EUIPO
12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2023, n° R0251/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0251/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 12 septembre 2023
Dans l’affaire R 251/2023-2
S.A.M. PRIVATAM 42, Quai Jean-Charles Rey
Le Grand Large
Titulaire de l’enregistrement international / Demanderesse 98000 Monaco Monaco au recours représentée par MIIP MADE IN IP, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 670 952
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français 12/09/2023, R 251/2023-2, PRIVATAM
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 28 février 2022, S.A.M. PRIVATAM (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
PRIVATAM
pour les produits et services suivants (après modifications) :
Classe 9: Logiciels [programmes enregistrés] et programmes informatiques; logiciels permettant l’enregistrement, le stockage, le mesurage, l’archivage, l’analyse, la visualisation, la transmission, l’exploitation, la gestion et le traitement des données bancaires; logiciels à usage commercial, d’enseignement et de formation; logiciels de simulation et de diagnostic à partir de données bancaires; logiciels de financement et de simulation de crédit; appareils et équipements pour le traitement de l’information; appareils de traitement de données bancaires; interfaces [informatique]; moniteurs
[programmes d’ordinateurs]; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes
d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; applications logicielles informatiques téléchargeables; indicateurs de données bancaires et financières; publications électroniques téléchargeables dans les domaines bancaires et financiers.
Classe 36: Analyse financière; affaires financières; services d’assistance, de conseil,
d’information et de recherche en gestion financière; conseil en stratégie financière; consultation en matière financière; gestion financière; informations financières; conseils en investissement de capitaux; conseils en matière de placements financiers; placement de fonds; investissement de capitaux; services d’estimations financières dans les domaines des entreprises commerciales, stocks, actifs, équipements, concessions de licences, biens immobiliers; gestion de risques financiers; services fiduciaires; gestion de patrimoine; services de conseillers et prestations de conseils dans le domaine de la gestion de patrimoine; estimations et expertises fiscales; conseils en matière de planification fiscale optimale; conseils financiers dans le domaine de la restructuration d’entreprises; services de conseillers dans le domaine des régimes de prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; services bancaires.
Classe 42: Conception, développement, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et d’applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire et de systèmes informatiques pour la gestion de données et des images bancaires; conception et développement de méthodes d’analyse et essai de données bancaires; recherche et développement de logiciels et d’applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire; services de chiffrement et stockage électronique de données bancaires; services de conseillers en matière de conception et de développement de logiciels bancaires, d’applications logicielles informatiques téléchargeables et de logiciels d’exploitation de données bancaires; programmation pour ordinateurs; récupération de données informatiques; services de chiffrement de données bancaires; stockage électronique de données bancaires et financières; logiciel-services
[SaaS]; informatique en nuage; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données bancaires ou financières;
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surveillance électronique d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par
Internet.
2 Le 8 juillet 2022, l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été republié par l’Office.
3 En date du 9 septembre 2022, l’Office a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE à l’encontre de tous les produits et services visés à l’exception des publications électroniques téléchargeables dans les domaines bancaires en classe 9.
4 L’examinatrice a considéré que les professionnels en informatique ou en matière de finances et services bancaires ainsi que les consommateurs moyens, de langue lettonne, attribueraient au signe « PRIVATAM » la signification suivante : « non public, privé ».
Cette signification était étayée par les références du dictionnaire suivantes : PRIVATS :
« Ce qui appartient à une seule personne individuellement ou à un seul groupe de personnes » (« PRIVATAM » – la déclinaison au datif du mot privats). Selon l’examinatrice, le public pertinent percevrait simplement le signe « PRIVATAM » comme fournissant des informations à savoir que l’ensemble du matériel informatique tel que les logiciels, les équipements informatiques (classe 9) ainsi que les services connexes de conception de logiciels et d’analyses de données (classe 42) sont fournis selon les besoins individuels, pour l’usage non public. Également, pour les services dans le secteur bancaire et financier (classe 36) ainsi que les services complémentaires de surveillance informatique (classe 42), le signe indiquerait que les services visent à assurer la confidentialité des informations et données c’est-à-dire de les garder non publiques.
5 Le 4 novembre 2022, la titulaire a déposé des observations.
6 Par décision datée du 29 novembre 2022 et notifiée le 2 décembre 2022 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé partiellement la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services mentionnés au paragraphe 3 ci- dessus. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants.
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– S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel les recherches sur les dictionnaires en ligne de langue lettone pour le terme privatam n’ont donné aucun résultat, il convient de souligner que l’Office a démontré dans le refus provisoire que le mot privatam est la déclinaison au datif du mot privats. Les significations (« non public, privé ») du mot privatam pour le public pertinent sont directes et évidentes, tirées du dictionnaire en ligne de langue lettone Tezaurs consulté le 09/09/2022 et le 28/11/2022 à l’adresse en ligne : https://tezaurs.lv/priv%C4%81ts:1 :
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– En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel la langue lettone ne représente qu’une infime partie du public européen et selon lequel la langue lettone ne fait pas partie des langues officielles de l’EUIPO, la titulaire contredit les faits notoires sur les langues officielles de l’Union européenne y compris concernant la langue lettone (cf. les informations accessibles sur le site internet de l’Institut national des langues et civilisations orientales, consulté le 29/11/2022) :
– Le fait que le signe soit dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs de langue lettone de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
– L’argument de la titulaire selon lequel les deux sens différents du même terme « PRIVATAM » fait que le signe ne sera pas nécessairement compris par le consommateur comme fournissant les informations/indications des produits et services contestés ne permet pas de surmonter les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, la majorité des mots ont plus d’un sens, selon le contexte où ils sont utilisés et peuvent servir dans une construction lexicale, à plus d’un titre, en tant que nom, adjectif, partie de mot composé, etc. Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les services visés. Le public pertinent donnera, sans réflexion, au terme « PRIVATAM » le sens approprié, à savoir que les produits et services (classes 9 et 42, en partie) sont faits/fournis selon les besoins individuels, pour l’usage non public ou que les services (classes 36 et 42, en partie) visent à assurer la confidentialité des informations et données, de les garder non publiques. En outre, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe.
– En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel l’Office n’a pas démontré que le terme « PRIVATAM » est couramment et habituellement utilisé en lien avec le domaine informatique ou financier, le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché.
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– L’Office conteste l’argument de la titulaire selon lequel le signe est seulement évocateur de l’ensemble des produits et services revendiqués. Le terme « PRIVATAM » représente un message informatif général pour le consommateur pertinent à savoir l’indication des services adaptés aux besoins individuels (logiciels en classe 9 et services connexes de conception de logiciels et d’analyses de données en classe 42) ainsi que l’indication de l’assurance de la confidentialité des informations et données (services bancaires en classe 36, services de surveillance informatique en classe 42).
– S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
7 Le 26 janvier 2023, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mars 2023.
Moyens du recours
8 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire.
– Le terme « PRIVATAM » est tout au plus évocateur de l’une des caractéristiques des produits et services désignés (à savoir, services rendus à titre privé) mais en aucun cas exclusivement descriptif. En effet, celui-ci ne décrit en rien les produits et services désignés, même en langue lettone.
– Considérer que le terme « PRIVATAM » n’est pas distinctif car il a une signification particulière en langue lettone, sans pour autant rechercher si le public pertinent ferait un lien direct, concret et évident entre le terme et les produits/services couverts, revient à écarter de fait toutes les marques composées d’un terme ayant une signification dans l’une des langues des pays composant l’Union européenne.
– L’appréciation du caractère distinctif du signe en cause ne s’effectue pas in abstracto mais par rapport aux produits et services visés par la marque et par rapport à la perception du public pertinent.
– Le signe « PRIVATAM » ne sera pas perçu par le public européen comme étant la description nécessaire des produits et services désignés en ce que ce terme, même en langue lettone, n’en constitue pas la désignation nécessaire et usuelle. Par ailleurs, le terme « PRIVATAM » sera perçu par une large partie du public européen comme étant un terme inventé sans signification particulière. Le public de langue lettone pourra percevoir la signification du terme en ce que « PRIVATAM » est le datif du terme « privé », toutefois, il n’y verra aucun lien spécifique avec les produits/services désignés, et sera donc à même de distinguer les produits/services de ce titulaire d’un de ses concurrents. Le terme « PRIVATAM » n’est pas habituellement utilisé en lien avec le domaine informatique ou financier en Europe.
– En percevant la marque concernée, le public pertinent, y compris le public de langue lettone, ne fera pas nécessairement le lien entre le terme « PRIVATAM » et logiciel/programme informatique/services financiers. Ce terme est tout au plus
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7 simplement évocateur d’une des fonctions qu’un logiciel peut avoir parmi tant d’autres, à savoir celle de garder confidentielles des informations, ou encore il pourrait évoquer le fait que les logiciels et programmes informatiques sont destinées à des particuliers (non public).
– Toutefois, en aucun cas le libellé d’activités déposé en classe 9 ne précise que les logiciels/programmes informatiques et autres produits désignés sont destinés à un usage privé/non public, de sorte que l’interprétation de l’Office quant à la destination de ces produits n’est qu’une supposition et ne reflète en rien la destination réelle des produits couverts. Le libellé d’activités déposé en classe 42 ne mentionne en rien que les services de conception de logiciels et d’analyses de données sont fournis pour des besoins individuels/pour l’usage non public.
– Le public résidant en Lettonie et/ou comprenant la langue lettone ne représente qu’une infime partie du public européen et la langue lettone ne fait absolument pas partie des langues officielles de l’EUIPO.
– De multiples marques composées du terme « privé(e) », private (= privé en langue anglaise) ou encore privest (= privé en langue anglaise) sont enregistrées auprès de l’EUIPO en classes 9, 36 et 42 (un extrait non exhaustif est joint). En les acceptant à l’enregistrement, l’EUIPO a estimé que ces marques étaient suffisamment distinctives pour les produits et services des classes du présent dépôt. Ainsi le refus à enregistrement de la présente demande de marque pour l’ensemble de ses produits et services n’est donc aucunement justifié. Il créerait une différence de traitement s’il venait à être confirmé.
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
11 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26, 30/06/2004,
T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96, § 34).
12 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 34).
13 En l’espèce, les produits et services pour lesquels la protection de la marque a été refusée en classes 9, 36 et 42 s’adressent au grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et aux professionnels en particulier du secteur bancaire
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8 et financier. Leur niveau d’attention est élevé, s’agissant de produits et services techniques ou liés aux finances.
14 Étant donné que le terme « PRIVATAM », constituant le signe demandé, est compris par le public de langue lettone, c’est à bon droit que l’examinatrice a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue lettone de l’Union européenne.
15 La langue lettone est bien une langue officielle de l’Union européenne, contrairement aux dires de la titulaire. De plus, en application de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Partant, l’argument de la titulaire selon lequel le public résidant en Lettonie et/ou comprenant la langue lettone ne représente qu’une infime partie du public européen est dénué de pertinence.
16 Le terme privātam est la déclinaison au datif masculin singulier du terme privāts qui signifie « privé », utilisé par exemple dans l’expression privātam nolūkam (« pour usage privé »).
17 Il convient de relever que l’absence de trait supérieur sur la lettre « a » de « PRIVATAM » n’empêche pas que ce signe soit immédiatement perçu comme le mot privātam et son sens n’en est pas modifié. Il est souvent omis par exemple dans les messages sur les téléphones mobiles.
18 L’examinatrice n’a pas fait une appréciation du caractère distinctif du signe en cause in abstracto mais bien par rapport aux produits et services visés par la marque et par rapport
à la perception du public pertinent, contrairement à ce que soutient la titulaire.
19 En rapport avec les produits et services en cause, l’examinatrice a en effet considéré que le terme « PRIVATAM » représente un message informatif général pour le consommateur pertinent à savoir que les produits en classe 9 (logiciels, programmes) et les services connexes de conception de logiciels et d’analyse de données en classe 42 sont adaptés aux besoins individuels et que les services en classe 36 et les services de surveillance informatique en classe 42 visent à assurer la confidentialité des informations et données, de les garder non publiques.
20 La Chambre considère que cette analyse est correcte.
21 En ce qui concerne les produits listés en classe 9 (logiciels et programmes) et les services relatifs à la conception de logiciels et au traitement de données dans le domaine bancaire listés en classe 42, le terme « PRIVATAM » sera effectivement simplement perçu comme véhiculant le message positif que les produits et services concernés sont destinés à un usage privé, sont adaptés aux besoins individuels.
22 L’argument de la titulaire selon lequel le libellé de ces produits et services ne précise pas qu’ils soient destinés à un usage privé ou fournis pour des besoins individuels n’est pas pertinent puisque le libellé couvre entre autres de tels produits et services. La titulaire n’explique d’ailleurs pas comment pourrait être interprété le signe « PRIVATAM », autrement que dans le sens de « privé » alors qu’il existe bien en langue lettone.
23 Par ailleurs, appliqué aux services financiers et bancaires listés en classe 36 et aux services de surveillance informatique dans le domaine bancaire en classe 42, le signe
« PRIVATAM » indique également que les services concernés sont destinés à un usage privé, en particulier à des personnes privées par opposition à une clientèle d’affaires (grandes entreprises), et assurent la confidentialité des informations et données.
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24 Une partie du public peut aussi comprendre ce signe comme indiquant que les services sont fournis par des entreprises privées (banques privées) par opposition à un Etat ou des entreprises publiques.
25 L’usage de l’adjectif « privé » dans le domaine financier et bancaire est très répandu sur le marché, dans le sens de banque privée, fonds privés, financement privé. Dans ce sens, la demande de marque « private finance » a déjà été refusée pour des services en classes 35, 36 et 42 (23/04/2004, R 747/2002-1, private finance) ainsi que la demande de marque « ANDORRAN PRIVATE BANKERS » pour entres autres des services en classes 36 et 42 (20/09/2006, R 0760/2006-1, ANDORRAN PRIVATE BANKERS).
26 Enfin, l’argument de la titulaire selon lequel la motivation de la décision attaquée reviendrait à refuser automatiquement l’enregistrement du terme « PRIVATAM » pour tout type de produit quel qu’il soit, est à l’évidence infondé puisque l’examinatrice a accepté la demande de marque pour certains produits.
27 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que l’examinatrice a constaté que cette marque était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
28 Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la titulaire selon lequel d’autres marques de l’Union européenne contenant le mot private ou un terme similaire ont été enregistrées. La titulaire cite six marques.
29 Les marques « LE PRIVÉ », « privé technologies » et « private i » sont composées d’une combinaison de termes et ne sont donc pas comparables au cas d’espèce. La marque
« privée » a été refusée en autres pour des services financiers en classe 36. La marque
« privest » est enregistrée pour des appareils scientifiques et des instruments de laboratoires. La marque « private » n° 997 916 est enregistrée depuis 1998 en classe 9 uniquement pour des supports d’enregistrement magnétiques. La marque « private » n° 876 125 est enregistrée depuis 1998 en classe 9 uniquement pour des supports d’enregistrement magnétiques et des disques. Ces produits ne sont pas comparables aux produits du cas d’espèce. De plus, les enregistrements de marque « private » remontent à 25 ans ; or la jurisprudence et la pratique de l’Office ont évolué depuis.
30 Par ailleurs, comme l’examinatrice l’a relevé, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci
(26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65 ; 03/07/2013, T-243/12, Aloha
100% natural, EU:T:2013:344, § 43).
31 De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que
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des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée ; 10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
32 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait eu égard aux produits et services susvisés et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que la titulaire ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’examinatrice, des décisions antérieures de l’EUIPO.
33 Par ailleurs, les décisions antérieures invoquées par la titulaire, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 ; 09/11/2016, T-290/15,
SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
34 Dès lors, pour les raisons qui précèdent et celles invoquées dans la décision attaquée auxquelles la Chambre souscrit, l’examinatrice a, à juste titre, refusé l’enregistrement de la marque pour tous les produits et services objets du recours sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
35 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et décide : Le recours est rejeté.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Negro S. Martin
12/09/2023, R 251/2023-2, PRIVATAM
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