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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2023, n° R1236/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1236/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 mars 2023 Dans l’affaire R 1236/2022-5
Lavyl Royal Ltd Promitheos 4, 1er étage
1065 Nicosie,
Chypre Opposante/requérante
représentée par SBGK Ügyvédi Iroda, Andrássy út 113, 1062 Budapest (Hongrie)
contre
Edda Nowak Hohnerkamp 93b 22175 Hambourg
Allemagne Demanderesse/défenderesse
représentée par SBS Legal Rechtsanwälte, Hans-Henny-Jahnn-Weg 49, 22085 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 142 460 (demande de marque de l’Union européenne no 18 314 558)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 septembre 2020, Edda Nowak (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits et services suivants, tels que limités le 11 novembre 2020:
Classe 3: Cosmétiques, compris dans la classe 3, en particulier produits pour le soin de la peau et du visage, produits de parfumerie, huiles essentielles, mélanges aromatiques d’huiles essentielles à usage personnel sur la peau.
Classe 5: Compléments nutritionnels, aliments diététiques et substances diététiques à usage médical.
Classe 32: Boissons non alcoolisées, y compris boissons pour sportifs, boissons sans alcool, boissons énergétiques, boissons lactées et isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinés aux sportifs ou pour répondre aux besoins des athlètes); eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; mise en place de canaux de distribution indépendants (services de marketing) pour des produits consistant en des compléments nutritionnels, des aliments, des compléments diététiques, des cosmétiques, des vêtements, des huiles essentielles et des services d’éducation et de formation; services de vente en gros et au détail, également fournis sur l’internet et dans un système de vente affilié concernant des compléments nutritionnels, des aliments, des compléments alimentaires, des cosmétiques, des vêtements, des huiles essentielles; distribution de produits à des fins publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication; organisation de foires à des fins commerciales; promotion des ventes pour des tiers; conseils en matière d’organisation, de publicité, de gestion et d’administration d’entreprises pour la vente directe dans un système de vente affilié pour la distribution de compléments nutritionnels, d’aliments, de compléments diététiques, de cosmétiques, de vêtements, d’huiles essentielles et de services d’éducation et de formation.
2 La demande a été publiée le 11 décembre 2020.
3 Le 10 mars 2021, Lavyl Royal Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande pour les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 12 646 642
Exyol
déposée le 14 mai 2014 et enregistrée le 20 octobre 2014 pour les produits suivants:
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Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; brillant à lèvres; rouges à lèvres; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; pierres d’alun [astringents]; ambre
[parfumerie]; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; produits contre l’électricité statique à usage ménager; poudre pour le maquillage; aromates [huiles essentielles]; cire à moustache; baumes autres qu’à usage médical; essence de bergamote; après-rasage; rasage (produits de -); savon à barbe; crème pour blanchir la peau; produits pour blanchir le cuir; produits pour la conservation du cuir [cirages]; huiles essentielles de cèdre; cire pour cordonniers; cirages; cirage pour chaussures; crèmes pour chaussures; essence de badiane; pierre à polir; émeri; papier émeri; papier émeri; dispositifs pour abraser; dispositifs pour abraser; toile émeri; toile abrasive; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; savons désodorisants; désodorisants pour animaux domestiques; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; motifs décoratifs à usage cosmétique; papier émeri; huiles essentielles de citrons; huiles essentielles; essences éthériques; sels pour blanchir; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; soude pour blanchir; matières à astiquer; carbures métalliques [abrasifs]; pierres à barbe [astringents]; crèmes à polir; produits pour faire briller; polonais pour meubles et planchers; savons désinfectants; produits pour enlever les teintures; gels pour blanchir les dents; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; détachants; liquides antidérapants pour planchers; sels pour le bain non à usage médical; encens; produits pour fumigations [parfums]; gels pour blanchir les dents; géraniol; diamantine
[abrasif]; savons médicinaux; pierre ponce; teintures pour cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; laques pour les cheveux; lotions capillaires; héliotropine; henné
[teinture cosmétique]; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; bois odorants; eaux de parfum; parfumerie; parfumerie; Ionone [parfumerie]; blanc de craie; arômes pour boissons
[huiles essentielles]; toilette (produits de -) contre la transpiration; savons contre la transpiration; huile de jasmin; eau de Javelle; détartrants à usage domestique; bleu pour lessive; apprêt d’amidon; amidon à lustrer; vernis (produits pour enlever les -); onguents à usage cosmétique; préparations pour faire briller les feuilles des plantes; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; corindon [abrasif]; produits cosmétiques pour les soins de la peau; sourcils (crayons pour les -); teintures cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; produits cosmétiques pour le bain; nécessaires de cosmétique; crèmes cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour les cils; eau de Cologne; ongles (produits pour le soin des -); laques pour les ongles; crèmes pour le cuir; cire pour cordonniers; craie pour le nettoyage; cristaux de soude pour le nettoyage; savons contre la transpiration des pieds; laques
(produits pour enlever les -); préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; lotions à usage cosmétique; parfums d’ambiance; huile de lavande; eau de lavande; huile d’amandes; savon d’amandes; lait d’amandes à usage cosmétique; gels de massage autres qu’à usage médical; autocollants de stylisme ongulaire; menthe pour la parfumerie; essence de menthe; savons; produits pour blanchir le linge; produits de glaçage pour le blanchissage; lessives; cire pour la blanchisserie; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; ongles postiches; cils postiches; écrans solaires
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(préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); lessive de soude; préparations pour le bain non à usage médical; préparations pour faire briller les feuilles des plantes; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de nettoyage; produits de blanchissage; produits de blanchissage; astringents à usage cosmétique; cire à parquet; décapants pour cire à plancher; pâtes pour cuirs à rasoir; musc [parfumerie]; produits de toilette; laits de toilette; eaux de toilette; préparations pour polir; cire à parquet; papier à polir; rouge à polir; pot-pourri; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour fixer des cils postiches; huile de rose; produits antirouille; étuis pour rouges à lèvres; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; pierre à polir; produits pour lisser; fards; produits de démaquillage; fards; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; Safrol; bains de bouche, non à usage médical; teintures pour la barbe; écorce de quillaja pour le lavage; savons d’avivage; shampooings secs; agents de séchage pour lave-vaisselle; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); mascara; carbure de silicium
[abrasif]; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique
[blanchisserie]; colorants pour la toilette; décapants; produits pour enlever les teintures; dépilatoires; cire à épiler; talc pour la toilette; produits pour le nettoyage des papiers peints; neutralisants pour permanentes; huile de gaulthie; produits pour parfumer le linge; terpènes [huiles essentielles]; essence de térébenthine pour le dégraissage; térébenthine pour le dégraissage; adoucisseurs de tissus pour le linge; préparations pour polir; bâtonnets pour joss; Tripoli pour le polissage; liquides pour lave-glaces; toile de verre; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; produits de nettoyage à sec; cire antidérapante pour planchers; cire pour tailleurs; extraits de fleurs
[parfumerie]; bases pour parfums de fleurs; cendres volcaniques pour le nettoyage; gelée de pétrole à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; produits dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; sels pour le bain.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides, acétates; à des fins pharmaceutiques; aconitine; compléments alimentaires d’albumine; albumine; aliments à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; compléments alimentaires d’alginates; alginates; iodures alcalins à usage pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; alcool médicinal; médicaments à usage vétérinaire; produits vétérinaires; produits pour laver les animaux; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; somnifères; acétate d’aluminium à usage pharmaceutique; aminoacides à usage vétérinaire; aminoacides à usage médical; écorce d’angsture à usage médical; antibiotiques; pilules antioxydantes; seigle ergoté à usage pharmaceutique; amalgames dentaires en or; antihémorroïdaux; suppléments alimentaires minéraux; eaux minérales à usage médical; sels d’eaux minérales; thé antiasthmatique; acaricides; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; poisons bactériens; écorce myrobalan à usage pharmaceutique; balsamiques à usage médical; baumes à usage médical; pilules autobronzantes; couches-culottes pour bébés; liniments; biocides; préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques
à usage médical; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; sous-nitrate de
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bismuth à usage pharmaceutique; tartre à usage pharmaceutique; cataplasmes; cataplasmes; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations pharmaceutiques; produits contre les callosités; brome à usage pharmaceutique; compléments alimentaires de germes de blé; bois de cèdre utilisé comme insectifuge; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; ciment pour sabots d’animaux; eau de mélisse à usage pharmaceutique; acide gallique à usage pharmaceutique; coton aseptique; ciment d’os à usage chirurgical et orthopédique; huile de foie de morue; déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; déodorants pour vêtements et textiles; pain pour diabétiques à usage médical; préparations pour le diagnostic; diastases à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical; digitaline; extraits de tabac [insecticides]; cigarettes sans tabac à usage médical; drogues
à usage médical; réglisse à usage pharmaceutique; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; fenouil à usage médical; produits pour détruire les souris; produits pour le traitement des brûlures; coussinets pour incontinence; serviettes hygiéniques; slips périodiques; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; fibres alimentaires; levure à usage pharmaceutique; compléments alimentaires de levure; élixirs
[préparations pharmaceutiques]; pharmacies portatives; digestifs à usage pharmaceutique; enzymes à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; préparations enzymatiques à usage médical; reconstituants [médicaments]; anesthésiques; esters à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires pour animaux; pilules coupe-faim; coupe-faim à usage médical; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; produits contre les engelures; baume antigel à usage pharmaceutique; analgésiques; charbon de bois à usage pharmaceutique; articles pour le bétail; phénol à usage pharmaceutique; vermifuges; produits pour détruire la vermine; germicides; produits pour fumigations à usage médical; produits pour la stérilisation; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour toilettes chimiques; coton antiseptique; antiseptiques; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; amalgames dentaires; abrasifs dentaires; laques dentaires; cires dentaires; mastics dentaires; mastics dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; matières pour plomber les dents; préparations pour faciliter la dentition; pilules amincissantes; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique; décoctions à usage pharmaceutique; préparations pour le bain
à usage médical; sels pour le bain à usage médical; clous fumants; herbes à fumer à usage médical; résidus du traitement des céréales; à des fins diététiques ou médicales; préparations chimiques pour le traitement de la nielle; gaz à usage médical; gaze pour pansements; glycérine à usage médical; glycérophosphates; compléments alimentaires de glucose; fongicides; Guaiacol à usage pharmaceutique; gommes-guttes à usage médical; gommes à usage médical; préparations médicales pour l’amincissement; sucre à usage médical; pastilles à usage pharmaceutique; adjuvants à usage médical; préparations médicinales pour la croissance capillaire; boissons à usage médicinal; herbes médicinales; médicaments à usage dentaire; médicaments pour la médecine humaine; infusions médicinales; boîtes de médicaments portatives remplies; préparations pharmaceutiques; produits chimico-pharmaceutiques; thé médicinal; herbicides; poudre de perles à usage médical; bagues pour cors aux pieds; anneaux antirhumatismaux; pommades à usage médical; laxatifs; farine de poisson à usage pharmaceutique; laxatifs; hématogène; hémoglobine; infusions médicinales; hydrastine; hydrastinine; peroxyde d’hydrogène à usage médical; Calomel; onguents mercuriels; tampons; Vésicants;
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hormones à usage médical; préparations pour bronchodilatateurs; produits antiuriques; milieux de culture bactériologiques; sprays réfrigérants à usage médical; bains vaginaux; préparations de lavage vaginal à usage médical; nervins; mousse d’Irlande à usage médical; boue pour bains; boues médicinales, isotopes à usage médical; remèdes contre la transpiration; Jalap; iode à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; iodoforme; teinture d’iode; pâte de jujube; sels de potassium à usage médical; camphre à usage médical; huile camphrée à usage médical, bonbons à usage médical; essence d’aneth à usage médical; capsules pour médicaments, carbonyle (antiparasitaire); bracelets à usage médical; bracelets antirhumatismaux; cachou à usage pharmaceutique; caoutchouc à usage dentaire, compléments alimentaires de caséine; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; onguents à usage pharmaceutique; mèches soufrées pour la désinfection; fleur de soufre
à usage pharmaceutique; préparations pour réduire l’activité sexuelle; préparations thérapeutiques pour le bain; cinchona à usage médical; Quinquina à usage médical; quinoléine à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique; chloroforme; cocaïne; nettoyants pour les yeux; collodion à usage pharmaceutique; extraits de houblon
à usage pharmaceutique; lupuline à usage pharmaceutique; écorce de condurango à usage médical; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; produits pour la destruction des cerfers secs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; poudre de cantharide; bandes pour pansements; articles pour pansements; peluche à usage médical; créosote à usage pharmaceutique; produits anticryptogamiques; écorce de croton; suppositoires; curare; lotions pour chiens; produits pour laver les chiens; quassia à usage médical; quebracho à usage médical; remèdes contre la transpiration des pieds; papier réactif à usage médical ou vétérinaire; produits pour détruire les larves; fébrifuges; compléments alimentaires de lécithine; lécithine à usage médical; produits pour la purification de l’air; colle à mouches; attrape-mouches; anti- mouches; lotions à usage vétérinaire; lotions à usage pharmaceutique; compléments alimentaires de graines de lin; graines de lin à usage pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; désodorisants d’atmosphère; farines à usage pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; boissons à base de lait malté à usage médical; lait d’amandes à usage pharmaceutique; écorce de manglier à usage pharmaceutique; caustiques à usage pharmaceutique; crayons caustiques; compléments alimentaires de gelée royale; gelée royale à usage pharmaceutique; serviettes hygiéniques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; poisons; préparations à base de chaux à usage pharmaceutique; produits pour détruire les limaces; crayons de tête; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; cires à modeler à usage dentaire; moleskine à usage médical; papier antimite; produits antimites; poudre de pyrèthre; moutarde à usage pharmaceutique; huile de moutarde à usage médical; sinapismes; onguents contre les brûlures solaires; préparations contre les coups solaires à usage pharmaceutique; narcotiques; sels de sodium à usage médical; coton hydrophile; alliages de métaux précieux à usage dentaire; racines médicinales; écorces à usage pharmaceutique; colliers antiparasitaires pour animaux; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; sédatifs; huiles médicinales; solutions pour lentilles de contact; solvants pour enlever le sparadrap; eau blanche; opium; opiats; Opodeldoc; produits opothérapiques; alcool médicinal; cachets à usage pharmaceutique; bains d’oxygène; oxygène à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; cellules souches à usage médical; ceintures pour serviettes hygiéniques; papier à sinapismes; parasiticides; parasiticides; coussinets d’allaitement; pastilles à usage pharmaceutique; roseau poison; pectine à usage
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pharmaceutique; couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; pepsines à usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; préparations chimiques pour le traitement du mildiou; sangsues à usage médical; compléments alimentaires de pollen; porcelaine pour prothèses dentaires; compléments alimentaires de propolis; propolis à usage pharmaceutique; compléments alimentaires de protéine; compléments de protéine pour animaux; substances radioactives à usage médical; substances de contraste radiologique à usage médical; radium à usage médical; pansements et rubans à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; bandes adhésives pour la médecine; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; sels odorants; huile de ricin; à usage médical; pesticides; insecticides; encens répulsif pour insectes; insectifuges; répulsifs pour chiens; acides à usage pharmaceutique; implants chirurgicaux [tissus vivants]; étoffes pour pansements; colles chirurgicales; tissus chirurgicaux; éponges vulneraires; emplâtres; sels à usage médical; sperme pour insémination artificielle; bains de bouche à usage médical; siccatifs (agents de séchage); à des fins médicales; salsepareille à usage médical; produits pour laver les bestiaux; remèdes contre la constipation; lubrifiants sexuels; crayons pour la verrurerie; caches oculaires à usage médical; nettoyants pour les yeux; médicaments sérothérapiques; sérums, sirops à usage pharmaceutique; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; glucose à usage médical; stéroïdes; strychnine; sulfonamides
[médicaments]; produits stérilisants pour sols; ouate à usage médical; compléments nutritionnels; substances nutritives pour micro-organismes; gentiane à usage pharmaceutique; sucre de lait à usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; ferments lactiques à usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; eaux thermales; térébenthine à usage pharmaceutique; essence de térébenthine à usage pharmaceutique; thymol à usage pharmaceutique; teintures à usage médical; détergents à usage médical; crème de tartre
à usage pharmaceutique; coricides; coussinets pour auberges; vaccins; scapulaires à usage chirurgical; coton à usage médical; gelée de pétrole à usage médical; protège-slips
[sanitaires]; contraceptifs chimiques; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, préparations chimiques à usage pharmaceutique; conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe, sang à usage médical; plasma sanguin; dépuratifs; styptiques; crayons hémostatiques; baume de gurjum [baume de gurjum] à usage médical; vitamines (préparations de -); gélatine à usage médical; graisses à usage vétérinaire; graisse à traire; graisses à usage médical; huiles de toilette.
4 Par décision du 12 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Certains des produits et services sont identiques ou similaires. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services étaient identiques, ce qui, pour l’opposante, constitue la meilleure lumière sur laquelle l’examen de l’opposition peut être effectué.
L’opposante a souligné que la demanderesse commercialise ses produits cosmétiques au moyen d’un «système de marketing multi-niveaux» et que les parties doivent être
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considérées comme des concurrents directs. Toutefois, des stratégies de marketing spécifiques ou une utilisation effective sur le marché ne sont pas pertinentes.
Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «ELIX» associé au symbole stylisé «conditionné» (le symbole de l’infini). Toutefois, comme l’a avancé l’opposante, il ne peut être exclu qu’une partie du public le percevra comme représentant l’élément verbal «ELIXOO» (à savoir les deux lettres finales «O» stylisées et partiellement reliées entre elles).
Compte tenu des différentes perceptions possibles du signe contesté, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la partie du public qui la percevra comme représentant l’élément verbal «ELIXOO». Cette partie du public pertinent serait plus susceptible de confondre les signes, ce qui constitue donc le scénario le plus favorable de l’opposante.
L’élément verbal «ELIXOO» est dépourvu de signification pour le public et, dès lors, il est distinctif. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public identifie l’élément «Elix» avec le terme «Elixir». Étant donné que ce concept n’est pas présent dans l’autre signe et pourrait donc aider ces clients à distinguer plus facilement les signes, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public qui percevra «EXYOL» et «ELIXOO» comme dépourvus de signification.
L’expression «BEYOND celeste» du signe contesté sera perçue par une partie du public (comme la partie anglophone du public) comme un slogan faisant référence à la grande qualité des produits des services. Dès lors, en tant que telle, elle a une incidence limitée sur le public. Il en va de même du mot «celeste» en tant que tel pour les parties italophone, lusophone et hispanophone du public en raison de sa ressemblance avec ses équivalents dans la langue correspondante. Pour la partie du public pour laquelle cette expression ainsi que leurs composants sont dépourvus de signification (par exemple, la partie du public parlant bulgare, croate, letton ou polonais), ils seront distinctifs.
En raison de sa taille, l’élément verbal «ELIXOO» du signe contesté est dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur lettre initiale «E» ainsi que par les lettres «L», «X» et «O», mais placées dans des positions différentes.
En particulier, la lettre «X» est placée en deuxième position dans la marque antérieure et en quatrième position dans le signe contesté. De même, dans le signe contesté, la lettre «O» est reproduite et placée à sa fin alors que dans la marque antérieure, elle se trouve en quatrième position. En outre, ils diffèrent par la lettre supplémentaire «Y» de la marque antérieure ainsi que par la lettre «I» du signe contesté, par son expression
«BEYOND celeste» et par sa police de caractères et sa stylisation. En outre, du point de vue phonétique, les signes présentent des rythmes et intonations totalement
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différents. Les différences neutralisent clairement la coïncidence au niveau de leur première lettre «E».
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui comprendra l’expression «BEYOND celeste», l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire, de sorte que les signes ne sont pas similaires.
Pour la partie du public qui considérera les deux signes comme dépourvus de signification, l’aspect conceptuel est dénué de pertinence étant donné qu’il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan conceptuel.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il est vrai que les signes commencent par la même lettre «E», mais la simple coïncidence au niveau de leurs lettres «X», «L» et «O» placées dans des commandes différentes n’est pas suffisante pour neutraliser les différences claires.
Il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra le signe contesté comme représentant le mot «ELIXOO» et qui, en outre, percevra tant ce mot que le mot «Exyol» de la marque antérieure comme des mots fantaisistes dépourvus de toute signification.
C’est le scénario le plus favorable à l’opposante dans la mesure où, pour la partie du public susceptible de percevoir le signe contesté comme étant composé de «ELIX intervienne» (y compris le symbole de l’infini), les signes seraient encore moins similaires et, pour la partie du public qui pourrait percevoir le signe contesté comme véhiculant un concept, les signes seraient perçus comme n’étant pas similaires sur le plan conceptuel et donc plus facilement distingués par ces consommateurs.
L’opposante a prétendu que le signe contesté avait été présenté de mauvaise foi. Une telle allégation constitue une cause de nullité absolue qui ne peut être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, et même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent.
5 Le 12 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 12 septembre 2022.
6 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
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Moyens et arguments de l’opposante
7 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
La division d’opposition a affirmé à juste titre que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. En outre, il est également constant qu’en raison de sa taille et de sa position, l’élément verbal «ELIXOO» est l’élément dominant du signe contesté.
Toutefois, la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’absence de risque de confusion.
Même si les lettres des signes, placées après la lettre initiale identique «E», sont placées dans des commandes différentes, il existe un risque de confusion. Les deux expressions ELIXOO et EXYOL sont des mots fantaisistes, elles n’ont de signification dans aucune langue de l’Union européenne et ne sont liées aux produits et services en cause.
La division d’opposition a ignoré les arguments de l’opposante concernant les similitudes phonétiques des signes. Les lettres «Y» et «I» se prononcent de la même manière et les deux lettres «O» dans le signe contesté n’ont pas d’incidence sur la prononciation. Par conséquent, les signes seront prononcés «EXIOL» et «ELIXO».
Par conséquent, compte tenu du fait que les voyelles placées dans le même ordre, «E-
I-O», et les deux contiennent en outre les consonnes «X» et «L», les consommateurs moyens les confondront.
En outre, l’opposante conteste le fait que «les signes ont un rythme et une intonation totalement différents». Les éléments dominants et distinctifs ont une longueur similaire (cinq lettres contre six lettres) et une séquence de voyelles identique (E-I-
O/E-I-O).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires.
Les produits contestés compris dans la classe 3, les cosmétiques, en particulier les produits de soin de la peau et du visage, les produits de parfumerie, les huiles essentielles, les mélanges aromatiques d’huiles essentielles à usage personnel sur la peau sont identiques aux produits antérieurs compris dans la classe 3, qui incluent également les cosmétiques, la parfumerie, les huiles essentielles et l’aromatique.
Les produits contestés compris dans la classe 5, les compléments nutritionnels, les aliments diététiques et les substances diététiques à usage médical sont identiques aux aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire antérieurs; compléments nutritionnels compris dans la classe 5.
Les produits contestés compris dans la classe 32, les boissons sans alcool, y compris boissons pour sportifs, boissons sans alcool, boissons énergétiques, boissons lactées et isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinés aux sportifs ou pour répondre aux besoins des athlètes) sont similaires aux préparations vitaminées et compléments nutritionnels antérieurs compris dans la classe 5. Les eaux minérales antérieures à usage médical comprises dans la classe 5 sont très similaires aux eaux minérales et
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gazeuses contestées comprises dans la classe 32. En outre, les eaux minérales antérieures à usage médical présentent un degré moyen de similitude avec les boissons à base de fruits et jus de fruits contestés compris dans la classe 32.
Les services contestés compris dans la classe 35, les services de publicité et de marketing, les services de vente au détail et en gros, etc., sont similaires dans la mesure où ils concernent les produits antérieurs jugés similaires.
La division d’opposition a appliqué le principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents de manière erronée et aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion, à tout le moins en ce qui concerne les produits identiques. Elle n’a pas tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire.
Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour permettre au public pertinent de les distinguer, en particulier compte tenu du principe du souvenir imparfait. Avant tout, la lettre «X» est une lettre rare dans chaque langue, de sorte que le consommateur moyen, particulièrement phonétiquement, confronté aux signes, se souviendra qu’ils contiennent tous deux la lettre «X» et qu’ils commencent tous deux par la lettre «E» et contiennent des lettres supplémentaires identiques («I/Y», «L»,
«O»).
Les consommateurs sont susceptibles de supposer que les produits proviennent des mêmes entreprises. Le consommateur moyen ne sera pas en mesure de distinguer entre les produits identiques «EXYOL» et «ELIXOO» compris dans la classe 3 et ceux compris dans la classe 5, d’autant plus qu’il n’a que rarement la possibilité de comparer directement des produits individuels. Les différences entre les signes seraient donc ignorées par le consommateur pertinent, surtout s’ils étaient utilisés pour des produits identiques. La marque antérieure et le premier élément le plus distinctif du signe contesté coïncident non seulement par leurs premières lettres, mais aussi par des lettres principalement identiques, et les signes coïncident également par leur longueur et leur structure.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
11 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
12 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22, 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
13 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
14 Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union-européenne (06/04/2022, 370/21, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, 659/19-, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même dans un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam,
EU:C:2008:511, § 57; 29/04/2015, 717/13-, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27).
15 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26, 31).
16 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (13/02/2007,-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 27).
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17 Le public commun aux produits ou services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, 742/14-, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, Mando,
EU:T:2019:533, § 29).
18 Les produits respectifs compris dans la classe 3 s’adressent au grand public qui, selon la majorité de la jurisprudence, fera généralement preuve d’un niveau d’attention moyen (02/03/2022,-715/20, Skinovea, EU:T:2022:101, § 22; 15/09/2021, 852/19-, ALBÉA, EU:T:2021:569, § 35; 30/06/2021, 501/20-, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 23).
19 En ce qui concerne tant les produits antérieurs que les produits contestés compris dans la classe 5, il est de jurisprudence constante que lorsque les produits sont des médicaments ou des produits pharmaceutiques, le public pertinent est composé, d’une part, de professionnels de la médecine et, d’autre part, de patients en tant que consommateurs finaux (20/09/2018-, 266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 25; 05/10/2017, T-36/17,
COLINEB, EU:T:2017:690, § 49; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 21). Considérant que le niveau d’attention du public professionnel est élevé, le niveau d’attention du grand public sera également relativement élevé, étant donné que ces produits affectent l’état de santé humaine (16/12/2020,-883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 29; 21/09/2017, 214/15-, Zymara, EU:T:2017:637, § 39 et suivants; 10/12/2014, T-605/11,
Biocert, EU:T:2014:1050, § 20-21; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, §
41-42; 16/12/2010, T-363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 24, confirmé par
08/03/2012,-81/11 P, Resverol, EU:C:2012:132).
20 Ces considérations s’appliquent également aux compléments nutritionnels, substances diététiques à usage médical et autres (21/09/2017, T 214/15, Zymara, EU:T:2017:637-, § 45), qui, à proprement parler, ne sont pas des médicaments, mais constituent néanmoins des produits relevant du domaine de la santé, dès lors qu’ils sont généralement destinés à améliorer la santé, lesquels peuvent être considérés comme des produits auxquels les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention plus élevé (16/12/2020, T 883/19-, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 30; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569,
§ 28; 26/11/2015, T-262/14, Bionecs, EU:T:2015:888, § 19; 08/10/2015, T-336/14,
Nourishing personal health, EU:T:2015:770, § 32).
21 Les boissons sans alcool contestées (y compris les boissons spécifiques appartenant à cette catégorie); eaux minérales et gazeuses; les boissons à base de fruits et jus de fruits compris dans la classe 32 sont des produits de consommation courante destinés au grand public. Le consommateur fera preuve d’un niveau d’attention moyen (16/01/2014,-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 51; 23/01/2014, T-221/12, Sunny Fresh, EU:T:2014:25, § 63-
64, confirmé par 03/06/2015, 142/14-P, Sunny Fresh, EU:C:2015:371). Cela vaut également pour les boissons énergétiques, les boissons pour sportifs,l’otonic, les boissons hypertoniques et les boissons hypotoniques (destinées à être utilisées par les athlètes ou pour satisfaire leurs besoins), étant donné que ces boissons non alcooliques se trouvent dans n’importe quel supermarché etque rien n’indique que ces boissons, qui ne sont pas à usage médical, feraient l’objet d’une attention plus élevée que celle que le consommateur moyen prête généralement à des produits de consommation courante (28/04/2016, T 803/14-, B’lue, EU:T:2016:251, § 20; 17/01/2012, 522/10-, Hell, EU:T:2012:9, § 33-34).
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22 Les services contestés compris dans la classe 35, qui sont des services de publicité, de marketing et de promotion; mise en place de canaux de distribution indépendants (services de marketing) pour des produits consistant en des compléments nutritionnels, des aliments, des compléments diététiques, des cosmétiques, des vêtements, des huiles essentielles et des services d’éducation et de formation, ainsi que des services d’éducation et de formation (et conseils y afférents); distribution de produits à des fins publicitaires; Présentation de produits sur tout moyen de communication; organisation de foires à des fins commerciales; la promotion des ventes pour des tiers est fournie par des professionnels à des entreprises très attentifs vendant un large éventail de produits et de services et recherchant une assistance professionnelle dans la promotion, la commercialisation et la distribution de leurs produits et services [-13/03/2018, 824/16, K (fig.), EU:T:2018:133, §
39, 43; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 35-
36).
23 En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 35, à savoir les services de vente au détail liés aux compléments nutritionnels, aliments, compléments alimentaires, cosmétiques, vêtements, huiles essentielles, ils s'adressent principalement au grand public (-30/11/2015, 718/14, W E, EU:T:2015:916, § 29; 18/09/2014, T-267/13,
Bauss, EU:T:2014:780, § 28-29) et, en outre, les fabricants des produits et tout intermédiaire commercial opérant en amont de la vente finale au détail, en tant que services permettant à ces opérateurs économiques de procéder à la commercialisation finale des produits (25/04/2018,-426/16, Aa Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 50; 26/06/2014,
372/11-, Basic, EU:T:2014:585, § 29; 23/09/2015, 60/13-, AC, EU:T:2015:677, § 23-24).
24 L’attention du grand public en particulier variera en effet en fonction des produits qui font l’objet de la vente au détail. Par exemple, le niveau d’attention sera moyen en ce qui concerne les cosmétiques et les vêtements et élevé (er) en ce qui concerne les compléments nutritionnels (s’ils sont destinés à un usage médical) (-16/12/2020, 883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 29).
25 Enfin, les services de vente en gros antérieurs compris dans la classe 35 relatifs à ces produits s’adressent principalement à un public de professionnels (-21/03/2013, 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 37).
26 Lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, il y a lieu, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de prendre en considération la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le moins élevé (20/10/2021,-351/20, Vital like nature, EU:T:2021:719, § 25; 25/06/2020, 114/19-,
B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36; 15/02/2011, 213/09-, Yorma’s, EU:T:2011:37, §
25; 21/02/2013, T-444/10, Kmix, EU:T:2013:89, § 20). Il s’agit généralement du consommateur moyen.
Comparaison des produits et services
27 Les produits ou services sont en effet identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006,
T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
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28 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37; 23/03/2022, 146/21-, EU:T:2022:159, Deltatic, § 90) ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/12/2019, 648/18-, Crystal,
EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, 627/13-, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
29 Pour que des produits ou des services soient considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, 370/21-, Nutrifem
Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
30 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021-, 467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013,
T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
31 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018,-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
32 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
33 En l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services et a procédé à son appréciation du risque de confusion, en supposant que les produits ou services concernés sont identiques, en présumant ainsi le scénario le plus favorable pour l’opposante.
34 En effet, si, dans ce scénario hypothétique, il n’existe pas de risque de confusion, il ne peut à l’évidence pas non plus exister de risque de confusion après avoir procédé à la comparaison des produits et services. Bien que cette hypothèse ne soit évidemment pas la même que celle de procéder à une comparaison approfondie des produits et services concernés, il se peut que les différences entre les signes soient tellement frappantes que cela exclut le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou services
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identiques en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
35 La division d’opposition a considéré que les différences entre les signes neutralisaient leurs similitudes. Elle a donc considéré qu’il ne saurait exister de risque de confusion, même pour des produits ou services identiques.
36 Même si l’approche de la division d’opposition était correcte, la chambre de recours procédera à la comparaison des produits et services, en tenant également compte des arguments de l’opposante à cet égard.
Classe 3
37 Les produits contestés « cosmétiques» compris dans la classe 3, en particulier produits de soins de la peau et du visage, produits de parfumerie, huiles essentielles, mélanges aromatiques d’huiles essentielles à usage personnel sur la peau sont identiques, entre autres, aux produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; aromates [huiles essentielles]; les produits cosmétiques pour le soin de la peau, compte tenu de la jurisprudence citée au point 27.
Classe 5
38 Les compléments nutritionnels, les aliments diététiques et les substances diététiques à usage médical contestés sont identiques aux aliments et substances diététiques à usage médical antérieurs.
Classe 32
39 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 32, l’opposante fait valoir que les produits contestés boissons sans alcool, y compris boissons pour sportifs, boissons sans alcool, boissons énergétiques, boissons lactées et isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinés aux sportifs ou pour répondre aux besoins des athlètes) sont similaires aux préparations de vitamines et compléments nutritionnels antérieurs compris dans la classe 5 et que les eaux minérales et gazeuses contestées sont hautement similaires aux eaux minérales antérieures à usage médical comprises dans la classe 5 et que les produits contestés « eaux minérales et jus de fruits» sont similaires à un degré moyen à des fins médicales.
40 À titre liminaire, il convient de noter que les boissons hypertoniques et hypotoniques sont également connues sous le nom de boissons pour sportifs. Les boissons isotoniques sont des boissons qui contiennent une concentration similaire de sel et de sucre à celles présentes dans le corps humain et dont l’objectif est d’aider les athlètes à remplacer l’eau, les électrolytes et l’énergie avant et après formation ou compétition. Ils peuvent se présenter sous la forme d’ «eau gazeuse ou non gazeuse» à laquelle sont ajoutés des additifs tels que le sucre. Les boissons hypertoniques sont des boissons énergisantes, c’est-
à-dire des boissons dont la dose de glucides est la plus élevée de toutes les boissons énergétiques. Leur teneur en sel et en sucre est plus élevée que le sang. Enfin, les boissons hypotoniques se concentrent sur la réhydratation et ne fournissent pas d’énergie maximale.
Leur teneur en sel et en sucre est inférieure à celle du sang.
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41 Cela étant, la jurisprudence du Tribunal concernant la comparaison des produits compris dans les classes 5 et 32 doit être prise en considération.
42 Comme l’a constaté le Tribunal, il ressort d’une lecture combinée du contenu des classes 5 et 32, de leurs catégories pertinentes et des notes explicatives y afférentes que le critère de distinction pertinent n’est pas la nature liquide et comestible des produits, mais leur finalité principale (19/04/2018,-25/17, Proticurd, EU:T:2018:195, § 86; 23/01/2014,
T-221/12, Sun Fresh, EU:T:2014:25, § 31).
43 Selon la note explicative pour la classe 5, celle-ci inclut «essentiellement les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical ou vétérinaire», tandis que la note pour la classe 32 indique qu’elle inclut «essentiellement les boissons non alcooliques, ainsi que la bière» et exclut expressément les «boissons à usage médical» de son champ d’application. Il s’ensuit que le critère de délimitation des produits compris dans la classe 5 de ceux compris dans la classe 32 est l’usage des produits en cause, c’est-à-dire leur finalité principale (19/04/2018,-25/17, Proticurd, EU:T:2018:195, § 87; 23/01/2014,
T-221/12, Sun Fresh, EU:T:2014:25, § 32).
44 En outre, le Tribunal a également jugé que les produits liquides dont la principale fonction est d’étancher la soif et qui font partie d’une alimentation humaine ordinaire relèvent de la classe 32, tandis que les liquides qui sont consommés principalement pour équilibrer des déficiences nutritionnelles ou utilisés à des fins médicales au sens large relèvent de la classe 5 (19/04/2018-, 25/17, Proticurd, EU:T:2018:195, § 88; 23/01/2014, T-221/12, Sun
Fresh, EU:T:2014:25, § 38).
45 Même si les produits contestés compris dans la classe 32 peuvent être enrichis de compléments tels que des vitamines, de l’acide folique, du calcium et du magnésium, il ne saurait en être déduit que ces produits s’adressent aux mêmes publics cibles que les produits compris dans la classe 5. Le libellé même de nombreux produits antérieurs indique explicitement qu’il s’agit de produits à usage médical (aliments et substances diététiques à usage médical; aliments à usage médical; eaux minérales à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical), alors que pour les autres produits, y compris lespréparations vitaminées et les compléments nutritionnels, il est évident qu’ils sont destinés à des fins médicales, précisément en raison du fait qu’ils relèvent de la classe 5. Bien qu’il ne soit pas précisé que ces produits seront disponibles pour les consommateurs uniquement sur prescription médicale, il apparaît clairement qu’ils sont destinés à être utilisés dans le cadre d’un régime alimentaire thérapeutique, c’est-à-dire un régime alimentaire personnalisé, qui permet de traiter ou de soulager des pathologies médicales. L’utilisation de tels produits suppose donc l’intervention d’un professionnel de santé et l’adaptation de la composition desdits produits pour produire les effets thérapeutiques recherchés. Toutefois, rien n’indique que les produits contestés compris dans la classe 32 puissent être utilisés de la sorte. Rien n’indique non plus que les préparations de vitamines et compléments nutritionnels à usage médical antérieurs compris dans la classe 5 aient été adaptés afin d’améliorer les performances sportives et la climatisation physique (19/04/2018-, 25/17, Proticurd, EU:T:2018:195, § 97).
46 Par conséquent, les produits compris dans les classes 5 et 32 ont une destination principale différente (19/04/2018-, 25/17, Proticurd, EU:T:2018:195, § 98).
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47 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que les produits en cause pourraient être fabriqués dans les mêmes plantes (par exemple, eau minérale et eau gazeuse et eaux minérales à usage médical) ou que, dans certains cas, ils peuvent partager les mêmes canaux de commercialisation, y compris les pharmacies (19/04/2018-, 25/17, Proticurd,
EU:T:2018:195, § 99).
48 La conclusion est donc que les produits contestés compris dans la classe 32 sont différents des produits antérieurs compris dans la classe 5.
49 En tout état de cause, même si une certaine similitude devait être constatée entre, par exemple, les eaux minérales et gazeuses et les eaux minérales à usage médical, cela ne modifierait pas le résultat (voir points 105 et suivants).
Classe 35
50 Les services contestés compris dans la classe 35 sous la forme de services de publicité, de marketing et de promotion; mise en place de canaux de distribution indépendants (services de marketing) pour des produits sous forme de compléments nutritionnels, alimentaires, compléments diététiques, cosmétiques, vêtements, huiles essentielles, et services d’éducation et de formation (et conseils y afférents); distribution de produits à des fins publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication; organisation de foires à des fins commerciales; la promotion des ventes pour des tiers peut être placée dans la catégorie mondiale de la publicité ou s’y rattachant étroitement (marketing).
51 Ces services diffèrent par leur nature et leur destination de tous les produits antérieurs compris dans les classes 3 et 5.
52 La publicité consiste à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité (-21/10/2015, 664/13, Petco, EU:T:2015:791, § 50). Pour atteindre cet objectif, de nombreux moyens différents peuvent être utilisés. Le marketing est défini comme l’action ou l’activité de promotion et de vente de produits ou de services, y compris les études de marché et la publicité (Oxford English Dictionary). Il inclut des activités visant à attirer des clients potentiels ou des clients intéressés par les produits et services et à les promouvoir, et tels qu’énumérés dans la classe 35, il fait référence à des services rendus à des tiers. Les services de marketing peuvent également impliquer un large éventail de moyens, tels que l’organisation de campagnes de marketing, y compris le marketing d’événements, et la réalisation d’expositions commerciales. La publicité est un élément essentiel du marketing, et inversement.
53 Les services depublicité et de marketing sont fournis par des professionnels aux entreprises qui cherchent une assistance professionnelle dans la vente de leurs produits et services au consommateur final. Ces services répondent à des besoins différents de ceux des produits antérieurs. Ils nécessitent des compétences différentes et sont fournis par des entreprises différentes spécialisées dans ce domaine. Ces entreprises étudient les besoins de leurs clients et fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ces produits et services par de nombreux moyens différents.
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54 Le fait que certains de ces services concernent des compléments nutritionnels, des aliments, des compléments diététiques, des cosmétiques, des vêtements, des huiles essentielles ne modifie pas cette conclusion, puisqu’il est explicitement indiqué que l’ établissement de canaux de distribution indépendants pour ces produits concerne des services de marketing. Il en va de même pour les services de marketing liés aux services d’éducation et de formation.
55 Il s’ensuit que les fournisseurs des services contestés et les fabricants des produits antérieurs sont différents. Ces produits et services ciblent également des publics différents. Les produits antérieurs compris dans les classes 3 et 5 s’adressent au grand public et à un public de professionnels du secteur de la santé, tandis que les services contestés s’adressent au public professionnel qui cherche à obtenir des services professionnels dans le domaine de la publicité et du marketing afin de renforcer sa position sur le marché. Par conséquent, le public pertinent et leur destination principale sont totalement différents [03/02/2021, R-897/2020 2, Lucky Ducky (fig.)/Lucky Ducky (fig.), § 19, 20].
56 Par conséquent, ces services sont différents des produits antérieurs compris dans les classes
3 et 5.
57 En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 35, à savoir les services de vente en gros et au détail, également fournis sur l’internet et dans un système de vente liée à des compléments nutritionnels, des aliments, des compléments alimentaires, des cosmétiques, des vêtements, des huiles essentielles, le Tribunal a expressément jugé que les services de vente au détail/en gros compris dans la classe 35 qui concernent les mêmes produits que ceux revendiqués dans les produits de l’autre marque sont similaires
à un degré moyen (20/03/2018-, T 390/16, Dontoro, EU:T:2018:156, § 32-33; 07/10/2015,
T-365/14, Trecolore, EU:T:2015:763, § 34-35), principalement en raison de leur caractère complémentaire (19/12/2019,-729/18, Lloyd, EU:T:2019:889, § 35-36; 24/09/2008,
T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 42-58). Le rapport entre les services de vente au détail/en gros relatifs à des produits spécifiques et les mêmes produits est étroit en ce sens que les produits sont indispensables à la fourniture des services de vente au détail et en gros, qui sont spécifiquement fournis lors de la vente de ces produits. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers.
58 Toutefois, un degré moyen de similitude peut être constaté entre les services de vente au détail/en gros de certains produits et produits qui sont non seulement strictement identiques aux produits faisant l’objet de la vente au détail (25/11/2020, 309/19,-Sadia,
EU:T:2020:565, § 141), mais également très similaires (15/07/2015-, 352/14, Happy
Time, EU:T:2015:491, § 28, 30). Le Tribunal a même confirmé que ce degré moyen de similitude existe également lorsque les produits vendus au détail sont similaires à un degré moyen et que, si les produits vendus au détail ne sont que faiblement similaires aux produits de l’autre marque, ces services doivent être considérés comme faiblement similaires à ces produits (28/11/2019, 736/18-, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 90-91).
59 En l’espèce, les compléments nutritionnels, les aliments, les compléments alimentaires, les cosmétiques et les huiles essentielles contestés qui font l’objet des services de vente au détail/en gros contestés sont identiques aux produits antérieurs compris dans les classes 3 et 5 (à supposer, en faveur de l’opposante, que tous ces produits soient à usage médical) (10/10/2019-, 453/18, Oofos, EU:T:2019:733, § 51-52). Ils’ensuit que ces services
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contestés de vente au détail/en gros compris dans la classe 35 présentent un degré moyen de similitude avec les produits antérieurs.
60 Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les vêtements vendus au détail/en gros ne présentent aucune similitude pertinente avec les produits antérieurs compris dans les classes 3 et 5.
Par conséquent, les services de vente au détail/en gros concernant les vêtements sont différents des produits antérieurs.
Comparaison des signes
61 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
23).
62 Lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants donnés d’une marque complexe, les caractéristiques intrinsèques de chacun de ces composants doivent être prises en considération de manière concrète, en les comparant avec celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
(23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord, EU:T:2002:261, § 35).
63 Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156,
§ 71).
64 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (11/05/2022,-93/21, SK Skintea The Rare Molecule, EU:T:2022:280, § 67; 03/09/2010,
472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
65 Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera les éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (28/11/2019-, 736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 03/10/2019, 500/18-, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29;
14/07/2017, T-223/16, DriCloud, EU:T:2017:500, § 65). En outre, le consommateur décomposera le signe verbal en éléments même si seul un de ses éléments lui est familier (02/03/2022, 149/21-, Vitadha, EU:T:2022:103, § 60; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 33; 23/05/2019, T-312/18, Aquaprint, EU:T:2019:358, § 28).
66 Les signes à comparer sont les suivants:
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Exyol
Marque antérieure Signe contesté
67 La marque antérieure est une marque verbale existante de l’élément verbal «Exyol».
68 Le fait que cette marque soit écrite en minuscules est dénué de pertinence. En ce qui concerne la protection des marques verbales, il est indifférent qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou minuscules (31/01/2013-, 66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
Selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou de combinaisons de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément figuratif spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (23/03/2022,-146/21, Deltatic, EU:T:2022:159, § 56; 18/11/2020,-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40). La chambre de recours fera référence à la marque sous le terme «EXYOL».
69 Le mot «EXYOL» n’a aucune signification par rapport aux produits antérieurs compris dans les classes 3 et 5 et est distinctif.
70 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «ELIX» écrit dans une police de caractères très stylisée (en particulier la lettre «X»), suivi d’un symbole
d’infini « », placé en dessous, dans une police de caractères nettement plus petite, des mots «BEYOND celestial».
71 Le symbole de l’infini, chiffre huit de son côté, a été inventé par les mathématiques anglaises John Wallis en 1655 (Britannica Encyclopaedia). Il s’agit d’un symbole mathématique représentant le concept d’infini. Le symbole ne se limite toutefois pas à une utilisation mathématique et est devenu répandu en raison de sa valeur symbolique d’infini, par exemple en ce qui concerne l’éternité de la vie, ou métaphorique en ce qui concerne l’amour.
72 Comme expliqué dans https://www.dictionary.com/e/pop-culture/infinity-symbol/, «le symbole de l’infini est devenu une tendance esthétique très populaire au début de l’année 2011. Il a désormais une signification au-delà du domaine du math, et il est souvent adapté par d’autres pour être utilisé dans des expressions d’amour sans fin ou d’émanations individuelles (liées au concept d’éternel et, partant, indissoluble). En raison de l’attraction de sa simple conception et de sa signification profonde, le symbole de l’infini est devenu un emblème populaire dans le domaine de la mode et de la conception accessoire, le plus souvent sous la forme de bijoux et de tatouages. Les symboles de double infini sont un dessin populaire pour des couples ou des amis proches, avec la suggestion d’une relation équilibrée entre des individus uniques mais étroitement liés».
73 Il s’ensuit que ce symbole couramment utilisé sera clairement perçu par le public pertinent et ne sera pas confondu avec une double lettre «O». Une partie du public pertinent percevra le signe contesté comme la combinaison de l’élément «ELIX» et du symbole de l’infini «
» (hypothèse 1).
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74 Or, il est un fait que les consommateurs sont habitués aux pratiques commerciales dans lesquelles certaines lettres de mots sont remplacées par des symboles, et qu’ils lisent néanmoins ces symboles comme les lettres manquantes. Cette pratique de remplacement est plus évidente dans les mots existants, puisque la réaction logique du consommateur sera de tenter de lire le mot qu’il connaît, en dépit de la (des) lettre (s) manquante (s). Elle est moins évidente en ce qui concerne les mots qui n’ont pas de signification pour le public pertinent.
75 Toutefois, la demanderesse elle-même définit les éléments verbaux du signe contesté comme «ELIXOO — BEYOND celestial» dans le formulaire de demande:
76 Néanmoins, la manière dont la marque est décrite par la requérante au moment de la demande n’est pas pertinente, dès lors que cela ne coïncide pas nécessairement avec la perception du public pertinent. Les descriptions de marques contenues dans les bases de données de l’Office ou dans la demande de marque ont exclusivement des fins administratives (28/01/2016-, 781/14, TVR Engineering, EU:T:2016:43, § 33;
21/05/2015, 56/14-, nuru, EU:T:2015:304, § 22).
77 Il peut toutefois être conclu avec certitude qu’une partie du public pertinent percevra dans la combinaison « » le mot «ELIXOO», comme l’affirme l’opposante (hypothèse 2). Pour cette partie du public, ce mot n’a pas de signification. L’opposante n’a pas fait valoir que ce mot aurait une signification.
78 En revanche, une partie importante du public pertinent associera «ELIX» à «EXLIXIR». En anglais américain, «elix.» est d’ailleurs une abréviation courante de «elixir» https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elix. «ELIXIR» signifie en anglais anglais, entre autres, «une préparation alchimique censée pouvoir prolonger indéfiniment la vie (élixir de la vie) ou detransmuter des métaux communs en or» et «un liquide contenant un médicament médical contenant du sirop, de la glycérine ou de l’alcool ajouté pour masquer son goût désagréable».
79 Il s’ensuit que, même si « » en tant que tel n’a pas de signification claire, une partie du public pertinent peut percevoir «ELIX» en combinaison avec le symbole de l’infini, comme une référence à l’éléxir de la vie, à savoir une préparation ou une boisson qui prolonge la vie de manière durable, en particulier lorsqu’elle est vue en rapport avec les produits contestés compris dans les classes 3, 5 et 32.
80 Par conséquent, l’opposante ne saurait prétendre que le signe contesté serait simplement composé du mot fantaisiste «ELIXOO».
81 Toutefois, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours tiendra également compte de la partie du public pertinent qui perçoit dans l’élément « » l’élément verbal «ELIXOO», qui n’a aucune connotation. Cela ne signifie toutefois pas que le concept du symbole de l’infini soit totalement ignoré.
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82 En ce qui concerne l’expression «BEYOND celeste», outre qu’elle revêt une importance secondaire en raison de sa taille nettement plus petite et de sa position subordonnée, pour cette partie du public pertinent comprenant l’anglais, elle aura une signification laudative.
83 À de multiples reprises, les chambres de recours ont considéré que le mot anglais
«BEYOND» est laudatif étant donné qu’il sera compris comme signifiant «mieux, over, more» (01/04/2022, R-1496/2021 2, Beyond porc; 02/11/2021, R 1847/2021-1, Beyond gelatin; 10/03/2021, R 2317/2020-4, Beyond therapeutics; 03/03/2016, R 1705/2015-1,
Beyond écran; 02/12/2014, R 1553/2014-1, Beyondsaas, § 23-24; 20/11/2017, R 1209/2017-2, Beyond paint, § 22). En outre, en anglais, «celestial» signifie littéralement guérison et est également utilisé comme synonyme de merveilleux (Collins English
Dictionary), alors que ce mot a la même signification dans d’autres langues, comme en espagnol (Diccionario de la Real Academia Española).
84 Sur le plan visuel, dans l’ hypothèse 1 (voir paragraphe 73), la marque antérieure «EXYOL» et l’élément dominant du signe contesté « » coïncident par les lettres «E», «X» et «L», ce dernier étant toutefois placé dans une position différente. Les signes diffèrent par toutes les autres lettres «* * YO *» contre «E * I *» ainsi que par le symbole de l’infini « ». L’expression «BEYOND celestial», malgré sa petite taille et sa position subordonnée, ne saurait être totalement ignorée.
85 Dans l’hypothèse la plus favorable pour l’opposante, à savoir pour la partie du public pertinent qui perçoit dans le symbole de l’infini un double «O» et perçoit donc l’élément dominant du signe contesté comme «ELIXOO» (hypothèse 2, voir paragraphe 77, les signes coïncident également par la lettre «O». Toutefois, le signe contesté contient également une lettre supplémentaire «O», la combinaison «OO» étant frappante. Même dans ce cas, le public pertinent n’ignorera pas simplement la présence du symbole de
l’infini « ». Le fait que ce symbole puisse être lu comme une combinaison de deux lettres n’implique pas que la représentation largement connue en tant que telle ne sera pas perçue.
86 S’il a été jugé que la partie initiale de la marque a tendance à avoir un impact visuel plus fort que la partie finale, de sorte que le consommateur prête généralement une plus grande attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas (28/04/2021-, 300/20, ACCUSì/ACÚSTIC et al., EU:T:2021:223,
§ 40; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 52). En outre, les signes n’ont en commun que la lettre initiale «E», tandis que toutes les lettres suivantes sont différentes «EXY * *»/ELI *. Le début d’un signe n’est pas qu’une seule lettre.
87 Quant à l’affirmation, toujours dans le scénario le plus favorable pour l’opposante, selon laquelle les signes ont en commun les lettres «E», «X», «L» et «O», elle n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’une similitude visuelle particulièrement pertinente. Le Tribunal a conclu que, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et même qu’ils en partagent certaines, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme similaires sur le plan visuel (23/02/2022, 198/21-, Code-x, EU:T:2022:83, § 32; 28/04/2021, 300/20-, ACCUSì., EU:T:2021:223, § 42). En l’espèce, la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté ne partagent même pas la même quantité de lettres. La marque antérieure
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«EXYOL» se compose de cinq lettres tandis que le signe contesté « » se compose de quatre lettres et du « ». Si cet élément est perçu comme la double lettre
«OO», la quantité de lettres entre les deux signes diffère également, à savoir cinq contre six.
88 Il y a donc lieu de conclure que, sur la base d’une impression d’ensemble, les signes sont visuellement dissemblables (hypothèse 1) ou, tout au plus, similaires à un très faible degré
(hypothèse 2).
89 Sur le plan phonétique, l’expression «BEYOND celestial» n’est pas susceptible d’être prononcée, premièrement, en raison de sa petite taille et de sa position secondaire et, en outre, pour cette partie du public comprenant l’expression, en raison de son faible caractère distinctif (26/01/2022-, 489/20, Wood Step laminate floor, EU:T:2022:26, § 89;
07/02/2013, 50/12-, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42). Les consommateurs ont tendance à omettre certains éléments verbaux d’une marque lorsqu’ils la prononcent, afin, notamment, de simplement économiser sur des mots, si ces éléments sont aisément séparables (06/10/2017,-176/16, Ugo, EU:T:2017:704, § 62).
90 Dans l’ hypothèse 1, la marque antérieure sera prononcée «EX-Y-OL» en trois syllabes et l’élément dominant du signe contesté sera prononcé «E-LIX», en deux syllabes. Même si les lettres «Y»/«I» sont prononcées de manière identique, cela ne suffit pas pour créer une similitude phonétique pertinente.
91 Les éléments figuratifs n’ont généralement aucune incidence sur la comparaison phonétique étant donné que le public pertinent n’a aucune raison de faire référence à ceux- ci en plus des éléments verbaux (11/09/2014-, 536/132, Aroa, EU:T:2014:770, § 45) et que le public pertinent n’est pas susceptible de décrire ce qu’il voit dans les caractéristiques graphiques qui varieront d’une personne à l’autre (08/10/2014-, 342/12, Star dans un cercle, EU:T:2014:858, §-46). Toutefois, en l’espèce, comme indiqué, étant donné que le symbole de l’infini « » dans le signe contesté peut être perçu comme le remplacement du double «O» par une partie du public, cette règle générale ne s’appliquerait pas à l’ensemble du public pertinent.
92 Par conséquent, toujours dans le scénario le plus favorable à l’opposante, la partie du public pertinent qui perçoit dans le symbole de l’infini une double lettre «O» (hypothèse2) prononcera le signe contesté «E-LI-XOO». Même si, dans ce cas, le son vocalique est répété, les différentes positions des consonnes «X» et «L», respectivement, produisent une impression phonétique assez divergente.
93 Les signes ont une longueur différente et un rythme et une intonation assez différents.
94 Par conséquent, sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un très faible degré (hypothèse 1) ou, dans le scénario le plus favorable pour l’opposante, similaires à un faible degré (hypothèse 2).
95 Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui perçoit une signification dans l’expression secondaire «BEYOND celestial» dans le signe contesté, cela ne saurait se voir accorder un poids déterminant dans la mesure où la notion sémantique qui lui est attachée est faiblement distinctive (29/03/2017-, 387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80; 16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108).
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96 Même si « » en tant que tel n’a pas de signification claire (paragraphe 77), une partie du public pertinent percevra dans la séquence «ELIX» combinée au symbole de
l’infini « » une référence à l’élégxir de la vie (paragraphes 78-79) (hypothèse 1), tandis que la marque antérieure «EXYOL» est dépourvue de signification. Dans ce cas, d’un point de vue conceptuel, les signes ne sont pas similaires. En effet, le Tribunal a jugé que, si un seul des signes véhicule un concept, il y a lieu de considérer que ces signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (28/04/2021-, 300/20, ACCUSì, EU:T:2021:223,
§ 49; 19/12/2019, 589/18-, MIM Natura, EU:T:2019:887, § 56; 12/06/2019, 583/17-, IOS
Finance, EU:T:2019:403, § 87).
97 Une autre partie du public pertinent percevra l’élément verbal «ELIXOO » sans aucune connotation dans l’élément «» (paragraphe 81). Dans ce cas, la comparaison conceptuelle resterait neutre.
98 Toutefois, le scénario le plus favorable pour l’opposante est allé à l’extrême, étant donné que même si le symbole de l’infini « » est perçu comme le remplacement des lettres
«OO», cela ne signifie pas que la notion communément connue et largement répandue de ce symbole sera totalement ignorée (paragraphes 71-72).
Caractère distinctif de la marque antérieure
99 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (18/07/2013, 252/12-, Specsavers, EU:C:2013:497, § 22). Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34;
10/10/2019, T-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
100 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
101 La marque antérieure «EXYOL» n’a de signification en rapport avec aucun des produits antérieurs compris dans les classes 3 et 5. Dès lors, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
Appréciation globale du risque de confusion
102 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des produits et/ou des services ainsi que des signes en cause. Ces conditions sont cumulatives. Même dans l’hypothèse où la marque demandée serait identique à une marque particulièrement distinctive, il reste nécessaire d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques (11/07/2007-, 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214,
§ 27; 15/02/2005, 296/02-, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 48).
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103 Par conséquent, si les produits et services ne sont pas similaires, il ne saurait exister de risque de confusion, quelles que soient les similitudes possibles entre les signes et le caractère distinctif des marques antérieures (12/10/2004,-106/03, Hubert, EU:C:2004:611,
§ 51, 54; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.) international airtours (fig.) et al.,
EU:T:2015:282, § 65; 16/05/2013, T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256, § 65).
104 Il s’ensuit que pour les produits et services contestés qui sont différents des produits antérieurs, il n’existe pas de risque de confusion étant donné qu’une condition essentielle n’est pas remplie, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 32: Boissons non alcoolisées, y compris boissons pour sportifs, boissons sans alcool, boissons énergétiques, boissons lactées et isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinés aux sportifs ou pour répondre aux besoins des athlètes); eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; mise en place de canaux de distribution indépendants (services de marketing) pour des produits consistant en des compléments nutritionnels, des aliments, des compléments diététiques, des cosmétiques, des vêtements, des huiles essentielles et des services d’éducation et de formation; services de vente en gros et au détail, également fournis sur l’internet et dans un système de vente affilié de vêtements; distribution de produits à des fins publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication; organisation de foires à des fins commerciales; promotion des ventes pour des tiers; conseils en matière d’organisation, de publicité, de gestion et d’administration d’entreprises pour la vente directe dans un système de vente affilié pour la distribution de compléments nutritionnels, d’aliments, de compléments diététiques, de cosmétiques, de vêtements, d’huiles essentielles et de services d’éducation et de formation.
105 En ce qui concerne les autres produits et services contestés jugés identiques et similaires à un degré moyen, l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
106 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
01/03/2023, R 1236/2022-5, ELIXOO BEYOND celestial (fig.)/Exyol
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107 Les signes sont différents sur le plan visuel, similaires à un très faible degré sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public pertinent qui ne perçoit pas dans le symbole de l’infini dans le signe contesté « » la double lettre «O» (hypothèse 1). Pour l’autre partie du public, à savoir dans le scénario le plus favorable pour l’opposante, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, similaires à un faible degré sur le plan phonétique et la comparaison conceptuelle reste neutre, à savoir que même le symbole de l’infini largement connu ne sera associé à aucun concept et qu’il sera simplement perçu comme une double lettre «O» (hypothèse 2).
108 La chambre de recours considère que, même si l’opposition est examinée de la meilleure manière pour l’opposante, le degré de similitude entre les signes en raison de la coïncidence de certaines lettres est insuffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
109 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5 jugés identiques, à savoir les compléments nutritionnels, les aliments diététiques et les substances diététiques à usage médical et les produits contestés en gros/au détail compris dans la classe 35 concernant les compléments nutritionnels, les aliments, les compléments alimentaires (à usage médical) jugés similaires à un degré moyen aux produits antérieurs, le public pertinent est particulièrement attentif et moins enclin à confusion.
110 En ce qui concerne les autres produits contestés jugés identiques dans la classe 3, à savoir les cosmétiques compris dans la classe 3, en particulier les produits pour le soin de la peau et du visage, les produits de parfumerie, les huiles essentielles, les mélanges aromatiques d’huiles essentielles à usage personnel sur la peau et les services contestés compris dans la classe 35 jugés similaires aux produits antérieurs, à savoir les produits de gros/de détail liés aux cosmétiques et aux huiles essentielles, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention normal. Toutefois, ils remarqueront toujours clairement les différences entre les signes.
111 Il convient également de rappeler que le signe contesté n’est pas une marque verbale composée du terme «ELIXOO», mais une marque figurative contenant l’élément «
». En outre, l’expression secondaire «BEYOND celeste», même si elle n’est pas particulièrement distinctive ou visuellement pertinente, ne saurait être totalement ignorée.
112 Par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposante à cet égard, et nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, il n’y a aucune raison de supposer que, compte tenu également du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, le public pertinent sera induit en erreur et amené à croire que les produits et services, même pour des produits identiques compris dans les classes 3 et 5 et pour des services similaires compris dans la classe 35, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
113 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
01/03/2023, R 1236/2022-5, ELIXOO BEYOND celestial (fig.)/Exyol
28
Frais
114 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
115 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
116 En ce qui concerne l’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de la demanderesse, fixés à 300 EUR, qui ne sont pas affectés.
117 Le montant total des frais des procédures de recours et d’opposition à payer par l’opposante s’élève à 850 EUR.
01/03/2023, R 1236/2022-5, ELIXOO BEYOND celestial (fig.)/Exyol
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition à concurrence de 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/03/2023, R 1236/2022-5, ELIXOO BEYOND celestial (fig.)/Exyol
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