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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2024, n° 018943837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018943837 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/04/2024
IPSILON Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine FRANCIA
Demande no: 018943837 Votre référence: TP007508.EM/GDU/PIO Marque: ROUGE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: COGNAC FERRAND 4, RUE DE SAINT-PETERSBOURG F-75008 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 25/11/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Suite à la réponse du 17/01/2024, l’Office a élargit son objection à tous les produits en date du 31/01/2024 où il a été répondu aux observations du demandeur.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 33 Gin; gin translucide.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: de couleur rouge.
• La signification susmentionnée était étayée par la référence du dictionnaire Larousse extraite le 24/11/2023 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rouge/70007
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui décrivent la couleur du gin, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un gin rouge. Dès lors, le signe décrit l’espèce du produit.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En date du 17/01/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La couleur rouge ne présente aucun lien direct avec le gin qui est une boisson translucide. La couleur rouge n’est pas un élément objectif, inhérent, intrinsèque et permanent du gin.
2. La couleur n’est pas un critère habituel de désignation du gin, ni une caractéristique déterminante dans le choix du consommateur. Les produits revendiqués appartiennent à la catégorie générale des alcools pour lesquels la couleur n’est pas un critère de choix reconnu pour le consommateur pertinent, qui fera preuve d’une attention moyenne compte tenu de la nature des produits.
3. Les couleurs sont susceptibles d’enregistrement. Elles peuvent être interprétées de manière symbolique. L’EUIPO a déjà procédé à des enregistrements de couleur (de type verbal ou figuratif), notamment visant des alcools.
4. Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection et d’entendre sa portée à tous les produits revendiqués.
En réponse aux arguments du demandeur
1. L’Office considère qu’il existe un lien direct entre les produits revendiqués et le signe déposé. Une recherche sur Internet en date du 31/01/2024 montre en effet qu’il existe sur le marché des gins rouges (liens présentés au point 2).
2. La couleur rouge est inhérente et caractéristique de la boisson alcoolisée revendiquée et sera perçu par le consommateur pertinent comme descriptif du produit lors de son choix. L’indication de la couleur rouge est en effet utilisée sur le marché pour définir un type de gin. Par ailleurs, la qualification de translucide ne fait pas obstacle à la définition de la couleur, dans la mesure où ce qualificatif signifie transparent. Les extraits de recherche internet présentés montrent aussi des gins rouges et transparents:
-https://lagalpi.com/produit/sauvage-rouge-gin/?lang=fr
-https://lindemansshop.com/en/products/lindemans-premium-distilled-red-gin-700ml
-https://telebotella.es/en/producto/obsession-red-gin/
-https://www.winebuyers.com/es/products/wevino-Madame-Geneva-Gin-Rouge-419-
Page 3 sur 3
3. L’Office ne conteste pas que des couleurs puissent être enregistrées, notamment pour des alcools, néanmoins concernant le cas présent, la couleur rouge est descriptive du type de gin et est habituellement utilisée dans ce sens sur le marché, par conséquent le signe déposé est dépourvu de tout caractère distinctif.
4. Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti à l’objection du 31/01/2024.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018943837 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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