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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 019195148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019195148 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/09/2025
business solution d.o.o Ilica 71 Zagreb Croatie
Numéro de la demande: 19 195 148
Votre référence:
Marque: TOURIST
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: business solution d.o.o Ilica 71 Zagreb Croatie
I. Exposé des faits
Le 01/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 16 Étiquettes imprimées adhésives; étiquettes adhésives; étiquettes adhésives en papier; étiquettes en papier imprimées; autocollants adhésifs; étiquettes de bagages imprimées; étiquettes en papier; papier à notes adhésif; lettrages adhésifs; panneaux publicitaires en papier ou en carton; lettres et chiffres autocollants; lettres et chiffres en vinyle autocollants; étiquettes en papier ou en carton; panneaux publicitaires en papier; papier adhésif; ruban adhésif pour sceller les cartons en papier; lettres et chiffres en papier; panneaux d’affichage en papier ou en carton; livres d’autocollants; autocollants; autocollants pour voitures; autocollants pour pare-chocs; autocollants décoratifs pour voitures; autocollants décoratifs pour enjoliveurs de roues d’automobiles; autocollants pour pare-chocs de véhicules.
Classe 25 T-shirts; T-shirts imprimés; chemises de pêche; chemises tissées; chemises habillées; chemises de golf; sweatshirts; pulls à col roulé; vestes de sport; chemises de sport à manches courtes; chemises; sous-chemises; vêtements pour nourrissons; vêtements pour bébés; vêtements
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pour nourrissons ; layettes pour bébés [vêtements] ; bodys pour bébés ; robes pour nourrissons et tout-petits ; vêtements pour nourrissons ; pantalons pour bébés [vêtements] ; vêtements de nuit ; vêtements une-pièce pour nourrissons et tout-petits ; bodys ; vêtements pour bébés ; vêtements pour nourrissons ; vêtements pour enfants ; vêtements ; vêtements ; robes ; vêtements pour hommes ; bonneterie ; vêtements en papier ; sous-vêtements ; layettes [vêtements] ; vêtements tissés ; layettes de vêtements.
Classe 35 Promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de réduction ; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction ; promotion des produits et services de tiers par l’administration de systèmes d’incitation à la vente et à la promotion impliquant des timbres-primes ; administration de programmes de récompenses incitatives pour promouvoir la vente des produits et services de tiers ; administration de programmes d’incitation à la promotion des ventes ; promotion de la vente de produits et services de tiers au moyen de concours et de programmes de récompenses incitatives ; administration de systèmes d’incitation à la vente et à la promotion ; organisation, fonctionnement et supervision de systèmes d’incitation à la vente et à la promotion ; organisation, fonctionnement et supervision de systèmes d’incitation à la vente et à la promotion ; administration de programmes de fidélisation et d’incitation ; promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services par des sponsors à des activités sportives ; administration de programmes de fidélisation impliquant des réductions ou des incitations ; promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services par des sponsors à des programmes de récompenses.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
- L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Une personne qui visite un lieu pour son plaisir.
- La signification susmentionnée du mot « TOURIST », dont est composée la marque, est étayée par la référence de dictionnaire suivante :
TOURIST (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tourist )
- Les consommateurs pertinents percevraient donc le signe comme fournissant l’information selon laquelle les adhésifs, les enseignes publicitaires en papier et les autocollants, etc., de la classe 16 ciblent les personnes en vacances et sont donc explicitement conçus pour ces personnes, c’est-à-dire les touristes, que les différents types de vêtements de la classe 25 sont spécifiquement adaptés aux touristes, et que les services susmentionnés de promotion, d’administration des affaires et d’organisation de la classe 35 sont précisément adaptés aux touristes (le tourisme constitue un secteur économique massif, où, par exemple, les programmes de cartes de réduction pour les touristes sont assez courants). En conséquence, le signe décrit la finalité et l’utilisateur final des produits et services en question.
- Veuillez consulter l’extrait suivant d’un site web visité le 01/07/2025 qui illustre le concept en relation avec certains des produits en question :
Page 3 sur 7
(https://www.pinterest.com/sarahjune5243/tourist-outfit/ )
(https://www.amazon.com/Forum-Novelties-77054-Tropical- Tourist/dp/B01C7G5GNA/ref=sr_1_31? crid=2K8XG5808E021&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ZcL40RsZsNqIV2KQJPKHBT3O- 1nmmR0bFk0_NjB2wkL4STe8sDlTEGzD1Q2p_nEdoN8-OKk6- lCvkonEgudqKi38a6gdTwJ9MMHPrs9n4YV9oQXbjpTpYjMUAk- E32CD_vz8Tj8ZieZ6Kcs3gmaCTmBkwZARfjQL9oSG5f5URlZT- sWcCSN8hEoQv4MD- TDkmw2mbhoBa8EUXXAGUBIRMI3lg13DYQA1xPqPE5uGzq65okVoluT5pXzlpaVYr C4DUH8C6sHUQWetyAFi-QqaJrD1D3b5SF2lBtNb_qAXmU.xi0M62AKIjGz5y11e-I- vkeFXBh9a9O4cCI- RVQiJrQ&dib_tag=se&keywords=tourist+outfit&qid=1748945933&sprefix=tourist+out fit%2Caps%2C201&sr=8-31 )
Absence de caractère distinctif
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire pour les produits et services susmentionnés, il est également dépourvu de caractère distinctif à leur égard et est donc incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Outre l’explication ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il est, par conséquent, également inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. À cet égard, le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication non distinctive transmettant que les produits et services en question concernent les touristes. Il s’ensuit que le public n’aurait pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur une caractéristique générale des produits et activités susmentionnés.
- Par conséquent, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits en question. Il est, dès lors, incapable de les distinguer conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
Le 01/07/2025, la requérante a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Absence de caractère descriptif dans la classe 35 — « TOURIST » en tant que marque distinctive
La description des services de la classe 35 de la demande de la requérante ne fait en aucun cas référence aux touristes, au tourisme, aux voyages ou aux vacances. Tous les services énumérés — tels que l’administration de programmes de fidélité et d’incitation, les cartes de réduction, la promotion des ventes et l’organisation commerciale — sont de nature universelle, destinés à tous les consommateurs sans limitation à un groupe spécifique, y compris les touristes.
Ces services sont largement utilisés par les résidents locaux, les clients réguliers et les entreprises, et non exclusivement par les touristes. L’utilisation de la marque « TOURIST » par la requérante est en tant que nom de marque distinctif, identifiant l’origine commerciale des services, et non comme une description de leur public cible ou de leurs caractéristiques.
La requérante fait respectueusement valoir que la signification du mot dans le dictionnaire
Page 4 sur 7
Le terme « TOURIST » ne devrait pas être appliqué de manière extensive pour en déduire le caractère descriptif dans ce contexte, étant donné que la désignation ne fait aucune référence au tourisme ou à des activités connexes. Accepter une telle interprétation extensive conduirait à considérer de nombreux mots courants comme descriptifs quelle que soit leur utilisation réelle dans le commerce.
Le demandeur considère, par conséquent, que la marque « TOURIST » n’est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif pour les services visés à la classe 35, et demande que le refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE soit réexaminé.
2. Précédent pertinent — Demande de marque du Royaume-Uni pour « TOURIST »
À l’appui de la position du demandeur, celui-ci souhaite informer l’Office que la marque identique « TOURIST » a également été déposée et publiée au Royaume-Uni pour le même titulaire et dans la même classe (35), pour des services similaires, sans rencontrer d’objection pour des motifs de caractère descriptif ou de défaut de caractère distinctif.
Détails de la demande britannique :
* Marque : TOURIST
* Numéro de demande britannique : UK00004207822
* Statut : Demande publiée
* Date de dépôt : 22 mai 2025
* Titulaire : Business solution d.o.o., Ilica 71, Zagreb, 10000, Croatie
* Classes :
Classe 35 : Administration d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par l’utilisation d’une carte de membre à réduction ; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de réduction ; administration de programmes de récompenses incitatives pour promouvoir la vente de produits et services de tiers ; promotion des ventes pour des tiers fournie par la distribution et l’administration de cartes d’utilisateur privilégié.
* Publication : Journal de l’UK IPO : 2025/022
* Date de publication : 30 mai 2025
* Registre officiel : [UK IPO online](https://trademarks.ipo.gov.uk/ipotmcase/ page/Results/1/UK00004207822)
Le fait que l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni ait jugé la marque « TOURIST » éligible à la publication pour des services identiques de la classe 35 indique que, dans la pratique, la marque n’est pas nécessairement considérée comme descriptive ou dépourvue de caractère distinctif pour ces types de services dans la juridiction anglophone pertinente.
Le demandeur demande respectueusement que ce précédent soit pris en considération lors du réexamen du caractère distinctif et de l’enregistrabilité de la marque « TOURIST » pour la classe 35 dans la demande auprès de l’EUIPO.
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Considérations générales — article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant et du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Réponse aux arguments du demandeur
Il est soutenu que les consommateurs pertinents percevraient le signe « TOURIST » comme fournissant l’information selon laquelle les adhésifs, les panneaux publicitaires en papier et les autocollants, etc., de la classe 16 ciblent les personnes en vacances et sont donc explicitement conçus pour ces personnes, c’est-à-dire les touristes, que les différents types de vêtements de la classe 25 sont spécifiquement adaptés aux touristes, et que les services de promotion, d’administration des affaires et d’organisation de la classe 35 sont précisément adaptés aux touristes, le signe décrivant ainsi la finalité et l’utilisateur final des produits et services en question, et étant dépourvu de caractère distinctif.
Sur 1. Absence de caractère descriptif dans la classe 35
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La requérante fait valoir que la description des services de la classe 35 ne fait pas référence aux touristes, au tourisme, aux voyages ou aux vacances. Les services énumérés — y compris l’administration de programmes de fidélisation et d’incitation, les cartes de réduction, la promotion des ventes et l’organisation commerciale — sont de nature générale, destinés à tous les consommateurs, sans limitation à un groupe spécifique.
La requérante fait valoir en outre que ces services sont largement utilisés par les résidents locaux, les clients réguliers et les entreprises, et non exclusivement par les touristes. Elle soutient que le terme « TOURIST » est utilisé comme un nom de marque distinctif, identifiant l’origine commerciale des services, plutôt que décrivant les caractéristiques des services ou leur public visé.
Enfin, la requérante fait valoir que la signification du terme « TOURIST » telle que figurant dans le dictionnaire ne devrait pas être appliquée de manière extensive pour en déduire un caractère descriptif. Agir ainsi risquerait de considérer de nombreux mots courants comme descriptifs, quelle que soit la manière dont ils sont réellement utilisés dans le commerce. En conséquence, elle estime que la marque n’est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE.
L’Office reconnaît que le libellé ne mentionne pas explicitement le tourisme. Toutefois, le caractère descriptif est apprécié du point de vue du public pertinent. Le mot « TOURIST » est clair et immédiatement reconnaissable comme désignant des personnes visitant un lieu pour leurs loisirs. Des services tels que les programmes de fidélisation, les cartes de réduction et les activités promotionnelles sont souvent proposés en pensant aux touristes. Dans ce contexte, la marque informe le consommateur sur les utilisateurs visés et ne peut servir d’indication d’origine.
L’argument de la requérante concernant l’application extensive de la signification du dictionnaire est noté. Toutefois, la jurisprudence de l’EUIPO admet que le caractère descriptif peut découler non seulement de la nature des services, mais aussi de leur public visé. Par conséquent, la préoccupation concernant une interprétation trop large n’empêche pas de conclure au caractère descriptif en l’espèce. La marque est donc descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
Sur 2. Le précédent pertinent — Demande de marque du Royaume-Uni pour « TOURIST »
La requérante fait observer que la marque identique « TOURIST » a été déposée et publiée au Royaume-Uni pour le même titulaire et pour les mêmes services de la classe 35. Elle fait valoir qu’en pratique, l’UKIPO n’a pas considéré la marque comme descriptive ou dépourvue de caractère distinctif. La requérante demande que ce précédent soit pris en considération lors de la réévaluation de l’enregistrabilité de la marque dans l’UE.
En ce qui concerne l’enregistrement au Royaume-Uni, l’Office observe que cet enregistrement n’a qu’une pertinence limitée étant donné que, selon la jurisprudence, « le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national […]. Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47, nous soulignons). Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par l’enregistrement de marque antérieur dans la juridiction du Royaume-Uni.
Remarques finales
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En l’absence d’un élément distinctif supplémentaire, rien dans le signe ne permet au public pertinent de le percevoir facilement comme une indication d’origine commerciale en relation avec les produits et services en cause.
Il est donc maintenu que le signe est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 195 148 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Mads Bjørn Georg JENSEN Examinateur
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