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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2022, n° R2219/2014-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2219/2014-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 mai 2022
Dans l’affaire R 2219/2014-2
GRANINI France 138 rue Lavoisier
71000 Macon
France Opposante/requérante représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France
contre
NOVOMATIC AG Wiener Str. 158
2352 Gumpoldskirchen
Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par Geistwert — Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG, Linke Wienzeile 4/2/3, 1060 Wien (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 791 063 (demande de marque de l’Union européenne no 9 348 756)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans saversion actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/05/2022, R 2219/2014-2, JOKER’ CHOICE/JOKER et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 septembre 2010, NOVOMATIC AG (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
JOKER AU CHOIX DE JOKER
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 8 août 2013:
Classe 9 — Matériel et logiciels, en particulier pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeux, machines à sous, appareils de jeux de loterie vidéo ou jeux de hasard via l’internet;
Classe 28 — Équipements de casino, à savoir tables de roulette, roulette; Jeux de casino, machines de jeux et machines de jeux, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans remise de prix, ou jeux de hasard via l’internet, machines à sous et/ou appareils de jeux de monnaie électronique, avec ou sans option prize; logements pour machines à sous et machines de jeux; appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines de jeux et appareils de jeux automatiques, machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; logements pour machines à sous, appareils de jeux, machines de jeux et machines automatiques de jeux actionnés au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; machines à tirer électropneumatiques et électriques [machines de jeu].
2 La demande a été publiée le 29 octobre 2010.
3 Le 28 janvier 2011, GRANINI France (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement français de la marque verbale no 1 293 706
JOKER
déposée et enregistrée le 27 décembre 1984 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Loteries; services éducatifs et divertissement; divertissement radiophonique ou télévisé; organisation de concours dans les domaines de l’éducation ou du divertissement.
3
Une renommée a été revendiquée en France pour les services suivants:
«Divertisme par télévision».
b) Enregistrement français de la marque verbale no 1 510 252
JOKER
déposée et enregistrée le 20 janvier 1989 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques;
Classe 28 — Jeux, jouets.
6 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques françaises antérieures no 1 510 252 et no 1 293 706 sur lesquelles l’opposition était fondée. L’opposante a produit des documents comme preuve de l’usage.
7 Par décision du 26 juin 2014 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, étant donné que les preuves de l’usage produites n’avaient pas démontré l’importance de l’usage des marques antérieures. L’opposante a été condamnée aux dépens.
8 Le 26 août 2014, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 octobre 2014.
9 Le 9 décembre 2014, la demanderesse a été invitée à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification.
10 Le 3 mars 2015, la requérante a présenté devant le tribunal de grande instance de
Lyon une copie du Writ of Summons ainsi qu’une traduction en anglais de celle- ci. Le requérant a demandé la suspension de la procédure jusqu’à ce que la décision du tribunal de grande instance de Lyon ait été rendue.
11 Le 6 mars 2015, le greffe des chambres de recours a transmis aux parties une communication du rapporteur datée du 3 mars 2015 concernant la Writ of
Summons et la demande de suspension de la procédure de la demanderesse, accordant à l’opposante un délai de deux mois pour répondre à la demande de suspension de la procédure devant la Chambre et attirant également l’attention des parties sur les avantages d’un règlement amiable.
4
12 Le 30 avril 2015, l’opposante a fait savoir qu’elle n’avait aucune observation en réponse à la demande de suspension de la présente procédure introduite par la demanderesse.
13 Le 11 mai 2015, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de l’opposante et a informé les parties que la procédure était suspendue jusqu’ à ce que la décision du tribunal de grande instance de Lyon soit devenue définitive.
14 Le 7 juin 2021, l’opposante a envoyé à la Chambre une copie du jugement du Tribunal contentieux de Lyon rendu le 9 février 2021, dans lequel toutes les demandes formées par la demanderesse à l’encontre de l’opposante avaient été rejetées. L’opposante a informé la Chambre que cet arrêt n’était pas définitif.
15 Le 2 mai 2022, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne contestée.
16 Le 3 mai 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du désistement de la demanderesse. Une copie dudit mémoire a été transmise à l’opposante.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de MUE peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
19 À la suite du retrait de la demande de MUE, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
20 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
22 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 800 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
5
23 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 350 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
24 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 2 000 EUR.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 2 000 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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