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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° 019153258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019153258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 02/07/2025
Checkit Health Care Ab Järnvägsgatan 36 SE-13755 Nacka SUECIA
Demande n°: 019153258 Votre référence:
Marque: Rapid responder Type de marque: Marque verbale Demandeur: Checkit Health Care Ab Järnvägsgatan 36 SE-13755 Nacka SUECIA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 19/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 18 Sacs.
Classe 20 Armoires métalliques.
Classe 25 Vêtements.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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sens suivant: un système mis en œuvre dans de nombreux hôpitaux, conçu pour identifier les patients nécessitant une intervention immédiate et y répondre.
- La signification susmentionnée des mots «Rapid responder», dont la marque est composée, a été étayée le 19/03/2025 par les références de dictionnaire et internet suivantes, disponibles à l’adresse
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rapid-response
https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_response_system
https://www.ambulancezorg.nl/en/themes/ambulance-care-in-thenetherlands/the- ambulance-care-product/rapid-responder
https://www.mpft.nhs.uk/services/east-staffordshire/rapidresponse
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont spécifiquement conçus pour être utilisés dans des situations d’intervention rapide, en particulier dans les urgences médicales et les scénarios d’intervention urgente. Le terme indique que les sacs, les armoires métalliques et les vêtements sont destinés à soutenir les professionnels engagés dans les services médicaux d’urgence (SMU), tels que les techniciens médicaux d’urgence (TMU), les ambulanciers paramédicaux et les premiers intervenants. Ces produits sont adaptés pour faciliter un déploiement rapide, l’accessibilité et l’efficacité dans les soins médicaux d’urgence, garantissant que le personnel médical peut stocker, transporter et accéder aux fournitures essentielles et à l’équipement de protection dans des situations où le temps est compté. Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits, indiquant qu’ils sont conçus pour être utilisés dans des contextes d’intervention médicale d’urgence et d’intervention rapide.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’(les) objection(s) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019153258 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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