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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2021, n° 000047709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047709 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 47 709 C (REVOCATION)
Athinaiki Pizzeria E.E., 4 Apollonos str., 10557 Athènes (Grèce), représentée par Vasileios Vasileiou, 54 Omirou Str., 10672 Athènes (Grèce) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Raya Restaurants, 26 juillet Street. Touristic Zone, 6 octobre, Giza 12568, Égypte (titulaire de la MUE), représentée par Isern Patentes Y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelona (représentant professionnel).
Le 16/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 250 668 dans leur intégralité à compter du 27/11/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 12 250 668 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Ajvar
[poivrons conservés]; Albumine à usage culinaire; Lait albumineux; Alginates à usage culinaire; Amandes moulues; Aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; Anchois; Moelle à usage alimentaire; Compote de pommes; Lard; Fèves conservées; Boudin noir; Bouillons; Concentrés de bouillons; Crème de beurre; Caviar; Charcuterie; Fromages; Palourdes non vivantes; Compotes; Lait concentré sucré; Compote de canneberge; Écrevisses non vivantes; Crème
[produits laitiers]; Croquettes; Crustacés non vivants; Curd; Dates; Nids d’oiseaux comestibles; Oeufs; Filets de poissons; Farine de poisson pour l’alimentation humaine; Mousses de poisson; Poissons non vivants; Poisson conservé; Poisson en boîte; Aliments à base de poisson; Fruits cristallisés; Fruits
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congelés; En-cas à base de fruits; Chips de fruits; Gelées de fruits; Zestes de fruits; Fruits conservés; Fruits conservés dans l’alcool; Pulpes de fruits; Salades de fruits; Fruits cuits à l’étuvée; Conserves de fruits; Chasse [gibier]; Gélatine; Cornichons; Gingembre [confiture]; Jambon; Harengs; Hoummos [pâte de pois chiches]; Ichtyocolle à usage alimentaire; Confitures; Gelées comestibles; Kéfir [boisson au lait]; Kimchi [plat à base de légumes fermentés]; Kumys
[boissons à base de lait]; Lécithine à usage culinaire; Lentilles
[légumes] conservées; Foie; Pâtés de foie; Homards non vivants; Chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; Marmelades; Viande; Extraits de viande; Gelées de viande; Viande conservée; Conserves de viande; Lait;
Boissons lactées où le lait prédomine; Ferments lactiques à usage culinaire; Lait et produits laitiers; Lait shakes;
Champignons conservés; Moules non vivantes; Lait de poule sans alcool; Fruits à coque préparés; Olives conservées;
Oignons [légumes] conservés; Huîtres non vivantes; Arachides préparées; Pois conservés; Pectine à usage culinaire; Piccalilli; Pickles; Pollen préparé pour l’alimentation; Viande de porc; Chips de pomme de terre; Flocons de pommes de terre; Beignets aux pommes de terre; Volaille [viande]; Œufs en poudre; Crevettes roses non vivantes; Préparations pour bouillons; Préparations pour faire du potage; Ail conservé; Œufs de poisson préparés; Semences préparées; Graines de tournesol préparées; Prostokvasha [lait caillé]; Raisins secs; Présure; Rryazhenka [lait fermenté cuit au four];
Saumon; Poisson saumuré; Salaisons; Sardines; Choucraut; Saucisses; Saucisses panées; Holothuries [concombres de mer] non vivantes; Extraits d’algues à usage alimentaire; Huile de sésame; Coquillages non vivants; Crevettes grises non vivantes; Chrysalides de vers à soie, pour l’alimentation humaine; Smetana [crème aigre]; Œufs d’escargots pour la consommation; Potages; Graines de soja conservées à usage alimentaire; Lait de soja [succédané du lait]; Langoustes non vivantes; Suif à usage alimentaire; Tahini [pâte de graines de sésame]; Varech grillé; Tofu; Jus de tomates pour la cuisine;
Purée de tomates; Tripes; Truffes conservées; Thon; Jus végétaux pour la cuisine; Mousses de légumes; Juliennes
[potages]; Légumes cuits; Légumes séchés; Légumes conservés; Légumes en boîte; Petit-lait; Crème fouettée; Blanc d’œuf; Yaourt; Jaune d’œuf.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou;
Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse;
Levure, poudre pour faire lever; Glace à rafraîchir; Confiserie à base d’amandes; Pâte d’amandes; Anisé; Succédanés du café; Poudre à lever; Bicarbonate de soude pour la cuisson; Farine d’orge; Farine de fèves; Colle pour abeilles; Vinaigre de bière; Liants pour crème glacée; Pain; Petits pains; Chapelure; Brioches; Glaçage pour gâteaux; Poudre pour gâteaux;
Gâteaux; Bonbons; Capteurs; Caramels [bonbons]; Barres de
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céréales; En-cas à base de céréales; Préparations faites de céréales; Cheeseburgers [sandwichs]; Gommes à mâcher; Chicorée [succédané du café]; Chips [produits céréaliers];
Chocolat; Boissons à base de chocolat; Chocolat au lait;
Mousses au chocolat; Cacao; Boissons à base de cacao; Boissons à base de cacao et de lait; Café; Boissons (au café);
Boissons à base de café avec du lait; Confiserie; Confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; Cookies; Flocons de maïs; Farine de maïs; Maïs moulu; Maïs grillé; Couscous
[semoule]; Crackers; Crème de tartre à usage culinaire; Orge égrugé; Avoine écachée; Desserts sous forme de mousses
[confiserie]; Pâte à cuire; Glaces comestibles; Mets à base de farine; Ferments pour pâtes; Produits pour fraiser les fraises;
Fondants [confiserie]; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Coulis de fruits [sauces]; Pâtes de fruits [confiserie]; Pain d’épice; Glucose à usage culinaire; Additifs de gluten à usage culinaire; Gluten préparé pour l’alimentation; Sirop de mélasse; Gruaux pour l’alimentation humaine; Bouillie alimentaire à base de lait; Halvas; Produits de glaçage pour jambon; Barres de céréales hyperprotéinées; Hominy; Semelles de hominie; Miel; Orge mondé; Avoine mondée; Crèmes glacées; Glace à rafraîchir;
Glace brute, naturelle ou artificielle; Thé glacé; Infusions non médicinales; Levain; Graines de lin pour l’alimentation humaine; Réglisse [confiserie]; Pastilles [confiserie]; Macaronis;
Macarons [pâtisserie]; Biscuits de malt; Extraits de malt pour l’alimentation; Malt pour l’alimentation humaine; Maltose; Massepain; Farines; Jus de viande; Pâtés à la viande; Attendrisseurs de viande à usage domestique; Menthe pour la confiserie; Mélasse à usage alimentaire; Muesli; Repas préparés à base de nouilles; Nouilles; Noix muscade; Aliments à base d’avoine; Flocons d’avoine; Gruau d’avoine; Sucre de palme; Crêpes (alimentation); Pâtes alimentaires; Pâtisseries; Pâtisseries; Pâtisserie; Confiserie à base d’arachides; Bonbons à la menthe; Petits-beurre; Petits fours [pâtisserie]; Tourtes; Pizzas; Pop-corn; Farine de pommes de terre à usage alimentaire; Poudres pour glaces alimentaires; Pralines; Produits pour stabiliser la crème fouettée; Poudings; Quiches;
Ravioli; Riz; En-cas à base de riz; Gâteaux de riz; Gelée royale; Biscottes; Sagou; Sandwiches; Liants pour saucisses;
Eau de mer pour la cuisine; Algues [condiments]; Semoule; Sorbets [glaces alimentaires]; Farine de soja; Spaghettis;
Rouleaux de printemps; Anis étoilé; Amidon à usage alimentaire; Bâtons de réglisse [confiserie]; Sushi; Bonbons;
Taboulé; Tacos; Tapioca; Farine de tapioca à usage alimentaire; Tartes; Thé; Boissons à base de thé; Épaississants pour la cuisson des aliments; Tortillas; Curcuma à usage alimentaire; Pain azyme; Café vert; Préparations végétales remplaçant le café; Vermicelles [nouilles]; Gaufres; Farine de blé; Germes de blé pour l’alimentation humaine; Levure.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Agences de logement [hôtels, pensions]; Services de bar; Services de pensions pour animaux; Réservation de
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pensions; Pensions; Cafés-restaurants; Cafétérias; Cantines; Crèches d’enfants; Services de traiteurs; Services de camps de vacances [hébergement]; Réservation d’hôtels; Hôtels; Services de motels; Mise à disposition d’installations pour terrains de camping; Services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; Location d’appareils de cuisson; Location de fontaines à eau potable; Location d’appareils d’éclairage autres que pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de salles de réunion; Location de logements temporaires; Location de tentes; Location de constructions transportables; Restauration [repas]; Maisons de retraite; Services de restaurants en libre-service; Snack-bars; Réservation de logements temporaires; Services de maisons de vacances.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/05/2014.La demande en déchéance a été présentée le 27/11/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 23/12/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le 24/02/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation de délai jusqu’au 28/04/2021, ce qui lui a été accordé.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
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Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 27/11/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Jose Maria FERNANDEZ Richard Bianchi HERRERA RUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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