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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2023, n° R2523/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2523/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 25 mai 2023
Dans l’affaire R 2523/2022-1
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH
Rue Erlen 23 Titulaire de la marque de l’Union 77815 Bühl
Allemagne européenne/requérante représentée par Andreas Lingenfelser, Rastatter Straße 29, 75175 Pforzheim, Allemagne contre;
Peter Schuju
Rue Robert Bosch 8
33178 Boies Demandeur en annulation/ Allemagne Partie défenderesse représentée par GREENFIELD IP SCHULTE RECHTSANWÄLTE, Kehrreg 8, 20457
Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 42842 C (marque de l’Union européenne no 12244679)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
25/05/2023, R 2523/2022-1, suppressionояин
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 22 octobre 2013, Lackmann Fleisch- und Feinkost fabrik
GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement du signe
Semounthèqueин
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 33.
2. La marque a été enregistrée le 10 mars 2014.
3. Le 8 avril 2020, Peter Schuju (ci-après le «demandeur en nullité») a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4. Par décision du 26 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande, à savoir pour une partie des produits compris dans la classe 29 et pour tous les produits compris dans les classes 30 à 33, dans la mesure où la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits avec effet au 8 avril 2020 et a condamné les parties à supporter leurs propres dépens. La demande a été rejetée pour le surplus.
5. La titulaire de la marque a formé un recours contre cette décision le 19. 1er décembre
2022 Réclamationde la plainte.
6. Par la suite, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
7. Le 17 mars 2023, le greffe des chambres de recours a envoyé à la titulaire de la marque- une communication dans laquelle il informait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, soit jusqu’au 28 février 2023, et a donné à la titulaire de la marque la possibilité de présenter ses observations.
8. La titulaire de la marque n’a pas présenté d’observations.
Considérants
9. Le recours ne remplit pas les conditions de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE et doit donc être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), duRDMUE. Aucun grief n’a étédéposé dans le délai prescrit de quatre mois.
10. La décision du 26 octobre 2022 parlaquelle la marque de l’Union européenne a été partiellementdéclarée gracieuse est donc devenue définitive.
Coûts
11. En tant que partie perdante, la titulaire de la marque supporte les dépens de la procédure de recours conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. En ce qui concerne les dépens de laprocédure de nullité, la décision de la division d’annulation, qui adéjà acquis force de chose jugée sur les dépens, reste inchangée, à savoir que lesparties qui
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3
succombent dans un ou plusieurs points supportent leurs propres dépens (article 109, paragraphe 3, du RMUE).
12. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des dépens à
550 EUR pour les frais de représentationdu demandeur en nullité dans la procédure de recours.
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4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamner la titulaire de la marque aux dépens de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR.
3. Les deux parties supportent elles-mêmes les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la procédure de nullité.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
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