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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 003235271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 235 271
Ziwig, SAS, 19 Rue Riboud, 69003 Lyon, France (opposante), représentée par Cabinet @mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Prenostics Limited, Lynton House, 53 Woodgreen, OX28 1DB Witney, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak I Bejm Sp.K., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Warsaw, Pologne (représentant professionnel). Le 12/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 235 271 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/02/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n°
19 088 677 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 798 542 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations médicales; produits hygiéniques pour la médecine; réactifs destinés à des tests médicaux; kits de tests de diagnostic médical.
Classe 9 : Logiciels pour l’analyse de données médicales; logiciels pour le diagnostic médical et les soins de santé; logiciels d’aide à la prescription médicale; logiciels d’aide à la décision en matière de santé.
Classe 10 : Instruments, appareils et dispositifs médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments pour des tests médicaux; équipement de diagnostic, d’examen et de surveillance en matière médicale.
Classe 35 : Compilation de données statistiques en matière de santé; abonnement à une plateforme informatique permettant l’accès à des données et informations en matière de santé; gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatisées dans le domaine de la santé; compilation et systématisation d’informations en vue de leur intégration dans des bases de données dans le domaine de la santé; aide administrative à la prise en charge des frais de santé; gestion administrative en matière de santé; mise en relation commerciale de clients avec des professionnels de la médecine, dans le domaine de la santé, à savoir mise en relation de patients avec des médecins et des laboratoires d’analyse médicale.
Classe 42 : Services de recherches et développement dans le domaine de la santé et des biotechnologies; réalisation d’études de qualités industrielles; réalisation (conception) de méthodes d’analyse de produits chimiques et de produits pharmaceutiques et bio-organiques; services de recherche et développement dans le domaine des procédés pharmaceutiques, chimiques, agrochimiques et industriels; services d’analyses scientifiques et industrielles; services d’expertise (travaux d’ingénieurs); recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essais cliniques; services de recherche et d’analyses chimiques; recherches médicales; services de recherches pharmaceutiques; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la santé; plateforme en tant que logiciel-service dans le domaine de la santé; conception, développement, installation, mise à jour, maintenance et location de banques de données informatiques, de programmes informatiques et de logiciels dans le domaine de la santé; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique dans le domaine de la santé; recherches biologiques, cliniques et médicales; hébergement d’un site internet contenant des données et des informations dans le domaine de la santé; stockage électronique de données dans le domaine de la santé.
Classe 44 : Services médicaux; tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; conseils et informations en matière de santé; consultations professionnelles en matière de santé; aide au diagnostic médical; analyses médicales.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 1 : Réactifs de diagnostic in vivo à usage scientifique; Réactifs de diagnostic à usage in vitro pour la biochimie, la chimie clinique et la microbiologie; Réactifs de diagnostic à usage scientifique ou pour la recherche.
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Classe 5 : Réactifs de diagnostic à usage médical; Réactifs de diagnostic clinique; Réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; Tests et réactifs de diagnostic médical pour l’analyse de liquide organique; Réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; Réactifs de diagnostic à usage médical; Réactifs et substances à des fins de diagnostic médical et vétérinaire; Matériel pour tests diagnostiques à usage médical; Réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; Réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; Préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; Indicateurs pour diagnostic médical; Réactifs destinés à des tests génétiques en médecine; Préparations pour le diagnostic à usage médical; Réactifs de diagnostic à usage médical; Réactifs à utiliser avec des analyseurs à usage médical; Agents de diagnostic à usage médical; Marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique ou diagnostique; Produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; Composés pour le traitement du cancer; Préparations biologiques pour le traitement du cancer; Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; Médicaments contre le cancer; Agents chimiothérapiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système métabolique; Préparations et substances à usage médical destinées à supprimer les tumeurs; Préparations et substances à usage médical destinées à supprimer les tumeurs; Inhibiteurs de la synthèse protéique; Néoantigènes; Préparations radiopharmaceutiques de diagnostic; Réactifs médicaux cliniques.
Classe 10 : Outils pour diagnostic médical; Instruments médicaux de tests de diagnostic destinés aux procédures d’immunoessais; Sondes de test destinées au diagnostic médical; Équipement de diagnostic, d’examen et de surveillance; Instruments médicaux de tests de diagnostic destinés aux procédures d’immunoessais; Outils pour diagnostic médical; Instruments de tests destinés au diagnostic médical; Appareils d’imagerie diagnostique utilisés en médecine nucléaire; Analyseurs de spectre destinés au diagnostic médical; Appareils médicaux destinés à l’imagerie diagnostique; Appareils pour le diagnostic à usage médical; Appareils pour le diagnostic à usage médical; Appareils médicaux de diagnostic à usage médical; Appareils pour le traitement contre le cancer; Appareils pour le diagnostic de tumeurs.
Classe 42 : Conception et développement de technologies médicales; Services de diagnostic informatique; Développement d’appareils de diagnostic; Recherche et développement dans le domaine des préparations de diagnostic; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, en particulier de programmes de traitement de l’information; Recherches scientifiques à des fins médicales, en particulier, Recherche et développement dans les domaines suivants: Diagnostics et thérapie dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire; Recherche médicale; Recherches scientifiques à des fins médicales; Recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses; Conseils en matière d’informations scientifiques liées au soulagement, au diagnostic, à la prévention et au traitement du cancer; Financement et administration de recherches dans les
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domaines de la santé, du régime alimentaire, de la nutrition, du cancer et de la prévention du cancer; Laboratoire de recherche; Préparation d’échantillons biologiques pour tests et analyses dans des laboratoires de recherche; Mise à disposition d’informations et de données en matière de recherche et de développement médicaux et vétérinaires; Laboratoires.
Classe 44 : Services de diagnostic médical; Tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; Services d’analyses médicales pour le diagnostic du cancer; Télésurveillance de données médicales à des fins de diagnostic et de traitement médical; Services d’analyses médicales pour le pronostic et le diagnostic du cancer; Services d’examens médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; Services d’analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; Réalisation de diagnostic de maladies; Services de dépistage du cancer de la prostate; Services de dépistage du cancer du sein; Services de dépistage du cancer du poumon; Services de dépistage du cancer du testicule; Services de dépistage du cancer du col de l’utérus; Services de dépistage du cancer de l’intestin; Services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; Analyses d’ARN ou d’ADN pour le pronostic et le diagnostic du cancer; Fourniture de services de dépistage du cancer; Services d’analyses de tissus humains pour traitements médicaux; Services de conseils concernant le traitement des maladies dégénératives; Services d’analyses de sérum humain pour traitements médicaux; Services médicaux; Évaluation des risques en matière de santé; Conseils concernant le bien-être personnel des personnes âgées [santé]; Services d’analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques.
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent aux professionnels, notamment du secteur de la santé mais également pour certains au grand public.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
En particulier, il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09,
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TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Par analogie, un tel raisonnement s’applique aux produits et services destinés à être utilisés à des fins médicales, à cause notamment de leur impact sur la santé des patients.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque purement figurative antérieure est formée par un point central autour duquel sont disposés quatre courbes dont les tranches sont également courbées et positionnées en haut, à droite, en bas et à gauche du point. Ces courbes forment un cercle incomplet, le tout en nuances de turquoise.
Le signe contesté est également une marque purement figurative formée par un point central magenta autour duquel sont disposés quatre courbes bleu foncé, disposées en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite et en bas à gauche dudit point. L’ensemble étant apposé sur un carré blanc cassé.
Les signes étant tous deux purement figuratifs, ils ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique.
Les deux signes sont composés de formes géométriques simples formant un tout distinctif qui ne véhicule aucun concept clair et immédiat. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident du fait qu’ils sont composés d’un point central et de quatre segments courbés qui entoure le point.
Cela étant, les signes diffèrent dans tous leurs autres aspects, notamment la couleur des différents éléments. Le positionnement des courbes au sein des
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deux signes est également différent, la largeur/épaisseur desdites courbes est également différente, de même que leur forme à proprement parler.
Ainsi, même s’il existe quelques similarités générales, l’arrangement de chacun des signes est assez différent par rapport à l’autre pour créer une impression visuelle d’ensemble suffisamment éloignée. Dès lors, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en soi parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits et services pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque n’aura pas un caractère distinctif plus élevé du seul fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). La pratique de l’Office est de considérer, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), que son caractère distinctif intrinsèque est tout au plus normal. Un caractère distinctif plus élevé ne peut être établi que si sont présentés des éléments de preuve démontrant son acquisition par l’usage fait de la marque.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques visent les professionnels et pour certains le grand public également. Le niveau d’attention des consommateurs sera susceptible de varier de moyen à élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Alors que les signes en cause, qui sont purement figuratifs et sans concept particulier, ne peuvent être comparés ni phonétiquement, ni conceptuellement, ils ne présentent qu’une faible similarité visuelle.
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Au regard des arrangements très différents des signes, et de l’impression visuelle d’ensemble très éloignée qu’ils produisent, les consommateurs seront parfaitement à même de distinguer les signes, et ce d’autant plus pour ceux qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé. En effet, les différences visuelles sont bien plus évidentes que les ressemblances qui sont confinées à des formes très générales et simples (1 point et 4 segments courbés chacun mais représentés de façons très différentes). Par conséquent, ces similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public. Compte tenu de ce qui précède, même en présence de produits et services identiques, il n’existerait pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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