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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2022, n° 003149020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 020
Quisco Healthcare GmbH, Gunzenbachstraße 5/A, 76530 Baden-Baden, Allemagne (opposante), représentée par Prinz indirects Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sun Ten Pharmaceutical Co., Ltd., 3f., no 207, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., 23143 New Taipei City, Taïwan (requérante), représentée par Cabinet CHAILLOT, 16-20, avenue de L’Agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France (mandataire agréé).
Le 18/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 020 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 467 247 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 467 247 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 348 403 «Restoria» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 348 403 «Restoria»;
Décision sur l’opposition no B 3 149 020 Page sur 2 9
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée après la publication de la marque le 19/11/2020 sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, à savoir produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, de l’athérapie et de l’hypertension, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies pharmaceutiques contre les maladies animales et neurodermatiques, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies cardiaques et des hormones, des produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques pour l’utilisation en gynacre, des produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies pharmaceutiques, des gélules et des hormones, des préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies pharmaceutiques, des préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies pharmaceutiques, des préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies vasculaires et des préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies vasculaires et des maladies vasculaires, des produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies pharmaceutiques contre les maladies vasculaires et des produits pharmaceutiques destinés à la prévention des maladies vasculaires et des maladies pharmaceutiques pour la prévention des maladies pharmaceutiques et des maladies pharmaceutiques pour la prévention des maladies pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques destinés à la prévention des maladies pharmaceutiques et des maladies pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies vasoculaires et des produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies pharmacologiques et des préparations pharmaceutiques pour le traitement des êtres humains et des maladies génoologiques, ainsi que les produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies bactérienne et des préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies cardiodésiques, des produits pharmaceutiques destinés à la prévention des maladies bactérienne et des préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies vastaines et des préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies pharmacologiques et des préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies pharmaceutiques, des préparations pharmaceutiques destinées à la prévention des maladies vastaines et des femmes, des préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies bactériologiques et des maladies vastaines, des préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies bactériologiques et des maladies animales, ainsi que des produits pharmaceutiques destinés à la prévention et à la surveillance en matière de traitement des maladies pharmaceutiques, de traitement des maladies infectibiennes et de traitement des maladies pharmaceutiques, de traitement des maladies pharmaceutiques, de traitement des accidents et des maladies pharmaceutiques, de traitement des maladies pharmaceutiques, d’hygiène vétérinaire et de traitement des animaux de l’espèce bovine et d’aquaculture, ainsi que les produits pharmaceutiques de traitement et d’hygiène corporelle et d’hygiène corporelle, les produits pharmaceutiques de traitement des maladies vasculinologiques et de prévention des maladies cardioïques, des produits pharmaceutiques destinés à la prévention des maladies pharmacologiques et des produits destinés à la prévention des maladies pharmacologiques et des préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies pharmacologiques et des maladies cardiodésiques, des produits pharmaceutiques destinés à la prévention et des maladies cardiovasculiniques, des produits pharmaceutiques destinés à la prévention des maladies pharmacologiques et des préparations pharmaceutiques destinées à la prévention des
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maladies pharmacologiques et des propriétés curatives et des maladies pharmaceutiques destinées à la prévention des maladies pharmaceutiques contre les maladies animales, de l’agriculture et des industries de l’agriculture biologique, de l’agriculture et de la formation, de l’agriculture et de l’agriculture et de la formation, la lutte contre l’agriculture et les industries de l’agriculture et de l’agriculture et les industries de la formation et de l’industrie et de la formation, de la prévention des maladies vasculiniques et de la prévention des maladies pharmaceutiques, de la prévention et de la formation des maladies pharmacologiques et de la prévention des maladies bactérienne et des maladies pharmaceutiques, de la prévention des maladies contre les verrips ps ps ps ps, de traitement des maladies pharmacologiques et des maladies pharmaceutiques destinées à adrassaisir le traitement des maladies pharmaceutiques, de traitement des maladies pharmacologiques et de traitement des maladies cardiodésiques, de traitement des maladies infectibrillères et de maladies cardiodésiques, de produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies infectiragères et des produits pharmaceutiques destinés à la prévention des maladies préparations médicales, à savoir préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires et des préparations de prévention des maladies vasculaires et des préparations antivasculaires, préparations médicales de prévention et de traitement des maladies bactériennes et neurodermatiques, préparations médicales pour la prévention et le traitement des troubles médicaux, des préparations médicales pour la prévention des maladies médicales et des hormones médicales pour le traitement des maladies gastro- intestinales et des troubles médicaux, des préparations médicales à usage médical pour le traitement des maladies cardiaques et des préparations médicales pour le traitement des maladies médicales, des préparations médicales et des préparations médicales pour le traitement des maladies cardiovasques et des préparations médicales pour le traitement des maladies bactériologiques et des préparations médicales, des préparations médicales pour le traitement des maladies bactériennes et des préparations médicales, des préparations médicales pour le traitement des maladies cardiaques et des préparations médicales, des préparations médicales pour le traitement des maladies cardiaques et des préparations médicales, des préparations médicales pour le traitement des maladies bactériennes et des préparations médicales, des préparations médicales pour le traitement des assaisonnements, des préparations médicales pour le traitement des maladies bactériologiques et des préparations médicales, des préparations médicales et des préparations médicales pour le traitement des maladies bactériennes et des préparations médicales pour le traitement des maladies bactériennes et des préparations médicales, ainsi que des préparations médicales et des préparations médicales pour le traitement des maladies bactériennes et de gaz à usage médical, ainsi que les préparations médicales pour le traitement des maladies bactériennes et des préparations médicales, telles que le traitement et les préparations pharmaceutiques, les préparations pharmaceutiques et les substances chimiques, les substances chimiques pour le agriculture et les vétérinaires, les substances chimiques pour le traitement et les vétérinaires, les préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bactériennes et des maladies vastaines et des propriétés curatives, ainsi que les agents de prévention et de surveillance et d’hygiène corporelle, ainsi que les agents de prévention et de surveillance des maladies humaines, de contrôle et d’hygiène buccale, et les préparations destinées à la prévention des maladies bactériennes et des préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies animales, ainsi que de prévention et de contrôle des maladies animales, ainsi que de prévention et de surveillance, à des fins d’hygiène buccale, et de traitement des maladies infectibiennes et de gaz à usage médical, de prévention et de mise en œuvre dans le domaine de l’agriculture et de l’aquaculture, ainsi que les substances chimiques de police, de traitement et d’hygiène corporelle, et les préparations de traitement des maladies animales, ainsi que les agents de traitement et d’hygiène corporelle, ainsi que les agents de contrôle et d’hygiène, d’hygiène et de diagnostic in vitro, de traitement et d’aquaculture, de contrôle et de prévention des maladies et de ravérorbénydragistes, d’hygiène corporelle et d’hygiène corporelle, de traitement et d’hygiène corporelle, de traitement et d’hygiène corporelle, de traitement des maladies animales et des préparations destinées à la
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prévention des maladies animales, des préparations destinées destinées à l’agriculture et de lutte contre les maladies animales, ainsi que le traitement des maladies infectibilipières et des industries de l’Union européenne pour la prévention et des maladies des industries de l’agriculture et des industries de l’agriculture et de l’agriculture, de l’agriculture et de la prévention et de la formation, de la formation et de l’agriculture et de la formation, de la formation et de la formation, de la formation et de la formation, de la prévention et de la prévention des maladies et de la médecine, de la prévention et de l’aquaculture, de la prévention et de la formation d’encens, de la RAréitéré réitéré réitéré réitéré réitéré réitéré réitéré réitéré des maladies et des préparations médicales d’assaisonnement dans le traitement des maladies et des préparations médicales d’assise dans le domaine de l’aquaculture, des préparations médicales d’hygiène et de l’aquaculture, des préparations médicales d’hygiène et de l’agriculture, de l’agriculture et de la formation, de la santé, de l’agriculture et de l’aquaculture, de l’agriculture et de la médecine de l’agriculture et de l’aquaculture, de la formation et de la surveillance, de la formation et de la formation des assassassins et de la formation, de la RAsion des assassassins et de la formation, de la formation et de la formation, de la sécheresse et de rassaisissances médicales, le traitement des maladies infectirentes et les maladies cardiaques, ainsi que les préparations vétérinaires, mais à l’exclusion des shampooings, savons et détergents vétérinaires; préparations vétérinaires, à savoir additifs pour l’alimentation animale à effet médicinal; préparations hygiéniques à usage médical, à l’exclusion des savons et détergents médicinaux et des savons; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, extraits de plantes, extraits fongiques, vitamines, minéraux et oligo-éléments, acides aminés ou enzymes; désinfectants; préparations pour l’élimination des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations médicinales pour le soin de la peau et le traitement de la peau chez l’homme et les animaux, à l’exception des shampooings, savons et détergents médicaux et désinfectants; aucun n’étant destiné à être utilisé exclusivement sur ou en rapport avec les cheveux ou le cuir chevelu.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations pour le diagnostic à usage médical; compléments à base d’herbes; infusions médicinales; herbes médicinales; cosmétiques médicinaux; extraits d’herbes médicinales; préparations médicinales à base d’herbes; herbes médicinales; compléments naturels à base d’herbes; compléments alimentaires diététiques; aliments médicamenteux pour animaux; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux domestiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de diagnostic à usage médical contestés se chevauchent avec les produits médicaux, à savoir les produits médicaux pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. Dès lors, ils sont identiques.
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Les compléments à base d’herbescontestés; infusions médicinales; herbes médicinales; extraits d’herbes médicinales; préparations médicinales à base d’herbes; herbes médicinales; compléments naturels à base d’herbes; compléments alimentaires diététiques; compléments nutritionnels; les compléments nutritionnels et alimentaires sont inclus dans les compléments alimentaires pour êtres humains et animaux de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les cosmétiques médicamenteuxcontestés sont inclus dans la catégorie plus large des médicaments pour le soin de la peau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les aliments médicamenteux pour animaux contestés; compléments alimentaires pour animaux; les compléments alimentaires pour animaux domestiques sont inclus dans la catégorie générale des compléments alimentaires pour animaux domestiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels de la santé.
Le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne. Il ressort en effet de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Il en va de même pour les autres produits pertinents compris dans la classe 5, qui peuvent également affecter la santé des utilisateurs finaux.
c) Les signes
Restoria
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 149 020 Page sur 6 9
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure et le signe contesté sont des mots inventés dépourvus de signification concrète et sont donc distinctifs. Toutefois, la demanderesse fait valoir que le public pertinent de l’Union européenne identifiera le mot «Restore» dans les deux signes comme «t re-retour à la santé»et que, dès lors, ce terme fait allusion à des produits médicaux et possède, par conséquent, un caractère distinctif limité. Toutefois, il y a lieu de considérer que le mot «restore» peut ne pas être associé à la signification indiquée dans les territoires non anglophones, tels que la partie du grand public parlant le bulgare, l’italien, le letton et le lituanien, où les mots équivalents sont très différents, à savoir «вprescrire intervienne ановvaloriser ваABE (vanzstanoviavam)(bulgare), ristabilire (italien) et atkurti (lituanien). Par conséquent, la division d’opposition axera la comparaison des signes sur les parties du public pour lesquelles l’élément verbal composé de la marque antérieure «Restoria» et de l’élément «RESTOR-» du signe contesté ne se concentrera pas sur les éléments verbaux des signes, et les deux signes seront considérés comme dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs.
Par conséquent, malgré la marque antérieure et le signe contesté, qui sont composés d’éléments verbaux que les professionnels peuvent faire allusion à une signification, étant donné que, dans le domaine de la santé, certains termes anglais sont couramment utilisés (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26), pour le grand public, la marque antérieure et le signe contesté seront plus susceptibles de lire «Restoria» et «RESTORAID», comme une entité complète, et ne possèdent aucun élément qui pourrait être considéré comme manifestement plus distinctif que les autres éléments fantaisistes, étant donné que les signes apparaîtront et seront les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le grand public étant donné qu’il est plus enclin à la confusion;
La typographie du signe contesté est standard et considérée comme décorative et non distinctive. Par conséquent, la stylisation banale du signe contesté ne sera pas prise en considération dans la comparaison visuelle du signe.
En outre, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire, les signes coïncident par les lettres «RESTOR-» et se prononcent, bien que les septième et huit lettres «-ia-» de la marque antérieure et «-AI-» dans le signe contesté soient échangées. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «-D», la dernière du signe contesté, dans laquelle le public accordera moins d’attention. Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie
Décision sur l’opposition no B 3 149 020 Page sur 7 9
initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Le fait que toutes les lettres de la marque antérieure soient incluses dans le signe contesté, à l’exception de la dernière lettre «-D» et malgré l’échange des septième et huit lettres des signes, est particulièrement pertinent. Sur le plan visuel, ils diffèrent uniquement par la capitalisation irrégulière du signe contesté.
Parconséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Aucun des signes n’a de signification dans son ensemble. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques. Le degré d’attention du public considéré est supérieur à la moyenne. Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Cela s’explique par le fait que toutes les lettres de la marque antérieure «Restor-ia» sont incluses dans le signe contesté «RESTOR-AI-D», bien que les lettres «-ia-» de la marque antérieure apparaissent en position opposée dans le signe contesté et à l’exception de la dernière lettre du signe contesté, à savoir la lettre «-D», dans laquelle les consommateurs accordent normalement moins d’attention. Par conséquent, ces différences pourraient facilement être inaperçues. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Cette absence de concept n’aidera pas les consommateurs à les différencier.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Décision sur l’opposition no B 3 149 020 Page sur 8 9
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Le degré d’attention accru du consommateur pertinent sera compensé par l’identité des produits et les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «restor». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le «restor» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné que les similitudes entre les signes l’emportent sur leurs différences qui permettront aux consommateurs, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, de les distinguer avec certitude, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du grand public parlant le bulgare, l’italien et le lituanien. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 348 403. Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 149 020 Page sur 9 9
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía María Clara Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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