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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2021, n° R0454/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0454/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 octobre 2021
Dans l’affaire R 454/2021-1
Viktor Koltai Lovas István utca 13
5000 Szolnok
Titulaire de l’enregistrement Hongrie international/requérante représentée par Lucia Benkőné csillag, Bartók Béla út 50, 1111 Budapest (Hongrie)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 551 674 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et N. Korjus (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/10/2021, R 454/2021-1, SIREN7 (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 mai 2020, Viktor Koltai (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — Éarmes à sifflet (sifflets d’avertissement sauvages).
2 Le 1 octobre 2020, l’Office a émis un refus provisoire total de protection au titre de l’article 193, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 206 du RMUE, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné, dans le formulaire de demande internationale ou de désignation ultérieure, une deuxième langue parmi les cinq langues de l’Office.
3 L’Office a accordé à la titulaire de l’enregistrement international un délai de deux mois pour surmonter le motif de refus de protection indiqué.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu au refus provisoire de protection.
5 Le 15 janvier 2021, l’Office a rendu une décision refusant la protection au titre de l’article 193, paragraphe 6, du RMUE.
6 Le 11 mars 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée et, le 3 mai 2021, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
3
Motifs du recours
7 La titulaire de l’enregistrement international demande que la décision refusant la protection soit annulée. L’allemand est indiqué comme deuxième langue.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Conformément à l’article 193, paragraphe 5, du RMUE, lorsque l’Office constate que la demande internationale désignant l’Union ne contient pas l’indication d’une deuxième langue conformément à l’article 206 du présent règlement, l’Office adresse une notification de refus provisoire ex officio au Bureau international conformément à l’article 5, paragraphe 1, et (2) du protocole de Madrid.
11 Conformément à l’article 193, paragraphe 6, du RMUE, lorsque le titulaire de l’enregistrement international ne parvient pas à surmonter le motif de refus de la protection dans le délai imparti ou, le cas échéant, à désigner un représentant ou à indiquer une deuxième langue, l’Office refuse la protection.
12 En l’espèce, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu au refus provisoire de l’Office et n’a pas indiqué la deuxième langue, c’est à bon droit que l’Office a refusé la protection.
13 Néanmoins, la chambre de recours observe que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la réparation d’une telle irrégularité demeure possible au stade du recours. Cela a été constamment confirmé à plusieurs reprises dans des affaires concernant la désignation d’un représentant devant la chambre de recours [16 mars 2020, R 2252/2019-2, ARCTIC ENERGY (marque fig.); 21 juin 2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20 février 2018, R 1958/2017-4,
NEXLITE, § 11; 23 octobre 2017, R 1848/2017-4, TI ORA, § 17; 8 juillet 2015,
R 126/2015-4, Fontus, § 12; 23 octobre 2006, R 521/2006-4, green plus, § 29; 8 septembre 2008, R 398/2008-4, CIRQUE on ice, § 11; 13 août 2014, R 921/2014-
2, Bruno, § 21; 29 avril 2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12).
14 Par conséquent, la chambre de recours annule la décision attaquée et renvoie l’affaire pour suite à donner.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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