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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2024, n° 003136821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 821
CHAMELEON Technology (UK) Limited, 1st Floor, Central House Otley Road, Beckwith knowle, HG3 1UF Harrogate, Royaume-Uni (opposante), représentée par Eva Troiani, Via Pasquale Revoltella, 35, 00152 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071 JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse)
Le 29/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 821 est accueillie pour tous les produits contestés:
Classe 9: Matériel informatique; matériel informatique et périphériques et logiciels de lecture, de diffusion en flux, de transmission, de réception de contenus audiovisuels sur l’internet; logiciels, à savoir, logiciels téléchargeables pour le traitement de texte, logiciels de gestion de documents, pour l’intégration de bases de données, pour la production de modèles financiers, destinés à la gestion de bases de données; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels pour la création de bases de données explorables; logiciels destinés à la gestion des relations avec la clientèle (CRM); logiciels de stockage automatique de données; logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés dans la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et en les présentant dans une interface utilisateur facile à comprendre; logiciels, à savoir logiciels de communication pour connecter des utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels destinés à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; logiciels de contrôle des terminaux en libre-service, pour l’administration de réseaux informatiques, pour l’administration de réseaux informatiques locaux, destinés au contrôle d’accès aux ordinateurs, pour le contrôle et la gestion d’applications serveur d’accès, pour le contrôle et la gestion des applications serveur d’accès, pour le contrôle et le contrôle de la communication entre ordinateurs et systèmes automatiques, pour la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques, pour la fourniture d’accès à Internet; logiciels pour le traitement d’images numériques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques, pour la création et l’édition de musique et de sons, pour la création d’animation numérique et des effets spéciaux d’images, pour la manipulation d’informations audio numériques destinées à être utilisées dans des applications de médias audio, afin d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels, à savoir logiciels pour le cryptage, logiciels pour la conduite de programmes de développement et programmes d’applications dans un environnement de développement commun, logiciels d’exploitation pour ordinateurs, logiciels graphiques d’ordinateurs, logiciels antivirus, logiciels informatiques pour la création de pare-feu, logiciels informatiques et
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micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour utilisation générale, logiciels de fabrication assistée par ordinateur (CAM) à usage général; périphériques d’ordinateurs, à savoir tapis pour ordinateurs et souris, supports informatiques, haut-parleurs, câbles pour ordinateurs, adaptateurs de cartes d’ordinateurs, étuis pour ordinateurs et claviers d’ordinateur, manettes et claviers; cartes d’interface pour équipements de traitement de données sous forme de circuits imprimés; matériel de mise en réseau informatique et équipements de communication de données, à savoir, systèmes de communications électroniques composés de matériel informatique pour la transmission de données entre deux points, adaptateurs de réseaux informatiques, commutateurs, routeurs et moyeux; mémoires pour ordinateurs, à savoir cartes mémoire flash, modules d’extension de mémoire flash, cartes mémoire, cartes à accès aléatoire et cartes mémoire numériques sécurisées; appareils de commande électroniques, à savoir commandes électroniques pour matériel informatique et périphériques, à l’exclusion des appareils de jeu, tableaux de commande électriques et terminaux d’ordinateurs; circuits électroniques et circuits électroniques imprimés; câbles électriques pour équipements de communication; électrodes en graphite et à piles à combustible; téléphones; batteries, à savoir accumulateurs électriques, piles galvaniques, batteries à usage général, piles solaires et batteries pour téléphones cellulaires, montres et appareils photo; microprocesseurs; claviers d’ordinateur; films cinématographiques sur des enregistrements vidéo montrant des représentations musicales et artistiques, la mode, le sport et la culture.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 163 255 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/12/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre d’une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 163 255 «CHAMELEON» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 047 992 «CHAMELEON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE en ce qui concerne cette marque antérieure.
Double IDENTITY — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ET LIKELIHOOD OF CONFUSION — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée sera refusée à l’enregistrement si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause sont économiquement similaires. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 047 992 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels; applications logicielles; informatique; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); appareils de mesure, de détection et de surveillance; transmission et récepteurs de la voix et de données; applications interactives de transfert de données; logiciels applicatifs et logiciels d’enregistrement et d’affichage de l’énergie et données connexes; équipements de communication; équipements de communication permettant l’accès à des services d’informatique en nuage ou à l’internet dans le but de fournir des données énergétiques aux consommateurs; dispositifs d’affichage analogique; appareils pour l’enregistrement, l’affichage et le projection d’images visuelles, de signaux, de signaux d’images, d’informations et de mesures; appareils de gestion d’approvisionnement en énergie; appareils pour l’affichage graphique de données; unités d’affichage visuel informatiques, appareils de commande destinés à la conservation de l’énergie dans des systèmes de chauffage; dispositifs de mesure de l’énergie; écrans d’affichage, terminaux et moniteurs (électriques ou électroniques); appareils et instruments d’affichage de données; dispositifs d’affichage d’informations (électriques ou électroniques); dispositifs de contrôle de l’énergie; appareils d’affichage (électriques ou électroniques); instruments d’affichage (électriques ou électroniques); dispositifs de contrôle de l’énergie et régulateurs de l’énergie; appareils électriques pour la conversion des signaux d’énergie en informations visuelles; dispositifs électriques pour l’affichage d’informations; écrans et appareils électriques; panneaux électroniques d’affichage de messages; unités d’affichage visuel électroniques; filtres pour unités d’affichage visuel; appareils d’affichage graphique et terminaux électriques; dispositifs d’affichage électronique lumineux d’informations mobiles; appareils d’indication pour la présentation d’informations; appareils d’affichage d’informations, terminaux et instruments; appareils électriques pour l’affichage de messages; unités d’affichage des informations reçues dans un format lisible par machine; appareils d’affichage visuel pour la lecture et l’enregistrement de données; écrans d’affichage visuel, terminaux, unités et appareils; appareils, instruments et dispositifs de surveillance, électriques ou électroniques; appareils de communications sans fil; dispositifs d’affichage dans le domaine de l’énergie et données connexes; appareils d’affichage ambiant; dispositifs d’affichage conçus pour interagir avec des compteurs intelligents, des appareils intelligents et des réseaux d’aires domestiques; dispositifs d’affichage à domicile conçus pour interagir avec des compteurs intelligents, des appareils intelligents et des réseaux d’aires domestiques; dans des dispositifs d’affichage à domicile dans le domaine de l’énergie et données connexes; tous dans le domaine de l’électronique grand public pour la maison intelligente, y compris les appareils ménagers intelligents et les compteurs intelligents, à l’exclusion expresse des domaines du trafic, de la gestion de l’autoroute et du contrôle autoroutes; tous les services précités concernent uniquement les marchés des données énergétiques et de l’énergie.
Après un refus partiel du signe contesté par décision du 22/08/2022 dans la procédure d’opposition no B 3 136 226, qui est devenue définitive, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; matériel informatique et périphériques et logiciels de lecture, de diffusion en flux, de transmission, de réception de contenus audiovisuels sur l’internet; logiciels, à savoir, logiciels téléchargeables pour le traitement de texte, logiciels de gestion
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de documents, pour l’intégration de bases de données, pour la production de modèles financiers, destinés à la gestion de bases de données; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels pour la création de bases de données explorables; logiciels destinés à la gestion des relations avec la clientèle (CRM); logiciels de stockage automatique de données; logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés dans la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et en les présentant dans une interface utilisateur facile à comprendre; logiciels, à savoir logiciels de communication pour connecter des utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels destinés à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; logiciels de contrôle des terminaux en libre-service, pour l’administration de réseaux informatiques, pour l’administration de réseaux informatiques locaux, destinés au contrôle d’accès aux ordinateurs, pour le contrôle et la gestion d’applications serveur d’accès, pour le contrôle et la gestion des applications serveur d’accès, pour le contrôle et le contrôle de la communication entre ordinateurs et systèmes automatiques, pour la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques, pour la fourniture d’accès à Internet; logiciels pour le traitement d’images numériques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques, pour la création et l’édition de musique et de sons, pour la création d’animation numérique et des effets spéciaux d’images, pour la manipulation d’informations audio numériques destinées à être utilisées dans des applications de médias audio, afin d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels, à savoir logiciels pour le cryptage, logiciels pour la conduite de programmes de développement et programmes d’applications dans un environnement de développement commun, logiciels d’exploitation pour ordinateurs, logiciels graphiques d’ordinateurs, logiciels antivirus, logiciels informatiques pour la création de pare-feu, logiciels informatiques et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour utilisation générale, logiciels de fabrication assistée par ordinateur (CAM) à usage général; périphériques d’ordinateurs, à savoir tapis pour ordinateurs et souris, supports informatiques, haut-parleurs, câbles pour ordinateurs, adaptateurs de cartes d’ordinateurs, étuis pour ordinateurs et claviers d’ordinateur, manettes et claviers; cartes d’interface pour équipements de traitement de données sous forme de circuits imprimés; matériel de mise en réseau informatique et équipements de communication de données, à savoir, systèmes de communications électroniques composés de matériel informatique pour la transmission de données entre deux points, adaptateurs de réseaux informatiques, commutateurs, routeurs et moyeux; mémoires pour ordinateurs, à savoir cartes mémoire flash, modules d’extension de mémoire flash, cartes mémoire, cartes à accès aléatoire et cartes mémoire numériques sécurisées; appareils de commande électroniques, à savoir commandes électroniques pour matériel informatique et périphériques, à l’exclusion des appareils de jeu, tableaux de commande électriques et terminaux d’ordinateurs; circuits électroniques et circuits électroniques imprimés; câbles électriques pour équipements de communication; électrodes en graphite et à piles à combustible; téléphones; batteries, à savoir accumulateurs électriques, piles galvaniques, batteries à usage général, piles solaires et batteries pour téléphones cellulaires, montres et appareils photo; microprocesseurs; claviers d’ordinateur; films cinématographiques sur des enregistrements vidéo montrant des représentations musicales et artistiques, la mode, le sport et la culture.
Une interprétation du libellé des listes de produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
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Le mot «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non-exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En ce qui concerne la limitation des produits compris dans la classe 9 de la liste des produits de l’opposante «tous les services précités uniquement en rapport avec les marchés de l’énergie et de l’énergie», il convient tout d’abord de noter que la liste de l’opposante concerne exclusivement des produits, et non des services. En tout état de cause, même si cette limitation pouvait finalement s’appliquer aux produits de l’opposante (et non aux services), la division d’opposition estime qu’elle n’entraînera pas de différence significative dans la comparaison, étant donné qu’à première vue, et en l’absence d’observations et/ou de preuves du contraire, elle n’a pas d’incidence significative sur les facteurs pertinents susceptibles de définir l’identité et la similitude entre eux, étant donné que l’un des produits contestés compris dans la classe 9 pourrait également être appliqué aux marchés de l’énergie et de l’énergie. Par conséquent, la limitation sera prise en considération, le cas échéant, mais ne sera pas mentionnée en tant que telle dans les comparaisons qui suivent dans la présente section.
Produits contestés compris dans la classe 9
Sur la base de la signification naturelle des produits comparés, également étayée par la classification de la base de données harmonisée (HDB) (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised-database), tous les produits contestés sont (en italique), ou relèvent, à tout le moins, de l’une des catégories générales suivantes.
(1) Matériel informatique; (2) Composants et pièces informatiques (par exemple, microprocesseurs); (3) Périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et d’autres dispositifs intelligents (par exemple, claviers d’ordinateur); (4) Équipements de communication (par exemple, téléphones); (5) Logiciels (par exemple, logiciels permettant de fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; jeux informatiques); (6) Câbles et fils électriques (par exemple, fils électriques pour équipements de communication); (7) Mémoires pour ordinateurs (par exemple cartes mémoire flash; cartes mémoire d’accès aléatoire); (8) Contrôleurs (par exemple, panneaux de commande électriques); (9) Circuits électroniques et circuits électroniques imprimés; (10) Batteries
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(12) Contenu multimédia (c’est-à-dire films cinématographiques sur des enregistrements vidéo montrant des représentations musicales et artistiques, éducation, divertissement, mode, sport et culture).
Ces catégories de produits appartiennent au même secteur de marché que celui des logiciels informatiques de l’opposante; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); dispositifs de contrôle de l’énergie et régulateurs de l’énergie; appareils de communication sans fil tous dans le domaine de l’électronique grand public pour la maison intelligente, y compris les appareils ménagers intelligents et les compteurs intelligents, à l’exclusion expresse des domaines du trafic, de la gestion routière et du contrôle autoroutes compris dans la classe 9. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature et la destination, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
b) Les signes
CHAMELEON CHAMELEON
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme indiqué ci-dessus à la section a) de la présente décision, seraient également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits qui seraient identiques.
En outre, certains produits contestés, comme indiqué ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires au moins à un faible degré à certains de ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
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Il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’ espèce, l’identité entre les signes est clairement suffisante pour compenser le degré au moins faible de similitude entre certains des produits.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 047 992 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement antérieur ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline Julia Chantal MOLINA BARDISA GARCÍA MURILLO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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