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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2021, n° R2175/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2175/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 novembre 2021
Dans l’affaire R 2175/2020-5
Farminveste — Investimentos, Participaçõese Gestão, S.A._
Farminveste — Investimentos, Participaçõese Gestão, S.A. Travessa de Santa Catarina, 8 1200 403 Lisboa Portugal
Demanderesse/requérante représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa (Portugal)
contre
ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par CSY London, 10 Fetter Lane, Londres EC4A 1BR (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 836 321 (demande de marque de l’Union européenne no 15 783 202)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
05/11/2021, R 2175/2020-5, viv NUTRI (fig.)/ViiV Healthcare (fig.)
rend le présent
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 août 2016, Farminveste — Investimentos,
Participaçõese Gestão, S.A. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans les classes 3 et 5.
2 La demande a été publiée le 21 octobre 2016.
3 Le 23 janvier 2017, ViiV Healthcare UK Limited(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée à l’encontre de tous les produits visés par la demande. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne figurative no 8 516 213.
5 Par décision du 16 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 16 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 janvier 2021.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 février 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 2 novembre 2021, la demanderesse a retiré sa demande de marque de l’Union européenne.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
4
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit que le demandeur peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 Avec le retrait de la demande de MUE et, par conséquent, l’objet de la procédure d’opposition, le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet. La chambre de recours déclare les deux procédures clôturées et la décision attaquée ne peut prendre effet.
Frais
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
16 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la marque contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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