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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2023, n° 003153831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 831
Align Technology, Inc., 2820 Orchard Parkway, 95134 San Jose, Californie, États-Unis (opposante), représentée par Carpmaels indirects Ransford (Irlande) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, D02 HW77 Dublin, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aline sp. z o.o., Kaprów 3A/16, 80-316 Gdańsk, Pologne (requérante), représentée par Wojciech Pałka, 10 lutego 5, 81-366 Gdynia (Pologne) (représentant professionnel).
Le 06/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 831 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 473 647 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 15 917 917 et no 18 469 175 «aligned» (marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 15 917 917 et no 18 469 175 de l’opposante «alignés»;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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La marque de l’Union européenne no 15 917 917
Classe 10: Appareils et instruments dentaires.
La marque de l’Union européenne no 18 469 175
Classe 3: Produits de blanchisserie à usage cosmétique; produits d’hygiène buccale; solutions nettoyantes destinées aux appareils de désinfection dentaire et orthodontique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits d’hygiène buccale; bandelettes blanchissantes pour les dents; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; dentifrices; dentifrices pour blanchir les dents; produits de nettoyage dentaire; dentifrices liquides; lotions nettoyantes pour les dents; bains de bouche; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; poudres pour les dents; dentifrices.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains.
Classe 44: Dentisterie; chirurgie; conseils en dentisterie; consultations dentaires; assistance dentaire; dentisterie esthétique; services de scellement; mise à disposition d’informations en matière de dentisterie; services d’hygiène dentaire; nettoyage dentaire; services de conseils concernant les instruments dentaires; services de cliniques dentaires; services d’orthodontie; services de blanchissement dentaire; pose de gemmes dans des prothèses; location d’instruments dentaires; services de soins dentaires mobiles; Examens radiographiques à des fins médicales; ajustement de prothèses; pose d’appareils prothétiques; Imagerie radiographique à usage médical; prestation de services médicaux; fourniture d’informations médicales; services de conseils en matière d’implants prothétiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 3
Lespréparations d’hygiènebuccale figurent à l’identique dans la liste contestée et dans la liste des produits de la marque de l’Union européenne no 18 469 175 (classe 3) de l’opposante.
Les bandes de blanchiment des dents contestées; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; dentifrices; dentifrices pour blanchir les dents; produits de nettoyage dentaire; dentifrices liquides; lotions nettoyantes pour les dents; bains de bouche; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; poudres pour les dents; les dentifrices sont inclus dans la vaste catégorie des préparations pour l’hygiène buccale de l’opposante(marque de l’Union européenne no 18 469 175, classe 3). Dès lors, ils sont identiques.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Parconséquent, les services de vente au détail contestés concernant les instruments hygiéniques pour les humains; les services de vente au détail concernant les produits de nettoyage et les services de vente au détail concernant les instruments de beauté pour les humains sont similaires aux produits d’hygiène buccale de l’opposante, aux solutions nettoyantes destinées aux appareils de désinfection dentaire et orthodontique et aux blanchisseries cosmétiques ( tous compris dans la classe 3 de la marque de l’Union européenne no 18 469 175), étant donné qu’il s’agit de produits compris dans les vastes catégories des produits proposés à la vente au détail.
Services contestés compris dans la classe 44
La dentisterie contestée; chirurgie; conseils en dentisterie; consultations dentaires; assistance dentaire; dentisterie esthétique; services de scellement; mise à disposition d’informations en matière de dentisterie; services d’hygiène dentaire; nettoyage dentaire; services de conseils concernant les instruments dentaires; services de cliniques dentaires; services d’orthodontie; services de blanchissement dentaire; pose de gemmes dans des prothèses; location d’instruments dentaires; services de soins dentaires mobiles; examens radiographiques à des fins médicales; ajustement de prothèses; pose d’appareils prothétiques; imagerie radiographique à usage médical; prestation de services médicaux; fourniture d’informations médicales; les services de conseil en matière d’implants prothétiques sont tous des services dentaires ou des services médicaux qui peuvent être offerts par un dentiste. Par conséquent, ils sont similaires aux équipements dentaires de l’opposante compris dans la classe 10 (enregistrement demarque de l’Union européenne no 15 917 917). Ces produits peuvent être indispensables à l’exécution des services contestés et, par conséquent, il peut y avoir une complémentarité entre eux. En outre, ils peuvent cibler le même public et avoir la même destination.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels (par exemple, dans le domaine médical). Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Par exemple, les consommateurs ont tendance à être attentifs lors de l’acquisition de produits d’hygiène (classe 3), en raison de considérations esthétiques ou, par exemple, de préférences personnelles, de sensibilité, d’allergies, ainsi que des effets attendus des produits [03/12/2020, R 2946/2019-1, FEEL DIVA (fig.)/Diva (fig.), § 16; 28/03/2019, T- 562/17, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 21, 24). Il s’ensuit que le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier entre moyen et supérieur à la moyenne. De même,
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dans la mesure où les services dentaires/médicaux compris dans la classe 44, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
ALIGNEMENT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «align» de la marque antérieure sera perçu par une partie du public comme le terme anglais signifiant «mettre deux ou plusieurs choses dans une ligne droite, ou former une ligne droite» (informations extraites du dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/align, le 26/01/2023). Cet élément possède un caractère distinctif normal pour les produits de l’opposante compris dans la classe 3 (étant donné qu’il n’existe pas de lien direct entre eux), bien que cet élément soit faible pour les produits de l’opposante compris dans la classe 10 (étant donné que la finalité des appareils ou instruments dentaires peut être d’aligner les dents). Pour la partie restante du public, ce terme est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
L’élément verbal «aline» du signe contesté sera compris comme un prénom féminin (soit comme un prénom local par exemple des français, soit comme un nom étranger) au sein de l’Union européenne en raison de sa popularité ou de ses liens étroits avec d’autres noms (tels que «Alain», «Elina», «Alina» ou «Adelina»). Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits et services en cause, elle es t distinctive. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’en raison de ce concept fort, l’élément verbal du signe contesté ne sera pas perçu comme une faute d’orthographe ou un mot en rapport avec l’élément verbal de la marque antérieure «align».
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément figuratif du signe contesté est un élément fantaisiste, sans aucun lien avec les produits et services pertinents, étant dès lors distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «ALI» et la lettre «N» (bien que placées dans des positions différentes au sein des signes). Ils diffèrent par leurs lettres supplémentaires et par l’élément figuratif distinctif du signe contesté.
Il est certes vrai qu’une partie des coïncidences entre les signes est placée au début de ceux-ci. Bien que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à
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un examen de ses différents détails (18/05/2018, T-67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28). En l’espèce, les signes produisent des impressions d’ensemble divergentes en raison de leurs terminaisons totalement différentes (avec une combinaison des lettres consonnes «GN» dans la marque antérieure et la combinaison de lettres «ne» dans le signe contesté.
Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par les sons «ali» et par la lettre «n» (bien qu’ils soient placés dans une position différente). Toutefois, il ne peut être exclu que leurs terminaisons («GN»/«NE») soient prononcées de manière similaire par une partie du public (comme la partie anglophone du public). Dans d’autres langues, la lettre supplémentaire «E» a une incidence significative sur la prononciation du signe contesté, étant donné qu’elle ajoute une syllabe. Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si le public associera le signe contesté à un prénom féminin, la marque antérieure est dépourvue de signification pour une partie du public. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Cette différence est encore plus pertinente pour la partie du public qui reconnaît une signification supplémentaire (et différente) dans la marque antérieure.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru au sein de l’Union européenne en ce qui concerne les «systèmes de traitement orthodontique». Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve consistent en une déclaration de témoin du vice-président et du conseiller général adjoint de la propriété
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intellectuelle et des brevets de l’opposante datée du 7/04/2022, qui comprend également les annexes suivantes:
Annexe AH1: Liste des marques (nationales, européennes et internationales) détenues par l’opposante.
Annexe AH2: Article du magazine Dentaltownuk daté d’octobre/novembre 2019 intitulé «The reatest Game Changes in Dentistry». Selon cet article, des «aligneurs clairs» ont été introduits sur le marché américain en 1997, avec «InvisESS» qui «change les termes 'comment’ et 'qui’ dans les dents mobiles».
Annexe AH3: Extraits du «Corporate Fact Sheet»/financier de l’opposante de 2012 à 2021. L’opposante est définie comme une entreprise médicale mondiale proposant des produits de premier plan dans le secteur. Le document contient des informations sur les aligneurs «Invisalign», ainsi qu’un aperçu de leurs produits.
Les extraits contiennent des chiffres globaux, tels que la part de marché, le nombre de salariés, les recettes nettes, le nombre de patients et les expéditions de
marchandises. Des signes tels que , ou
apparaissent en haut de chaque extrait.
Annexe AH4: Emballage d’un des produits de l’opposante (avec une déclaration relative aux droits d’auteur datant de 2007) qui, d’après les explications figurant dans la déclaration de témoin, est distribué dans le monde entier et utilisé par les dentistes pour effectuer/suivre des traitements complets. Sur l’emballage, les signes
et sont visibles.
Annexes AH5 et AH6: (I) Copie des couvertures de front et de dos de la brochure d’un des produits de l’opposante (aligneurs «Invisalign»). Le signe peut être vu dans la partie inférieure de la couverture de dos; et ii) l’image du «kit Align Invisalignement patient starter kit»
Annexes AH7 et AH8: Des copies des en-têtes de papier actuel et passées de l’opposante qui, selon la déclaration de témoin, ont été utilisées par l’opposante entre 2009 et 2018 pour une correspondance formelle, y compris avec ses clients. Le
signe apparaît sur l’en-tête du papier à en-tête, tandis
qu’il apparaît sur le pied d’en-tête.
Annexes AH9: Des copies d’accords (datés de 2005 à 2017) entre l’opposante et des tiers, au sommet desquels figurent les signes «Align» et «Invisalign».
Annexe AH10: Communiqué de presse du site web de l’opposante, daté du 02/06/2021, concernant les prix décernés par l’opposante aux chercheurs dans le domaine de l’orthodontie et de l’art dentaire (entre autres, situés en Europe).
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Annexe AH11: Documents du cours de formation «InvisESS Training Course» (datés de 2016) fournis par l’opposante à des professionnels de l’art dentaire.
Annexe AH12 (confidentiel): Liste des universités européennes dans lesquelles le système de l’opposante fait partie du programme de formation.
Annexe AH13: Une liste des noms de domaine nationaux «Invisalign» de l’opposante, ainsi que des captures d’écran des sites web «Invisalign» de l’opposante dans différents pays et langues (non datées, mais avec des déclarations
de droits d’auteur datées de 2021). Le signe peut être vu dans la partie supérieure de la majorité des sites web nationaux. Dans le cas de la version
espagnole, le signe figure.
Annexe AH14:
Captures d’écran du site web «Align» (non datées, mais avec une déclaration de droits d’auteur datée de 2021). Le signe apparaît dans la partie supérieure du site web. La société est définie comme une «entreprise mondiale d’appareils médicaux», leader dans les «traitements orthodontiques et de restauration». L’opposante propose deux produits: «Invisalign» (système clair d’alignement des dents) et «iTero» (scanner à usage dentaire). Le site web met en évidence des chiffres globaux tels que 2.3 milliards de dollars dans les recettes nettes, soit 7.5 millions de «patients INvistiques».
Captures d’écran des profils mondiaux ( ) «InvisESS» sur les médias sociaux. En particulier Instagram (avec 339,000 abonnés), Twitter (avec 27,700 abonnés) et Facebook (avec 387,862 «J’aime»).
Captures d’écran des profils mondiaux «aligner» ( ) sur les médias sociaux. En particulier Instagram (avec 12,700 abonnés), Twitter (avec 1,500 abonnés) et Facebook (6,840 «J’aime»).
Annexes AH15 et 16 (confidentiel): Chiffres estimatifs des recettes de l’opposante dans l’Union européenne au cours des périodes 2004-2009 et 2011-2018 et pourcentage attribuable à chaque pays. En outre, les tableaux contiennent le pourcentage estimé correspondant sur la population de l’Union européenne.
Annexe AH17: Plusieurs factures dans différentes langues (telles que l’anglais, le français ou l’italien) émises par l’opposante (ou par ses filiales) à des clients situés dans différents pays de l’Union européenne. Dans une partie des factures, les signes
, ou apparaissent en haut. La description des produits facturés fait référence, par exemple, à «Invisating Treatment pack», «Invisalign Full», «Invisalign Full Aligner», «Vivera Dual Arch with Scan».
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Annexe AH18 (confidentiel): Les conditions générales qui, selon les explications de l’opposante, sont applicables à ses clients.
Annexe AH19: «Directives relatives aux marques pour les fournisseurs d’actifs» (y compris celles situées dans différents membres de l’Union européenne). Les signes
sont visibles sur la partie inférieure de la couverture avant. Le document contient les règles d’utilisation de la marque «Invisalign».
Annexe AH20: Tableau présentant les dépenses mondiales de l’opposante en matière de médias et de publicité dans le «segment clair d’alignement» entre 2007 et 2020. Par exemple, en 2020, l’opposante a généré 2,101.5 millions de dollars en termes de recettes nettes provenant de la vente d’aligneurs «Invisalign» et de 161 millions de dollars de frais de publicité et de médias.
Le document contient des chiffres globaux. Selon les explications fournies dans la déclaration de témoin, les dépenses estimées de l’opposante dans l’Union européenne s’élèvent à 23 millions de dollars.
Annexe AH21 (confidentiel): Nombre de médecins formés par l’opposante et devenus des utilisateurs autorisés de ses produits (y compris «Inviscisation») par pays et par année.
Annexe AH22: Article paru dans le magazine Forbes intitulé «Bracelet pour la compétition? Les passeurs moins chers entrent sur le marché Invisalign de 1.5 milliards de dollars» daté du 02/02/2018, qui indique que «Invisalign est devenu un «mot domestique»». Selon l’article, l’orthodontie prescrit «InviscESS» à 931,000 personnes. Elle fournit également des chiffres concernant les États -Unis, tels que «les aligneurs clairs ne représentent que 15 % du marché des appareils orthodontiques existants, et Align détient actuellement une estimation de 10 %».
Annexe AH23 (confidentiel): Document interne avec l’estimation de la part de marché de l’opposante dans différents territoires, y compris dans les États membres de l’Union européenne.
Annexes AH24 et AH25: Nombre de participants aux sommets européens organisés par l’opposante à Malte (2005), en Espagne (2006) et en France (2007), ainsi que les impressions du site web du Sommet 2007 (y compris l’ordre du jour/programme).
Annexe AH26: Des informations concernant certains salons auxquels l’opposante a participé, entre autres, la «Société européenne de l’orthodontie linguale», la «Societa Italiana di Ortodonzia», la «Deutsche Gesellchaft fourrure Kieforethopadie» et la «société orthodontique européenne».
Annexes AH27 et AH28: Communiqués de presse aux investisseurs de l’opposante concernant la société scientifique allemande DGFO ayant reconnu les avantages des traitements «Invisalign», ainsi que leur viabilité et leur applicabilité. Les communiqués de presse indiquent que «Inviscting» a été introduit en Allemagne au début de l’année 2001.
Annexe AH29: Des publications de plusieurs sites web tels que «Dentistry Online», «British Dental Nurses Journal», «Dental Tribune» ou «examen ental», concernant le «sommet européen de la croissance» organisé par l’opposante au Danemark (2018) et en Allemagne (2019). Une partie des articles fait référence aux produits de
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l’opposante, tels que le système «Invisalign», ainsi qu’aux scans 3D. Une partie des
marques de l’opposante peut être vue comme suit:
Annexe AH30: Extraits de diverses demandes de marques de l’Union européenne dont l’enregistrement a été contesté par le passé par l’opposante.
Annexe AH31-AH35: Échantillon d’articles scientifiques:
Article paru dans le magazine américain World Journal of orthodontist, datant de 2004, intitulé «Three-Dimensional Technology Importance the Range of Orthodontic Treatment with Estic and Removable aligners», qui analyse les améliorations d’un patient bénéficiant d’un traitement orthodontique avec une série de aligneurs «Invisling, technologie Align Technology».
Article du magazine américain Orthod Craniofacial Res 6, intitulé «Validation of Align Technology Treat III outil de superimposition numérique et son application», qui fait référence à l’outil logiciel d’évaluation des traitements en trois dimensions de l’opposante. L’article reconnaît que «Inviscting» est disponible sur le marché depuis 1999.
Article de la société orthodontique européenne intitulé «Abstrays of lectures and posters (83 Congress Berlin, Allemagne 2007, 20-24 juillet)». L’article fait référence aux «logiciels de mesure dentaire (version 1.1 Align Technology ©, Santa Clara, Californie, États-Unis)», ainsi qu’à un scanner tomographique industriel («Align Technology ©»).
Article du Journal officiel européen de Dentistry intitulé «état de santé parodontal chez les patients traités avec le système Invisaque © et les appareils orthodontiques fixes: Une évaluation clinique et microbiologique de 3 mois» (datée de 2015), ce qui confirme que, selon l’étude, les patients équipés de systèmes «Invisalign» présentent de meilleurs résultats par rapport aux patients souffrant d’appareils orthodontiques fixes. L’article confirme que le «système d’invalidation» a été introduit en 1999 par l’opposante.
Extrait d’un article paru au Journal officiel de l’Union européenne de l' orthodontie (daté du 3/03/2015) intitulé «Les propriétés mécaniques et chimiques du changement d’appareil Invisating © change après utilisation? Une analyse de récupération».
Annexe AH36: Articles de journaux, magazines et sites web anglophones:
Trois articles, datés de 2019, concernant le lancement par l’opposante de son premier magasin pop-up au Royaume-Uni (avec des milliers de visiteurs). Entre autres données, les articles indiquent que les sites web de consommation «Invisalign» ont reçu 3.5 millions d’utilisateurs en 2018 et que l’entreprise compte plus de 1 millions de patients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).
Article du site web Probe daté du 5/11/2019 et intitulé «Align Technology Milch ClinCheck «In-Face» outil de visualisation pour une expérience de patients puissants et personnels», qui renvoie à un nouvel outil numérique mis au point par l’opposante, disponible au Royaume-Uni et en Irlande.
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Article du site Internet Probe daté du 27/06/2018 intitulé «Align Technology atteint le millionth Invisalign Patient in the EMEA regions», qui indique que «Align Technology, Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle transmettait son dossier Invisalign un millionth pour la région de l’EMEA en avril 2018».
Article intitulé «cinq millions de patients pour la technologie Align», daté du 1/12/2017, qui confirme que cinq millions de patients ont commencé un traitement «InvisESS» dans le monde entier, et un article daté du 18/12/2018 intitulé «Align Technology fête six millionth Invisced patient dans le monde entier».
Article relatif au «principe de croissance européen» de l’opposante (voir annexe AH29) daté du 12/07/2019.
Les articles inclus dans l’annexe AH36 et non énumérés ci-dessus proviennent de sources britanniques et font uniquement référence au marché britannique. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Annexe AH37: Articles issus de différents journaux, magazines et sites web (dans la langue originale et accompagnés d’une traduction en anglais):
Article promotionnel du site Internet français «www.cnews.fr» daté du 17/08/2018 intitulé «À l’ère des nouvelles technologies, l’orthodontie va numérique». Selon les informations disponibles, le traitement «Invisalignement» est proposé dans plus de 100 pays avec plus de 5 millions de clients.
Article du site Internet français Primante 3D intitulé «320,000 aligneurs dentaires/jour imprimés en 3D» qui confirme que grâce à la technologie d’impression 3D, l’opposante compte 5.8 millions de patients dans le monde entier.
Article du site Internet français Zenopa intitulé «Recorts technologiques Align Recorts financiers résultats pour 2016». Selon la société, le dossier financier en 2016 a été obtenu grâce aux ventes importantes d’ «Invisalign».
Article du site web zonebourse.com intitulé «Align Technology: Atteint un million de patients InvisESS ® au sein de l’EMEA», datée du 27/06/2018, ce qui confirme que «la demande et le nombre de patients Invisalignés au sein de l’EMEA ont rapidement augmenté ces dernières années».
Article du site Internet français Les Echos daté du 03/01/2018 intitulé «Align, le marché nugget porté par selille» qui indique que l’opposante a augmenté de 136 % sur le marché boursier les années précédentes avec un chiffre d’affaires global de 1.3 milliards de dollars en 2017.
Article du site Internet français «calvados-strategie-com» intitulé «Dispositifs dentaires discrets: Align Technology et 3M domine le marché», qui réitère le chiffre de 5 millions de patients d’appareils dentaires «InvisESS».
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Article du site Internet français www.information-dentaire.fr intitulé «Traitement dentaire moderne: une révolution numérique en mouvement, qui résume les principaux points d’un événement organisé par «Digital Smile Desig’ n, iTero» et «Invisalign» le 29 mars 2018.
Deux entretiens avec le directeur général de l’opposante, datés de 2019 et réalisés par i) le magazine Orthophile lors de la conférence «Invisalign France» et ii) BFM Business (au cours desquels il a attiré l’attention sur les 7 millions de patients de l’opposante et explique le potentiel d’ «Inviscous» chez les enfants et les adolescents).
Article du site français Primante 3D intitulé «Plus de 2000 gutters par jour avec Prodways new 3D Dental Printing System», daté du 14/03/2019, qui indique que l’opposante fabrique 1.6 millions d’aligneurs chaque semaine.
Article du site Internet français 20 minutes intitulé «Pour avoir un sourire, les adultes sont induits par des appareils dentaires» (daté du 20/03/2019), qui indique que «Invisalign» est l’une des meilleures méthodes pour aligner/rectifier les dents.
Article intitulé «Give Dentist the Opportunité to Treat More Patients» (daté du 26/11/2018), qui fait référence à la conférence de presse organisée par l’opposante à Cologne, au cours de laquelle le directeur général de l’EMEA de l’opposante «Invisalign» réitère les avantages des traitements «Inviscisation» et leurs objectifs futurs.
Articles du site internet allemand Dental Tribune intitulé «Invisalign Go Training: Pas de surprises pour obtenir des résultats optimaux» (datée du 11/12/2016); et «Become an expert with Invisalign Go!» (daté du 08/03/2017); tous deux font référence aux programmes de formation «Invisalign Go!» proposés par la société en Allemagne, en Italie, en France et au Royaume-Uni.
Article du site internet allemand Dental Tribune intitulé «iTero element- la solution complète pour la dentisterie numérique» (daté du 08/03/2017) faisant référence au système scan «iTero» de l’opposante.
Des articles tirés du site internet allemand Dental Tribune intitulé «Next opportunité d’apprendre sur Aligner» (daté du 14/11/2016) et «DT Study Club new webinar on Invisalign Go» (daté du 06/10/2016), qui font référence au webinaire «Dental Tribunal Etude Club» auquel l’opposante a participé. Il y est indiqué que, «En tant que leader mondial dans le domaine de la thérapie Aligner, la technologie Align innovant pour rendre le traitement plus efficace
[…] InvisESS Go est un produit évocateur de dents esthétiques développé par la technologie Align pour les dentistes en général».
L’article intitulé «Align Technology ouvre le premier traitement du center en Allemagne» daté du 04/5/2018 relatif à l’ouverture du premier centre de traitement de l’Invisaalign en Europe, qui s’est déroulé à Cologne.
Article intitulé «Second Align growth Summit in Berlin» (daté du 05/07/2019) résumant la participation de l’opposante à cet événement (voir annexe AH29 ci-dessus).
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Des profils non datés de l’opposante sur les sites web ZM en ligne et ZWP en ligne, qui définissent l’entreprise comme une «société mondiale d’appareils médicaux proposant des produits innovants de premier plan dans le secteur, tels que les aligneurs amovibles amovibles et iTero Intraoral Scanners» et un «leader mondial en matière d’alignement ferroviaire transparent», proposant son système «Invisalign» introduit à partir de 1999;
Article intitulé «AlignTechnology montre une forte croissance des ventes, mais met en garde contre la faiblesse en Chine» (daté du 10/08/2019), qui résume les performances globales de l’entreprise en 2019, avec des ventes de 490.3 millions de dollars. L’article contient des chiffres globaux, ainsi que des références à la Chine et aux États-Unis.
Un extrait du site internet de l’ «Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI)» daté du 02/12/2019 et un article intitulé «Align Tehcnology announleurs alliance with ANDI» (daté du 15/11/2019) concernant l’accord entre ladite association et l’opposante, en vertu duquel l’opposante s’engage à ouvrir des centres de vente directs aux consommateurs et à proposer un programme éducatif en Italie.
Trois articles datés de 2019 (tirés des sites web InfoDent, Doctor O etIdentistamoderno) concernant le «sommet italien Align» avec 1,200 participants.
Articles du centre dentaire et médical italien «Dentiplus», intitulé «Avec Invisalign 6 millions de smiles!», datés de 2018. L’un de ces articles confirme que l’opposante a atteint l’étape suivante: 6 millions de patients «Inviscisés». L’article du site internet italien Mondo Dentisti intitulé «Invisalign: trois millions de patients traités», daté du 12/03/2015.
Deux articles du site web autrichien Zahnspangesuche. Le premier, intitulé «les bretelles invisibles pour adults-your savoir», indique que «Inviscding» est l’un des gommes transparentes les plus connues». Le deuxième article, intitulé «Avantages et inconvénients de © braces d’Invisalign en Autriche», fournit des informations sur le système «InvisESS».
Extrait non daté de la section «Invisalign» du site web autrichien Spange, avec une description de son mode de fonctionnement et de ses lits.
Article du site internet allemand Gazet van Antwerpen (daté du 22/08/2018) intitulé «stirulation invisible upgrade». Selon l’un des dentistes participant à l’article, «Inviscding» est un «système complet d’oreilles qui, comme dans certains pays, peut traiter 90 % des traitements».
Article d’un site web allemand inconnu intitulé «Nines actions à suivre en 2019 selon Goldman Sachs» (daté du 22/05/2018), qui considérait l’opposante comme l’une des meilleures entreprises à investir aux États-Unis.
L’article constitue le site web de l’INFO intitulé «Align Technology émetteurs Elysee Dental diffusion of Invisalign Go in Benelux» (daté du 11/03/2018), qui fait référence à l’accord de distribution des systèmes «Invisalign» sur ledit territoire et souligne ses avantages.
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Extrait du site web lynx contenant des informations sur le prix de l’action de l’opposante sur le marché boursier «NASDAQ» et d’autres chiffres de base (principalement en 2019);
Article intitulé «Align Technology Invisalign Sales Strong amid Margin woes» de Zacks Investment Research (daté du 21/08/2017). Il est indiqué qu’au deuxième trimestre 2017, les volumes ont augmenté de 33,2 % par an au cours de l’année, ce qui témoigne de l’adoption continue de «InvisalignTechnology» sur des marchés principaux tels que le Royaume-Uni et l’Espagne, ainsi que d’une croissance rapide de l’expansion vers de nouveaux marchés, y compris l’Europe orientale, l’Europe centrale et le Benelux.
Articles intitulés «Behind Align Technology Driver de 2017 Key Croatin Technology» et «Align Technology centrée sur la stratégie de marché internationale» issus du marché realiste du marché, datant de 2017. Il y est indiqué que «En 3T17, Align a enregistré une augmentation de YoY de 37,6 % des volumes d’Inviscisation, principalement due à une forte demande sur des marchés principaux tels que la France, le Royaume-Uni et l’Espagne» et que «une expansion plus légère en Europe centrale et orientale a également contribué de manière substantielle à la croissance de la demande d’Invisalignement au 3T17».
Outre les annexes ci-dessus, la déclaration de témoin contient également des tableaux indiquant i) les revenus nets mondiaux de l’opposante et les volumes d’affaires «InvisESS» au cours des cinq dernières années; et ii) les investissements de R annoncée D dans le monde.
Après avoir examiné les documents susmentionnés, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée ou un caractère distinctif élevé en raison de leur usage. Un caractère distinctif accru suppose que la marque antérieure est connue d’une partie importante du public du territoire/des territoires pour lequel un caractère distinctif accru est revendiqué.
Premièrement, il convient de noter que la majorité des éléments de preuve font référence à l’ «alignement» dans la dénomination sociale de l’opposante («Align Technology») ou à l’opposante (en tant que société). Lorsque des références aux produits de l’opposante pour lesquels un caractère distinctif accru est revendiqué («systèmes de traitement orthodontique») sont faites, d’autres marques telles que «Invisalign» ou «iTero» sont utilisées.
En outre, la majorité des chiffres fournis par l’opposante sont globaux, avec quelques références spécifiques à l’Union européenne (ou à leurs États membres). Les éléments de preuve contiennent également de nombreuses références aux États-Unis ou à la Chine. À cet égard, il convient de noter que les éléments de preuve produits pour prouver le caractère distinctif accru doivent concerner spécifiquement le territoire pertinent. Les ventes mondiales ne sont pas appropriées pour démontrer un caractère distinctif accru dans l’Union européenne (ou ses États membres).
Il est vrai que la déclaration de témoin inclut les recettes de l’opposante dans l’Union européenne et une estimation de sa part de marché dans chaque pays. Toutefois, il convient de noter qu’aucun élément de preuve n’associe ces chiffres au signe «aligné». En outre, il s’agit de chiffres internes qui n’ont pas été confirmés par des tiers, ni indirectement par d’autres éléments de preuve. Enfin, ces chiffres ne reflètent ni la position sur le marché/la
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part de marché de l’opposante, ni la situation du marché (par exemple, par rapport aux concurrents).
Certes, la sélection d’articles (AH31-36) démontre que l’opposante a reçu l’attention des médias et du public (en particulier en ce qui concerne la marque «INVISALIGN»). Toutefois, sans être étayé par d’autres éléments de preuve supplémentaires et indépendants relatifs à la marque de l’opposante «alignés» pour les produits pour lesquels un caractère distinctif accru ou une renommée est revendiqué (à savoir des études de marché ou des informations relatives à leur part de marché dans le secteur commercial particulier par rapport à d’autres entreprises fournissant le même type de produits/services, ou tout autre document similaire), cela ne contribue pas beaucoup à conclure que les marques antérieures ont acquis une renommée dans l’Union européenne.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire, comme des déclarations de tiers indépendants (en particulier des chambres de commerce et/ou d’autres associations professionnelles) attestant de l’usage intensif ou de la reconnaissance de ses marques antérieures. Elle n’a pas non plus produit de données vérifiables montrant la part de marché détenue par l’opposante spécifiquement obtenue avec la marque pertinente, des sondages d’opinion ou des études de marché, qui sont les moyens de preuve les plus appropriés pour fournir des informations sur le degré de connaissance des marques, la part de marché qu’elles possèdent ou la position qu’elles occupent sur le marché en ce qui concerne les produits ou services des concurrents. Bien que les éléments de preuve susmentionnés indiquent que les marques antérieures «alignent» sont utilisées depuis de nombreuses années avant la date pertinente, elles ne fournissent pas d’indications suffisantes quant au degré de reconnaissance des marques de l’opposante par le public pertinent sur le territoire pertinent.
Par conséquent, les informations et preuves soumises par l’opposante, considérées dans leur ensemble, ne sont pas suffisantes pour démontrer que les marques antérieures «alignent» sont connues d’une partie significative du public. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé, à suffisance de droit, que ses marques «alignent» ont acquis un caractère distinctif élevé ou une renommée par leur usage dans l’Union européenne.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour la partie du public qui voit la signification du terme «align», le caractère distinctif des marques antérieures sera considéré comme normal pour les produits compris dans la classe 3 et faible pour les produits de l’opposante compris dans la classe 10. Pour la partie du public pour laquelle ledit terme est dépourvu de signification, les signes possèdent un degré normal de caractère distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif des marques antérieures varie de faible à normal, en fonction de la perception du public et des produits et services pertinents.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont similaires à un degré tout au plus supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus. Selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre des signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait une signification claire pour le public pertinent, de sorte que ce public est susceptible de la saisir
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immédiatement (12/01/2006, C-361/04, PICARO, ECLI:EU:C:2006:25, § 20; 23/03/2006, C- 206/04 P, EU:C:2006:194, § 35; 14/10/2003, T-292/01, BASS, EU:T:2003:264, § 54).
Il est vrai que le public n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Toutefois, en l’espèce, la différence conceptuelle (associée à leurs terminaisons différentes) est suffisante pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même pour les produits qui sont identiques.
L’opposante a également fondé son opposition sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 511 057, alignement;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 949 252; Enregistrement Benelux de la marque no 1 442 666, alignement; Enregistrement Benelux de la marque no 1 442 669, alignement; Demande de marque française no 4 766 674, alignement; Demande de marque française no 4 766 671, alignement;
Allemand no 302 019 112 132,
L’enregistrement international de la marque no 1 427 533.
Toutefois, ces droits antérieurs protègent le même signe ou un signe encore plus différent de la marque contestée que les marques antérieures déjà comparées ci-dessus. En effet, certains de ces droits antérieurs comprennent des éléments figuratifs et/ou une stylisation. Parconséquent, lorsqu’ils sont comparés au signe contesté, le résultat ne saurait être différent de celui déjà atteint ci-dessus et il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces marques antérieures. En outre, il n’est pas nécessaire d’examiner la justification et la recevabilité des droits antérieurs susmentionnés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
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Sarah DE Fazio Fernando AZCONA Katarzyna ZYGMUNT MADDOCKS DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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