dans les secteurs de la mode et du style de vie.
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
14
43 En l’espèce, il n’existe aucune preuve d’une quelconque divergence entre l’impressio n produite par le signe et les caractéristiques réelles des produits pour lesquels la marque a été enregistrée. Le signe ne suggère pas que les produits possèdent des qualités ou des qualités qu’ils ne pourraient raisonnablement pas avoir. Au lieu de cela, elle présente une image alignée sur les stratégies conventionnelles en matière de marque qui font appel au mode de vie. Une telle commercialisation n’induit pas, en soi, les consommateurs en erreur quant aux qualités intrinsèques de ces produits. L’élément figuratif du joueur de polo n’est ni inhabituel ni unique et ne serait pas compris comme une garantie d’affiliat io n institutionnelle. Il s’agit plutôt d’un élément décoratif et emblématique utilisé pour évoquer des associations thématiques sans formuler d’allégations factuelles.
44 En outre, l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE doit se concentrer strictement sur le signe tel que déposé et sur les produits tels qu’ils ont été demandés, sans spéculer sur d’éventuels usages futurs. L’origine commerciale et les qualités des produits restent de la responsabilité du titulaire de la marque. Étant donné que le signe figuratif «BEVERLY HILLS POLO CLUB» ne transmet pas de message intrinsèquement trompeur et que son utilisation de manière non trompeuse est à la fois faisable et plausible, le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE ne s’applique pas. La présence du motif du joueur de polo ne transforme pas les éléments verbaux du signe en une allégation trompeuse de l’origine. Son impact visuel, bien que reconnaissable, est insuffisant pour suggérer une source institutionne lle spécifique ou inexistante.
45 Enfin, le fait que la titulaire de la MUE ait son siège commercial aux Pays-Bas est dénué de pertinence, étant donné qu’il est notoire que le siège commercial d’une société ne doit pas nécessairement être en corrélation avec le site de production des produits qu’elle propose [02/05/2022, R-1304/2021 1, MS Master Swiss (fig.), § 28].
46 Par conséquent, la demanderesse en nullité n’a prouvé ni que la marque de l’Unio n européenne avait trompé les consommateurs à la date de la demande ni qu’il existait un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.
47 Le pourvoi est rejeté.
Coûts
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
49 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle du titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
50 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision reste inchangée.
51 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 000 EUR.
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
15
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1 Rejette le recours.
2 Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
18/08/2025, R 2091/2024-5, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Informatique ·
- Données ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- International ·
- Date ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Information ·
- Langue ·
- Ukraine ·
- Notification ·
- Sport ·
- Service
- Enregistrement ·
- Viande ·
- Marque ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Consommateur
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Vêtement ·
- Sport ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Caractère ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Service ·
- Location ·
- Marque ·
- Ordinateur ·
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Transport ·
- Électronique ·
- Lunette
- Crème ·
- Service ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Traitement
- Boisson ·
- Glace ·
- Machine ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Jouet ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Usage sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne ·
- Union européenne ·
- Divertissement ·
- Casino ·
- Marque communautaire ·
- Pertinent
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Réalité virtuelle ·
- Video ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Informatique ·
- Jouet ·
- Marque ·
- Classes
- Informatique ·
- Données ·
- Stockage ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Ordinateur
Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.