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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° 019251730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019251730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/04/2026
Details wilders plads 9B DK-1403 Copenhague DANEMARK
Demande n°: 019251730 Votre référence: Marque: Details* Type de marque: Marque verbale Demandeur: Details wilders plads 9B DK-1403 Copenhague DANEMARK
I. Exposé des faits
Le 04/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 35 Services de conseil aux entreprises en matière de fabrication de produits.
Classe 42 Développement de produits; Conception de produits; Design de produits; Design industriel; Design (industriel -); Conception; Stylisme [design industriel]; Services de design industriel; Conception de produits industriels.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019251730 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Päivi Emilia LEINO
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, 04/11/2025
Details wilders plads 9B DK-1403 Copenhagen DANEMARK
Numéro de demande: 019251730 Votre référence: Marque: Details* Type de marque: Marque verbale Demandeur: Details wilders plads 9B DK-1403 Copenhagen DANEMARK
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMCUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «Details*».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMCUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE parce qu’il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 35 Services de conseil aux entreprises en matière de fabrication de produits.
Classe 42 Développement de produits; Conception de produits; Design de produits; Design industriel;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Design (industriel -); Conception; Stylisme [design industriel]; Services de design industriel; Conception de produits industriels.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: caractéristiques ou éléments individuels.
La signification susmentionnée du mot « Details* », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
DETAILS forme plurielle du nom « detail »
'les détails de quelque chose sont ses caractéristiques ou éléments individuels’ (informations extraites du Collins English dictionary le 03/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/detail).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de conseil aux entreprises relatifs à la fabrication de produits de la classe 35 et les services de conception, de développement et de stylisme de produits de la classe 42 sont des services qui se concentrent réellement sur les détails du produit. Par conséquent, le signe décrit la finalité et/ou la qualité des services. La simple étoile astérisque qui suit le mot « Details » ne rend pas la marque distinctive car elle est de nature décorative et susceptible d’être négligée par le public pertinent.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les services prennent réellement en considération ou accordent une attention particulière à tous les détails dans le développement de produits, la conception, le stylisme et les conseils commerciaux connexes pour la fabrication de produits. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Page 3 sur 3
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande, et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les délais habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de cette communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question, ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Paivi Emilia LEINO Examinateur
AG2Vérification effectuée par Gueorgui IVANOV – Cette communication a été vérifiée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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