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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2022, n° W01640880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01640880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio
(article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/05/2022
NONY 11, rue Saint Georges F-75009 Paris FRANCIA France
Numéro de demande Internationale: 1640880 Votre référence: FRMI-2021-05879 Marque: CHECK4NASH Titulaire: GENFIT 885 avenue Eugène Avinée, Parc Eurasanté F-59120 LOOS France
I. Résumé des faits L’Office a émis un refus provisoire le 02/03/2022 conformément à l’article à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7(2), du RMUE. La notification de refus provisoire ci-jointe forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est également accessible par le lien ci-joint
II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Le consommateur pertinent de langue anglaise composé de professionnels, dans des domaines interdisciplinaires à l’égard du traitement de la maladie du foie percevra le signe comme fournissant des informations sur des services scientifiques i interdisciplinaires et technologiques destinés à la recherche, l’analyse, le diagnostic ou le traitement d’une maladie du foie nommée NASH. Il pourra également être perçu comme un service de compilation et de diffusion fournissant des informations nécessaires à la prévention et au contrôle de cette maladie. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination et l’objet des services en cause . Le fait que les mots qui sont normalement écrits séparément ont été écrits ensemble ne change pas le caractère descriptif de la marque car leur signification reste clairement perceptible.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Absence de caractère distinctif
Etant donne que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refuse au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénue de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7(2), du RMUE, par la présente l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 640 880 est rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC
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