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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2025, n° 003226434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226434 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 434
Ardonagh Services Limited, 4th Floor, 1 Minster Court, Mincing Lane, EC3R 7AA Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Page, White & Farrer Germany LLP, Widenmayerstr. 10, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Museclass USA LLC, 268 Bush Street, #3044, 94104 San Francisco, États-Unis (demanderesse), représentée par Fieldfisher Partnerschaft von Rechtsanwälten MbB, Amerigo-Vespucci-Platz 1, 20457 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 08/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 434 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/10/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 067 445
(marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 083 930 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 226 434 Page 2 sur 10
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 19 083 930 de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Gestion du personnel; conseils en personnel; recrutement de personnel; services de personnel; gestion des ressources humaines; services de conseil en gestion du personnel; collecte d’informations sur le personnel; tenue de dossiers du personnel [pour des tiers]; conseils en organisation et gestion d’affaires, y compris la gestion du personnel; conseils en organisation et gestion d’affaires dans le domaine de la gestion du personnel; services d’administration d’affaires dans le domaine des soins de santé; administration de régimes de retraite pour employés; administration de programmes de récompenses de fidélité; promotion des produits et services de tiers au moyen d’un système de récompenses; conseils en matière d’emploi; fourniture d’informations sur l’emploi; services de ressources humaines; fourniture d’informations sur l’emploi via un réseau informatique mondial; administration et gestion commerciale des ressources humaines, des avantages sociaux, de la santé physique et mentale et du bien-être des employés, de la santé financière et du bien-être des employés, du dépistage de la santé des employés, et des questions relatives aux employés telles que les congés, la maladie, les pensions, les assurances, les récompenses et les avantages pour les employés, y compris via une plateforme ou un site web ou via un logiciel; exploitation d’entreprises commerciales [pour des tiers]; gestion d’affaires; administration d’affaires; études de marché, analyses de marché et études de marché; services de marketing direct; fourniture d’informations statistiques commerciales; études statistiques commerciales et fourniture d’informations statistiques commerciales et d’informations commerciales; services d’analyse commerciale; services de conseil et d’information en matière d’affaires liés à l’assurance et à la gestion des risques; compilation d’informations dans une base de données informatisée; maintenance d’informations sur une base de données informatisée; services d’hygiène des données; services de nettoyage de données; services de conseil et d’assistance relatifs à l’un quelconque des services précités.
Classe 36: Services bancaires et de sociétés de construction; services d’investissement; services de fiducie et de conseil en investissement; régimes d’épargne; régimes d’épargne pour enfants; services d’obligations d’investissement; négociation d’obligations; services d’obligations d’épargne; services de fonds communs de placement; investissement et gestion de plans d’épargne en actions; services de retraite; services de courtage; services de mandats; compensation de chèques; services de crédit; fourniture de chèques de voyage; services de transmission de fonds; gestion de fonds; services d’assurance; services hypothécaires, services de prêts, services d’assurance générale; services de souscription et de gestion de sinistres; courtage d’assurances; conseil en assurances; administration et traitement informatisés de sinistres d’assurance; évaluation des risques d’assurance; informations en matière d’assurance; services actuariels; fourniture de services financiers et d’assurance
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informations, y compris la fourniture d’informations financières et d’assurances par télécommunications, par réseaux, par livraison en ligne et par internet; assurances, affaires financières, affaires immobilières; assurance maladie; conseil en matière de pensions; planification de pensions; conseil en matière de pensions; services de régimes de retraite; administration de fonds de pension; gestion de fonds de pension; services d’administration de fonds de pension; surveillance de fonds de pension; fourniture d’informations sur les pensions; conseils relatifs aux pensions; conseils financiers relatifs aux pensions; administration financière de régimes de retraite pour employés et d’assurances pour employés; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède; y compris les services précités fournis en ligne.
Classe 38: Fourniture d’accès utilisateur à des plateformes sur l’internet; services de télécommunications fournis via des plateformes et portails internet; fourniture d’accès à des plateformes et portails sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des forums internet; fourniture d’accès et location d’accès à des bases de données informatiques; fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne; fourniture d’accès et location de temps d’accès à des bases de données informatiques; fourniture d’accès à des informations via l’internet; fourniture d’accès à des sites web sur l’internet; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des bases de données informatiques; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’internet; fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux et à d’autres réseaux informatiques; fourniture d’accès utilisateur à des plateformes pour la communication des avantages sociaux des employés, pour la fourniture de services de ressources humaines, pour la promotion et le développement de la santé physique et mentale et du bien-être des employés, de la santé financière et du bien-être, pour la fourniture de conseils concernant les tests de maladies, pour le dépistage de santé, et pour l’administration des questions relatives aux employés (telles que les congés, les avantages, la maladie, les pensions, les assurances, les récompenses et les avantages pour les employés).
Classe 41: Formation du personnel; services de formation pour le personnel; éducation à la santé; éducation à la santé physique; services d’éducation relatifs à la santé; fourniture d’informations éducatives sur la santé et la forme physique; fourniture de formation dans le domaine des soins de santé; éducation et formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services de conseil relatifs à la formation des employés; services d’éducation relatifs au développement des facultés mentales; formation professionnelle; services d’éducation et de formation fournis via une plateforme, une base de données, un logiciel ou un site web pour les employés.
Classe 42: Plateforme en tant que service [PaaS]; hébergement de plateformes sur l’internet; hébergement de plateformes sur l’internet; plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de messages; fourniture de l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles via un site web; plateforme en tant que service pour la communication des avantages sociaux des employés, à des fins de RH, pour la promotion et le développement de la santé physique et mentale et du bien-être des employés, de la santé financière
Décision sur l’opposition n° B 3 226 434 Page 4 sur 10
santé et bien-être, pour la fourniture de conseils concernant le dépistage de maladies, pour le dépistage sanitaire, pour l’administration des questions relatives aux employés (telles que les congés, les avantages sociaux, la maladie, les pensions, les assurances, les récompenses et les avantages pour les employés).
Classe 44 : Dépistage sanitaire ; conseils en matière de santé ; fourniture d’informations en matière de santé ; enquêtes d’évaluation de la santé ; évaluation des risques pour la santé ; services de soins de santé pour êtres humains ; services de soins de santé gérés ; services de conseils professionnels en matière de santé ; services de consultation en matière de soins de santé ; compilation d’informations dans le secteur des soins de santé ; préparation de rapports concernant des questions de soins de santé ; fourniture d’informations en matière de soins de santé via un réseau informatique mondial ; fourniture d’informations dans le domaine de la santé via un site web ; services de santé mentale ; services de dépistage en santé mentale ; tests de personnalité [services de santé mentale] ; dépistage médical ; services de santé physique et mentale, y compris services de dépistage, conseils, informations, y compris pour les employés ; services d’information, de conseils et de consultation relatifs à ce qui précède ; y compris les services précités fournis en ligne.
Classe 45 : Services de sécurité ; services juridiques ; services de sécurité pour la protection physique de biens matériels et de personnes ; agences de rencontres sociales ; services juridiques relatifs aux demandes d’indemnisation d’assurance sociale ;
garde du corps personnel ; enquêtes sur les antécédents personnels ;
services de présentation personnelle ; services d’achats personnels ;
rédaction de lettres personnelles ; services de conseils en mode personnelle ;
conseils en affaires juridiques personnelles ; sélection de cadeaux personnels pour des tiers ; services de présentation personnelle par ordinateur ; consultation dans le domaine des relations personnelles ; fourniture d’informations relatives aux services de garde du corps personnel ; fourniture de services de soutien personnel aux familles de patients atteints de troubles mettant leur vie en danger ; fourniture de services de soins à domicile non médicaux pour les personnes ; services de sécurité pour la protection des personnes ; services de réseaux sociaux en ligne ; services funéraires.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; contenu multimédia ; logiciels d’application ; logiciels téléchargeables ; publications électroniques ; enregistrements audiovisuels ; enregistrements audio ; livres audio ; musique numérique téléchargeable ; supports éducatifs téléchargeables ; fichiers musicaux téléchargeables ; manuels d’instructions au format électronique ; podcasts ; enregistrements vidéo téléchargeables ; plateformes logicielles informatiques ; logiciels de plateforme ; logiciels de composition musicale.
Classe 41 : Fourniture de médias audio et visuels via des réseaux de communication ; fourniture de publications en ligne ; fourniture de publications électroniques ; publication de documents imprimés sous forme électronique sur l’internet ; édition de publications ; édition multimédia ; rédaction et publication de textes, autres que des textes publicitaires ; fourniture de cours d’instruction assistés par ordinateur ; publication de littérature pédagogique ; organisation de concours ; formation ; enseignement ; organisation de webinaires ; organisation de cours, séminaires et ateliers ; services d’éducation et d’instruction ; services de divertissement ; musique
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services de composition; services de transcription musicale; fourniture d’informations de divertissement via un site web; fourniture de divertissements multimédias via un site web.
Classe 42: Stockage électronique de données; stockage électronique de fichiers audio; stockage électronique de musique numérique; stockage électronique de fichiers et de documents; stockage électronique de contenu de médias de divertissement; stockage électronique de vidéos; hébergement de contenu éducatif multimédia; hébergement de contenu de divertissement multimédia; hébergement de contenu numérique; hébergement de plateformes sur l’internet; plateforme en tant que service [PaaS]; logiciel en tant que service [SaaS]; services de fournisseur de services d’applications; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; hébergement de sites web; services de conseil et d’assistance en informatique; services de conseil et de développement relatifs aux logiciels informatiques.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée et des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque purement figurative et sera perçue comme étant composée de deux formes semi-circulaires incurvées, placées horizontalement, l’une au-dessus de l’autre, qui se reflètent mutuellement. Puisqu’elle n’est pas allusive, faible ou autrement descriptive par rapport aux services en cause, elle est distinctive.
Le signe contesté est une marque figurative qui représente des formes semi-circulaires avec des éléments structurels et des courbes similaires à ceux de la marque antérieure, décrits ci-dessus. Cependant, la courbe supérieure du signe contesté se termine par une forme de goutte arrondie. Les éléments présentent une stylisation légèrement différente au début des courbes, apparaissant plus fins et plus allongés que ceux de la marque antérieure. Cet élément figuratif est distinctif pour les produits et services pertinents.
L’opposant a fait valoir que ces deux éléments figuratifs pourraient suggérer une lettre 'e’ minuscule. Cependant, la comparaison des signes doit se faire uniquement sur la base de la perception de la marque antérieure telle qu’enregistrée et du signe contesté tel que demandé. En outre, il est sans pertinence qu’un élément verbal puisse être reconnu uniquement à la suite d’une comparaison détaillée entre deux signes, étant donné que le consommateur n’a généralement pas la possibilité de comparer les signes côte à côte. De plus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à une analyse de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncellodella Costiera Amalfitana shaker (fig.) / LIMONCHELO, EU:C:2007:333, § 35). À cet égard, les deux éléments figuratifs ne sont pas immédiatement reconnaissables comme une lettre 'e’ stylisée.
Par conséquent, et contrairement aux arguments de l’opposant, lorsqu’il rencontre les éléments figuratifs tels que représentés, la majorité du public pertinent (sans aucune indication accompagnante ou opposée qui pourrait suggérer que les deux éléments figuratifs représentent la lettre 'e') ne percevra pas de lettre dans l’une ou l’autre marque.
L’opposant a également fait valoir que les marques figuratives pourraient être perçues comme représentant le symbole du Yin Yang. Cependant, le public pertinent ne percevra pas clairement et sans équivoque ce symbole graphique d’origine chinoise, car il apparaît comme un cercle divisé en deux formes de goutte symétriques en noir et blanc, représentant l’obscurité et la lumière. Ce n’est pas le cas pour les signes en l’espèce. Par conséquent, comme indiqué ci-dessus, la majorité du public percevra les éléments figuratifs comme abstraits.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
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Le signe contesté contient également les éléments verbaux « muse class ».
L’élément verbal « muse » sera compris comme « chacune des neuf déesses sœurs, filles de Zeus » (c’est-à-dire par les locuteurs danois, néerlandais, français et allemands) ou « réfléchir (à) ou méditer (sur), généralement en silence » (c’est-à-dire par les locuteurs anglais). En outre, il pourrait être compris comme « femme qui inspire un artiste créatif » (c’est-à-dire par les locuteurs italiens). Étant donné que ce mot n’est pas descriptif (faible) par rapport aux produits et services pertinents, il est distinctif. Pour le reste du public, pour lequel l’élément verbal « muse » n’a pas de signification, il est distinctif.
L’élément verbal « class » est un terme anglais qui signifie, entre autres, « un cours d’enseignement dans une matière particulière ; un groupe d’élèves ou d’étudiants qui sont enseignés et étudient ensemble ; une réunion d’un groupe d’étudiants pour un enseignement » (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/class). Il est susceptible d’être compris dans diverses langues avec des équivalents proches similaires, tels que classe (français), klasse (allemand), klasė (lituanien), klasa (polonais) et clase (espagnol). Pour cette partie du public pertinent, ce mot est, tout au plus, faible pour les supports éducatifs téléchargeables contestés ; les manuels d’instruction sous format électronique (classe 9) ; la fourniture de cours d’instruction assistés par ordinateur ; la publication de littérature pédagogique ; la formation ; l’enseignement ; l’organisation de webinaires ; la conduite de cours, séminaires et ateliers ; les services d’éducation et d’instruction (classe 41) et l’hébergement de contenu éducatif multimédia (classe 42). Étant donné que cette signification n’est pas liée aux produits et services restants, il est distinctif par rapport à ceux-ci. Pour la partie du public qui ne perçoit pas de signification de « class », cet élément a un degré de distinctivité normal.
Aucun des signes ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les deux signes contiennent des éléments figuratifs représentant une forme circulaire créant une impression de mouvement avec un élément découpé. Les signes diffèrent par la terminaison arrondie du signe contesté sur le côté supérieur droit, qui apparaît plus fine et plus allongée que la marque antérieure, et par ses éléments verbaux « muse class », qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Le simple fait que les éléments figuratifs soient dans une certaine mesure similaires ne diminue pas l’importance et l’impact des éléments verbaux du signe contesté. En outre, le signe contesté ne comporte pas d’éléments dominants. De plus, comme expliqué ci-dessus, les éléments verbaux d’un signe ont généralement un impact plus fort sur les consommateurs que les composantes figuratives. Par conséquent, il n’y a aucune raison de considérer que les consommateurs pertinents ignoreront les éléments verbaux du signe contesté. Au contraire, le public se référera au signe contesté en citant ses éléments verbaux et non en décrivant son élément figuratif.
En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à une évaluation phonétique. Étant donné que l’un des signes est purement figuratif, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, les signes ont été définis ci-dessus. L’élément figuratif de la marque antérieure ne sera associé à aucun concept. Le public pertinent percevra l’élément figuratif du signe contesté comme purement abstrait, sans signification concrète. Une partie du public pertinent, telle que les parties anglophone, francophone et germanophone, percevra les éléments verbaux 'muse class’ du signe contesté avec une signification concrète. Par conséquent, étant donné que la marque antérieure ne véhicule aucun contenu sémantique clair, les signes ne sont pas conceptuellement similaires pour cette partie du public. Pour la partie restante du public, pour laquelle les éléments 'muse class’ sont dépourvus de sens, la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18).
Les produits et services sont réputés identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Comme expliqué en détail à la section c) de la présente décision, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle, en raison de leurs éléments figuratifs comprenant des éléments structurels à base circulaire et des courbes. Bien qu’il ne soit pas possible de comparer les marques sur le plan phonétique, sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, ou la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Toutefois, ce faible degré de similitude visuelle n’est pas suffisant pour entraîner un risque de confusion. Les éléments distinctifs des signes (à savoir les éléments verbaux 'muse class’ du signe contesté) sont clairement perceptibles et
Décision sur l’opposition n° B 3 226 434 Page 9 sur 10
l’emportent indubitablement sur les coïncidences résultant de la représentation graphique des éléments figuratifs, dans la mesure où tout risque de confusion dans l’esprit du public peut être écarté avec certitude. Cela est vrai, même en tenant compte de l’identité supposée des produits et services, et même lorsque le degré d’attention est moyen.
À cet égard, il convient de rappeler que l’impression visuelle d’ensemble produite par deux marques qui partagent un élément commun peut être différente, en particulier lorsque la comparaison porte sur des marques purement figuratives, telles que la marque antérieure, et sur une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, telle que la marque demandée, qui crée une impression visuelle distincte de l’élément «only» pris isolément (12/12/2002, T-110/01, HUBERT (fig.) / SAINT-HUBERT 41, EU:T:2002:318, § 52, 12/10/2004, C-106/03 P, HUBERT (fig.) / SAINT-HUBERT 41, EU:C:2004:611).
Au vu de ce qui précède, et nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, les différences entre les signes sont suffisantes, malgré l’identité supposée des produits et services, pour empêcher que leurs similitudes ne donnent lieu à un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen (08/12/2011, T-586/10, only givenchy … (fig.) / ONLY, EU:T:2011:722, § 44).
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 084 018
(marque figurative).
Ce droit antérieur est encore moins similaire au signe contesté que la marque antérieure déjà comparée ci-dessus car il contient l’élément verbal supplémentaire «everywhen», qui n’a pas d’équivalent dans la marque contestée. En outre, les produits et services étant supposés identiques, section a) ci-dessus, la conclusion d’absence de risque de confusion vaut pour les services couverts par ce droit antérieur, même si le degré d’attention du public est moyen. Il s’ensuit que l’opposition doit également être rejetée en ce qui concerne cette marque antérieure supplémentaire invoquée par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 226 434 Page 10 sur 10
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Helen Louise OLIVER FAULKNER Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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