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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2021, n° 003122305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 305
POWERCELL Sweden AB, Ruskvädersgatan 12, 418 34 Göteborg, Suède (opposante), représentée par AWA Sweden AB, Södra Hamngatan 37-41, 404 28 Göteborg, Suède (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wanke Energy Technology Co., Ltd., Rm.1708, Hanshi Bldg., No.1786 Binsheng Rd., Changhe St., Binjiang Dist., Hangzhou City, Zhejiang, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Al indirects Partners S.R.L., Via C. Colombo ang.Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB)
, Italie (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 305 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9:Inverseurs [électricité];accumulateurs électriques;installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles;émetteurs de signaux électroniques;appareils de mesure;matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles].
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 199 615 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 199 615, «Powerlution» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne No 17 246 133 «POWERCELLUTION».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 122 305Page du 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 246 133 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7:Moteurs, leurs pièces et leurs composants;générateurs et appareils de conversion de carburant pour moteurs à combustion interne.
Classe 9:Piles à combustible et bâtons de piles à combustible;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;dispositifs d’alimentation d’alimentation;systèmes de piles à combustible comprenant des piles à combustible, des modules électriques et des convertisseurs de combustible;convertisseurs de piles à combustible et de processeurs de combustible.
Classe 12:Pièces et composants de véhicules compris dans la classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Inverseurs [électricité];accumulateurs électriques;installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles;émetteurs de signaux électroniques;appareils de mesure;matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les inverseurs [électricité] contestés sont des dispositifs permettant de convertir un courant direct en courant alternatif.Par conséquent, elles alimentent les appareils consommateurs d’électricité respectifs avec un courant avec les paramètres nécessaires.Ils relèvent donc de la catégorie générale des appareils et instruments de contrôle de l’électricité de l' opposante.Les produits sont dès lors identiques.
Les accumulateurs électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments d’accumulation du courant électrique de l’ opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les installations électriques contestées pour la commande à distance des opérations industrielles répondent à leur destination, notamment en exerçant un contrôle sur l’électricité utilisée dans les opérations industrielles.Par conséquent, ces produits contestés coïncident avec les appareils et instruments de contrôle de l’électricité de l' opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés « matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles] et appareils et instruments pour la conduite de l’électricité de l’opposante sont, sinon identiques, à tout le moins similaires en raison de leur complémentarité.En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et sont généralement produits par les mêmes fabricants.
Décision sur l’opposition no B 3 122 305Page du 3 6
Les émetteurs de signaux électroniques contestés sont utilisés dans la mesure des différents paramètres des piles à combustible et des systèmes y afférents.Ils sont similaires à un faible degré aux systèmes de piles à combustible de l’opposante composés de piles à combustible, de modules électriques et de convertisseurs de combustible.Ces produits sont complémentaires, ils coïncident par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Lesappareils de mesure contestés sont utilisés, entre autres, pour mesurer l’électricité.En tant que tels, ils sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments de contrôle de l’électricité de l’opposante.Ils partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et sont généralement produits par le même fabricant.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, les accumulateurs électriques) et aux professionnels (par exemple, installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles).Le niveau d’attention devrait varier entre moyen et supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
C) Les signes
POWERCELLUTION Powerlution
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT, EU: T: 2004, Rec. p. II-3445, § 51).
Comptetenu de ce qui précède, il est probable que le public pertinent percevra dans la partie initiale des deux signes le mot «POWER» car il s’agit d’un mot anglais répandu qui sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent (10/12/2013-, 467/11, 360 Sonic Energy, EU:T:2013:633, § 47).Dans le contexte des produits protégés, il pourrait être considéré comme synonyme de force ou d’ électricité (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 19/03/2021 à l’adresse
Décision sur l’opposition no B 3 122 305Page du 4 6
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/power?q=power_1).Dans le contexte des produits pertinents, le terme peut être considéré comme laudatif ou comme une indication d’une caractéristique liée à l’électricité.Par conséquent, cet élément verbal présente un caractère distinctif faible, voire inexistant.
La terminaison de la marque antérieure, «CELLUTION», sera perçue comme dépourvue de signification et donc distinctive par une partie du public.Toutefois, une autre partie du public, en particulier les professionnels anglophones, pourrait y percevoir le mot «cell», qui, en soi, présente un caractère distinctif réduit (voire nul) dans la mesure où il décrit certains des produits en cause, par exemple les piles à combustible, ou fait allusion à d’autres (par exemple, appareils d’accumulation du courant électrique).Toutefois, ce mot est inclus dans le signe et, compte tenu de sa prononciation, peut être perçu conjointement avec la terminaison «-ution» comme un jeu de mots imaginatif (et donc distinctif) des mots «cell» et «solution».
Outre l’élément «Power», le signe contesté se compose de la terminaison «lution», qui est dépourvue de signification et donc distinctive.
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, ils ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme plus dominants (accrocheurs sur le plan visuel) que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «POWER * * lution» et par leurs sons.Toutefois, ils diffèrent par les lettres supplémentaires «CEL» de la marque antérieure et par leurs sons, qui sont placés au milieu du signe, où le public accorde moins d’attention.
Dans certaines parties du territoire pertinent, par exemple en Espagne, le doublement du «L» entraînera une différence de prononciation par rapport au seul «L» dans le signe contesté.Néanmoins, il n’en demeure pas moins qu’au moins le son de dix lettres sur quatorze dans la marque antérieure et onze dans le signe contesté sera prononcé de manière identique, créant ainsi une impression phonétique d’ensemble sensiblement similaire.
Par conséquent, compte tenu également du facteur relatif au caractère distinctif, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les signes coïncident au niveau de l’élément «POWER» qui, toutefois, présente un caractère distinctif faible ou nul et, de ce fait, n’entraîne qu’un faible degré de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 122 305Page du 5 6
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires à différents degrés.Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal, le niveau d’attention du public pertinent variant de moyen à supérieur à la moyenne.Il convient de noter que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de leur impression d’ensemble, les signescomparés présentent d’importantes similitudes visuelles et phonétiques en raison du fait que toutes les lettres du signe contesté sont contenues à l’identique dans la marque antérieure.La similitude est renforcée par une certaine similitude conceptuelle ainsi que par le fait que la seule différence entre les signes, à savoir les lettres «CEL» de la marque antérieure, est placée au milieu du signe, où le consommateur accorde normalement moins d’attention.Cette circonstance, combinée à la longueur relativement importante des deux signes, rend l’incidence de la seule différence très limitée, compte tenu également du fait que le consommateur pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même lorsqu’il est composé de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne et même en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré seulement.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 246 133 de l’opposante est fondée.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 246 133 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 122 305Page du 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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