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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2021, n° R1713/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1713/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 15 Décembre 2021
Dans l’affaire R 1713/2021-2
KPS AG Route bêta 10H
85774 Sous-filtrage
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Charrier Rapp & Liebau Patentanwalt PartG mbB, Fuggerstr. 20, 86150 Augsburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18374957
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/12/2021, R 1713/2021-2, transformation instantanée
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 14 janvier 2021, KPS AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Transformation instantanée
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 35 — Gestion organisationnelle de projets dans le domaine informatique; conseils organisationnels; Diriger et conseiller les processus d’entreprise.
Classe 41 — Le divertissement, l’éducation et la formation.
2 La demande d’enregistrement a été contestée par communication de l’examinatrice du 10 février 2021. La demanderesse s’est exprimée sur ce point par mémoire du 16 mars 2021. Elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 9 août 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services suivants:
Classe 35 — Gestion organisationnelle de projets dans le domaine informatique; conseils organisationnels; Diriger et conseiller les processus d’entreprise.
Classe 41 — Éducation.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Les éléments du signe demandé anglophone «Instant Transformation» seraient combinés conformément aux règles linguistiques. Sur le plan du contenu, le signe indiquerait une modification immédiate et positive.
– En combinaison avec les services en cause, les consommateurs anglophones pertinents comprendraient le signe comme un message factuel en ce sens qu’une transformation des processus commerciaux organisationnels est proposée dans un laps de temps très court, en particulier dans le domaine informatique. Les services de formation pourraient également concerner un «changement immédiat» des processus d’entreprise.
– Une «transformation» est une notion générale de gestion de projets. Il témoigne d’un changement significatif dans les pratiques et processus commerciaux anciens en vue de mettre en œuvre des processus plus efficaces. L’évolution actuelle, notamment dans le domaine de la numérisation, suggère de telles adaptations.
3
– Sur cette base, le signe demandé serait apte à déterminer la finalité ou l’objet desdits services. Le public ne verrait pas dans le signe une indication de l’origine commerciale.
– Le renvoi de la demanderesse à l’enregistrement de sa marque «Rapid Transformation» ne justifierait en définitive aucune autre appréciation. Cette demande aurait également été rejetée en ce qui concerne les produits/services compris dans les classes 9 et 42. Il n’y aurait probablement pas eu de rejet en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 41, étant donné que, au moment de la demande d’enregistrement en 2017, le terme «transformation» n’était peut-être pas encore suffisamment utilisé dans le domaine de la gestion de projets informatiques. Pour le surplus, les demandes no 18124482, «Breakthrough Transformation», et no 15009591,
«transformation positive», ont été rejetées pour des services similaires compris dans les classes 35 et 41.
4 Le 5 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 29 novembre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse s’attendait à l’enregistrement complet de la demande après que sa demande de marque «Rapid-Transformation» (no 017094211) du 14 août 2017 a été enregistrée le 5 octobre 2018.
– Les services en cause ne seraient précisément pas décrits par la suite de mots «transformation instantanée». Pour ces services, la suite de mots présenterait également le caractère distinctif requis.
Considérants
6 Le recours recevable n’a pas été accueilli.
7 Les motifs derefus de l’aptitude à la description et de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement demandé du signe demandé pour les services des classes 35 et 41 faisant l’objet du recours. Le rejet partiel de la demande d’enregistrement n’est donc pas critiquable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la
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qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE vise à éviter que les signes ou indications visés à cette disposition ne soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un objectif d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (27/02/2002, T-
219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
10 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués
(27/02/2002, T-06/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums,
EU:T:2014:256, § 20.
11 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Public pertinent — Degré d’attention
12 Les services revendiqués compris dans la classe 35, en détail
Gestion organisationnelle du projet informatique; conseils organisationnels; Diriger et conseiller les processus d’entreprise;
concernent des activités effectuées pour soutenir l’exploitation d’une entreprise commerciale (voir classification de Nice, notes explicatives relatives à la classe
35). Elles sont donc, par nature, commandées par des entreprises. Il s’agit d’acheteurs commerciaux ayant une vue d’ensemble de l’offre sur le marché et un intérêt propre élevé à la bonne exécution de telles prestations [voir 23/09/2020, T-
36/19, ElitePartner (fig.), EU:T:2020:425, § 42 et suiv.].
13 Les services compris dans la classe 41 concernent des prestations de formation.
Ils sont fournis aux candidats à la formation. Le profil de ces clients dépend de manière déterminante de l’objet de la formation (voir 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 23) et peut donc concerner tant les consommateurs généraux que les professionnels. En ce qui concerne les services de formation à la gestion de projets, qui relèvent de la notion générale de «formation», les destinataires sont principalement des cadres d’entreprises potentiels ou déjà actifs et, partant, du public spécialisé.
14 Dans la décision attaquée, il est fait référence à un public anglophone, les éléments verbaux du signe, «Instant» et «transformation», étant tirés de la langue anglaise. Cette approche peut être retenue, de sorte que la chambre tient compte de la compréhension du public en Irlande et à Malte. D’autres territoires ne sont pas pertinents en l’espèce, étant donné que les motifs de refus prévus à l’article 7,
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paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’ils n’existent que dans une partie de l’UE. Cela ressort expressément de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, qui est l’expression du principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, voir article 1er, paragraphe 2, du RMUE.
15 Toutefois, la limitation aux consommateurs anglophones, uniquement pour des raisons d’économie de procédure, ne signifie pas que la chambre part du principe que le signe est susceptible d’être protégé dans d’autres territoires.
Teneur en caractères
16 Dans l’avis d’objection de l’examinatrice du 10 février 2021 et dans la décision attaquée, il est exposé et prouvé que la combinaison des mots anglais «instant» et
«transformation» constitue un syntagme aisément correct et sensé ayant la signification de «transformation immédiate/transformation». La demanderesse n’a pas non plus soulevé d’objections à cet égard.
17 En ce qui concerne le mot clé «transformation», l’examinatrice a expliqué à titre complémentaire qu’il s’agissait d’un terme déjà introduit au moment de la demande, en janvier 2021, dans le domaine de la gestion organisationnelle, qui décrit un processus de transformation vers une organisation optimisée des processus commerciaux, en particulier dans le domaine de l’infrastructure informatique [voir les citations citées dans la décision attaquée, notamment
Wikipédia (DE), mot-clé: transformation numérique des entreprises; similaire à
Wikipédia (EN), mots-clés: la transformation numérique, la transformation des entreprises, leadership transformateur; Situation 9. Décembre 2021).
18 Dans l’avis d’objection, l’examinatrice avait en outre cité plusieurs références à l’utilisation de la combinaison de termes «instant transformation». Contrairement à l’objection incompréhensible de la demanderesse, ces références ne portent pas seulement sur des tablettes, mais aussi sur des processus commerciaux, en particulier sous l’influence de nouvelles technologies (voir les citations 1 et 3, computerweekly.com et world-after.covis.com). Ces références citées par l’examinatrice confirment l’aptitude intrinsèque du signe demandé en tant qu’indication matérielle significative. En définitive, dans le contexte de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il importe peu de savoir si la combinaison verbale demandée est prouvée lexicalement ou effectivement utilisée. Ainsi qu’ila été exposé (voir point 10 ci-dessus), il existe une indication propre à décrire des caractéristiques des produits ou des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, même lorsqu’un mot ou un syntagme, même s’il n’est pas démontrable ou même «nouveau», incarne directement un tel contenu sémantique.
19 Sur la base de la signification intrinsèque du signe au sens de «transformation immédiate/transformation»,le syntagme demandé «Instant Transformation» peut donc être utilisé pour les services revendiqués.
Classe 35 — Gestion organisationnelle de projets dans le domaine informatique; conseils organisationnels; Diriger et conseiller les processus d’entreprise;
indiquer que son contenu vise, par sa nature et sa finalité, à transformer rapidement les processus d’entreprise. Étant donné que le signe demandé est
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perçu dans le contexte des produits/services pour lesquels il est censé servir de marque, il est également clair pour le public ciblé qu’il s’agit d’un effet de transformation précisément en raison des services d’organisation ou de conseil revendiqués. Ce lien apparaît clairement dans les circonstances même sans explication expresse dans le signe demandé. Une telle déclaration fondée sur la performance est parfaitement plausible dans le contexte de ces services et est même largement répandue, compte tenu des exemples cités dans l’avis d’objection. Tous les services précités compris dans la classe 35 se réfèrent soit expressément, soit, compte tenu de leur version illimitée, à tout le moins également au domaine informatique.
20 Le signe demandé forme donc un message directement compréhensible sur la qualité des services revendiqués, qui, précisément dans le contexte de conseils dans le domaine de l’informatique, esttout à fait évident.
21 En ce qui concerne les services
Classe 41 — Formation
le signe demandé «Transformation instantanée»peut indiquer le contenu des séances de formation. Étant donné que la demanderesse n’a pas précisé le contenu de ses prestations revendiquées dans la classe 41 et que de telles prestations peuvent se rapporter de manière plausible au thème de la gestion de projet, le signe demandé peut, de manière évidente et pertinente, afficher des contenus pédagogiques sur le thème d’une transformation immédiate de l’organisation de l’entreprise, notamment dans le domaine informatique.
22 Ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique donc aux services susmentionnés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
24 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29.
25 Le signe demandé n’est pas propre à distinguer les services litigieux en fonction de leur origine commerciale. Le public spécialisé anglophone visé ici percevra le signe demandé «Instant Transformation» comme une simple information matérielle, neutre du point de vue de l’origine, sur le fait que les services revendiqués sont des services qui ont pour objet une «modification immédiate» ou — en ce qui concerne la «formation» — qui y sont liés. En outre, le signe peut
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être compris comme un message publicitaire positif qui offre aux clients, en particulier pour les services revendiqués dans la classe 35, une meilleure position concurrentielle. Elle laisse également supposer que le prestataire de servicesdispose de compétences et d’expériences solideslui permettant de mettre en œuvre de manière qualifiée le résultat annoncé.
26 Lesigne demandé est donc également dépourvu ducaractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services faisant l’objet du recours.
Enregistrement antérieur
27 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a indiqué — comme elle l’a déjà fait à l’égard de l’examinatrice — que sa demande antérieure «Transformation Rapid» (no 17094211, demande du 14 août 2017) avait obtenu une protection en ce qui concerne les services faisant l’objet du recours compris dans les classes 35 et 41.
28 L’examinatrice s’est déjà exprimée de manière exhaustive et exacte àcet égard, sans que la demanderesse ait présenté de nouveaux éléments dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre de recours fait sienne ces considérations.
29 Ainsi que l’examinatrice l’a relevé, la différence de traitement peut être due à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque «Rapid Transformation» en août 2017 et à la réception du signe à l’époque par le public.
30 Au demeurant, il convient toutefois de constater une nouvelle fois qu’une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégé ne lie pas l’Office dans les procédures ultérieures. En effet, la décision portant sur l’aptitude à l’enregistrement selon l’article 7 du RMUE est une décision liée. La pratique administrative effective ne peut donc pas changer ce critère légal d’examen (voir
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27). En particulier, les chambres de recours qui statuent de manière indépendante (voir article 166, paragraphe 1, du RMUE) et qui sont uniquement tenues par la loi ne peuvent être liées par la pratique des examinateurs en matière d’enregistrement.
31 Enfin, il convient de souligner que la chambre de recours a apprécié les motifs possibles qui ont pu plaider en faveur d’un enregistrement partiel de la marque «Rapid-Transformation», mais qu’en l’espèce, elle a néanmoins considéré, pour les raisons susmentionnées, que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE s’opposaient à l’enregistrement.
32 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
8
LA CHAMBRE
Signés Signés
S. Martin A. Szanyi Felkl
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