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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003157521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157521 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 157 521
H.A.Brieger, SIA, Malu iela 30, 1058 Riga, Lettonie (opposante), représentée par Foral Patent Law Offices, Kaleju 14-7, 1050 Riga, Lettonie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Iļja Gerčikovs, Baznīcas iela 7-14, 1050 Rīga, Lettonie (demanderesse), représenté par Valentina Sergejeva, V. Jurmalas Gatve 1/2-50, 1083 Riga, Lettonie (mandataire professionnel).
Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 157 521 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 530 865 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/11/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services (classes 3 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 530 865 « DZINTARS BEAUTY » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque lettone n° M 76 808 « Dzintars » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 157 521 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque lettone n° M 76 808 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Crèmes cosmétiques ; produits cosmétiques et de soins capillaires ; dentifrices (2x) ; poudres dentaires et pâtes dentifrices contenant des matières premières organiques naturelles ; rouges à lèvres ; parfumerie, huiles essentielles
Classe 5 : Compléments nutritionnels ; compléments alimentaires à effet cosmétique ; préparations vitaminiques ; patchs de suppléments vitaminiques ; désinfectants ; produits d’hygiène personnelle
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Produits de parfumerie, à savoir, parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, eaux de parfum ; produits cosmétiques ; huiles essentielles ; déodorants à usage personnel ; dentifrices.
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros de produits cosmétiques et de parfumerie, ainsi que de produits liés aux cosmétiques et aux parfums, de déodorants à usage personnel et de dentifrices.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les huiles essentielles ; les dentifrices sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur opposition n° B 3 157 521 Page 3 sur 6
Les produits de parfumerie contestés, à savoir, les parfums, les eaux de Cologne, les eaux de toilette, les eaux de parfum, sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits cosmétiques contestés constituent une catégorie générale incluant les crèmes cosmétiques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les déodorants à usage personnel contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35:
Les services de vente au détail/en gros concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
En l’espèce, tous les produits auxquels se rapportent les services de vente au détail/en gros contestés sont identiques soit aux produits de parfumerie de l’opposant, soit à ses produits cosmétiques et capillaires, soit à ses dentifrices. Ceci est dû soit au fait qu’ils sont synonymes, soit au fait que les produits faisant l’objet de la vente au détail/en gros sont inclus dans les catégories plus larges de l’opposant. Par conséquent, les services contestés de vente au détail et en gros de produits cosmétiques et de parfums, ainsi que de produits liés aux cosmétiques et aux parfums, de déodorants à usage personnel et de dentifrices
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public dont le degré d’attention sera moyen.
c) Les signes
Dzintars DZINTARS BEAUTY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Lettonie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur l’opposition n° B 3 157 521 Page 4 sur 6
Le consommateur pertinent percevra l’élément verbal commun des signes « dzintars » comme faisant référence à l'« ambre », c’est-à-dire « un minéral d’origine organique – résine fossilisée de conifères tertiaires (généralement des pins) » (informations extraites du Dictionnaire du letton contemporain le 21/10/2025 sous https://mlvv.tezaurs.lv/dzintars). Il n’a aucun lien avec les produits et services pertinents et est, par conséquent, distinctif.
En revanche, le composant « BEAUTY » du signe contesté est un mot anglais de base (10/02/2021, T-98/20, mysuperbrand (medical beauty research), EU:T:2021:69,
§ 60) que les consommateurs de toute l’Europe, y compris sur le territoire pertinent, associeront à « la combinaison de toutes les qualités d’une personne ou d’une chose qui ravissent les sens et plaisent à l’esprit ». En tant que tel, il fait directement référence aux produits et services pertinents du secteur des cosmétiques et de la parfumerie et doit être considéré comme descriptif et, par conséquent, non distinctif.
Les deux signes sont des marques verbales, dont la protection s’étend aux mots indiqués dans leurs demandes respectives. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules et minuscules dans la marque antérieure et de seulement des majuscules dans le signe contesté est sans pertinence.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans leur composant verbal distinctif « Dzintars » à leur début et diffèrent par le composant verbal non distinctif « beauty » du signe contesté. Par conséquent, ils sont visuellement et phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident dans le concept distinctif d'« ambre » et diffèrent par le concept « beauty » du signe contesté. Cependant, compte tenu du caractère non distinctif de ce dernier, son impact sur la comparaison conceptuelle sera très limité. Par conséquent, ils sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du
Décision sur opposition n° B 3 157 521 Page 5 sur 6
perspective du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En l’espèce, les produits et services pertinents sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public dont le degré d’attention sera moyen. La marque antérieure a un degré d’attention normal et est visuellement et phonétiquement très similaire et conceptuellement similaire à un degré supérieur à la moyenne au signe contesté. En effet, ce dernier reproduit la marque antérieure dans son intégralité et, de surcroît, à son début. Par conséquent, les signes coïncident dans leurs débuts distinctifs qui, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, est la partie des signes qui attirera l’attention des consommateurs en premier lieu.
Il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Étant donné que l’enregistrement de la marque lettone antérieure n° M 76 808 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 157 521 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Holger KUNZ Ivan PRANDZHEV Thomas PINTO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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