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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003234726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 726
Molco Car Parts B.V., Bijsterhuizen 3029, 6604 LP Wijchen, Pays-Bas (opposant), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ashuka Technologies SDN BHD, 998-999 Solok Perusahaan 3, Kawasan Miel, Prai Industrial Estate, 13600 Perai, Penang, Malaisie (demanderesse), représentée par Teodoru I.P. SRL, 12 Nerva Traian Street, Building M37, 1st Entrance, 1st Floor, Suite 1, District 3, 031176 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 234 726 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 12: Tous les produits contestés de cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 104 932 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir: Classe 17: Tous les produits contestés de cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 20/02/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 104 932 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 230 285 «ASHUKI» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale
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l’appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Machines-outils et outils électriques ; moteurs (autres que pour véhicules terrestres) ; culasses de moteurs ; radiateurs pour véhicules ; clapets [pièces de machines] ; paliers de moteurs ; roulements à billes ; roulements ; radiateurs [refroidissement] pour moteurs ; démarreurs pour moteurs ; courroies pour moteurs ; courroies de transmission de mouvement pour véhicules terrestres ; courroies de distribution pour moteurs de véhicules ; tendeurs de courroies de distribution pour moteurs de véhicules terrestres ; chaînes de distribution pour moteurs de véhicules ; tendeurs de courroies de distribution pour véhicules terrestres ; pistons pour moteurs ; démarreurs pour moteurs ; joints d’étanchéité [pièces de moteurs] ; joints pour moteurs à combustion interne ; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules automobiles, fils d’allumage de bougies ; roues à aubes ; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; joints (universels -) [joints de cardan] ; filtres pour machines ; dispositifs antipollution pour moteurs ; filtres à huile ; filtres à carburant ; pompes [machines] ; pompes à eau pour véhicules ; radiateurs [refroidissement] pour moteurs ; systèmes d’échappement pour véhicules ; échappements ; tuyaux d’échappement pour véhicules terrestres ; silencieux d’échappement ; silencieux d’échappement ; joints de culasse ; dynamos ; leviers de vitesse autres que pour véhicules terrestres ; magnétos d’allumage ; convertisseurs catalytiques ; aérocondenseurs ; compresseurs pour appareils de climatisation ; compresseurs pour centrales de traitement d’air ; joints de moteur non métalliques pour véhicules ; raccords à collier pour tuyauteries [pièces de machines] ; pièces des produits précités.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; automobiles ; moteurs pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; liaisons pour véhicules terrestres ; accouplements de machines et composants de transmission pour véhicules terrestres ; roues dentées pour véhicules terrestres ; kits de soufflets d’essieu pour véhicules terrestres ; roulements de roues pour véhicules terrestres ; agrafes adaptées pour fixer des pièces d’automobiles à des carrosseries d’automobiles ; carrosseries de véhicules ; panneaux de carrosserie pour véhicules ; suspensions de roues ; enjoliveurs de roues ; enjoliveurs de moyeux ; enjoliveurs de moyeux ; enjoliveurs de moyeux ; pneus ; nécessaires de réparation de pneus ; pompes pour gonfler les pneus pneumatiques ; chaînes antidérapantes ; boîtes de vitesses ; volants de direction ; housses de volants de direction ; unités de direction pour véhicules terrestres ; colonnes de direction pour véhicules ; guidons ; rotules [pièces de véhicules] ; fusées d’essieux ; poignées de maintien pour véhicules ; freins pour véhicules ; freins à disque ; plaquettes de frein pour véhicules ; cylindres de frein ; étriers de frein [pièces pour véhicules] ; rétroviseurs pour véhicules ; essuie-glaces ; essuie-glaces ; bras d’essuie-glaces ; balais d’essuie-glaces ; essuie-phares ; balais d’essuie-glaces pour phares de voitures ; essuie-glaces pour pièces de voitures ; essuie-glaces pour pièces de voitures ; systèmes de lave-glace pour véhicules ; pare-chocs de véhicules ; tableaux de bord ; garnitures intérieures de véhicules ; aménagements int’rieurs (garnitures) pour véhicules ; garnitures pour intérieurs de véhicules ; housses de garnitures pour véhicules ; sièges de véhicules ; garnitures pour sièges de véhicules ; accoudoirs pour véhicules ; dossiers de sièges de véhicules ; appuie-tête pour véhicules ; housses d’appuie-tête pour véhicules ; garnitures de toit pour véhicules ; stores
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adaptés pour véhicules; toits ouvrants pour véhicules; pare-soleil pour véhicules; housses semi-ajustées pour véhicules; capots de protection pour véhicules (ajustés); avertisseurs pour véhicules; avertisseurs électriques pour véhicules; garde-boue; bandes de protection pour portières de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; arceaux de sécurité pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; galeries de toit; porte-skis pour automobiles; récipients à déchets adaptés pour véhicules; pièces des produits précités.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; administration d’affaires commerciales; publication de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; activités promotionnelles; publicité; gestion des affaires commerciales; conseils en organisation commerciale, communication commerciale, stratégie commerciale, économie commerciale et administration commerciale; fourniture d’informations commerciales; conseils commerciaux en matière de franchisage; services de marketing; prospection de marchés, études de marché et analyses de marché; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de machines-outils et outils électriques, moteurs, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, culasses de moteurs, radiateurs pour véhicules, soupapes de moteurs, roulements pour moteurs, roulements à rotule sur rouleaux, roulements, radiateurs pour moteurs, démarreurs à lanceur pour moteurs, courroies pour moteurs, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de courroies de transmission de mouvement pour véhicules terrestres, courroies de distribution pour moteurs de véhicules, tendeurs de courroies de distribution pour moteurs de véhicules terrestres, chaînes de distribution pour moteurs de véhicules, tendeurs de courroies de distribution pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs, démarreurs pour moteurs, joints d’étanchéité (pièces de moteurs), joints pour moteurs à combustion interne, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de bougies d’allumage pour moteurs de véhicules automobiles, fils d’allumage pour bougies, roues à aubes, organes d’accouplement et de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, joints universels (joints de Cardan), filtres pour machines, filtres pour moteurs, filtres à huile, filtres à carburant, pompes, pompes à eau pour véhicules, radiateurs (refroidissement) pour moteurs, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de systèmes d’échappement pour véhicules, silencieux d’échappement, tuyaux d’échappement pour véhicules terrestres, silencieux d’échappement, pots d’échappement, joints de culasse, dynamos, leviers de vitesse pour véhicules terrestres, magnétos d’allumage, convertisseurs catalytiques, condenseurs, refroidis par air, compresseurs pour appareils de climatisation, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de compresseurs pour centrales de traitement d’air, joints d’étanchéité (pièces de moteurs), garnitures d’étanchéité, non métalliques, pour moteurs de véhicules, raccords à collier pour tuyauterie [pièces de machines], pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail d’appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle et d’inspection, de sauvetage et d’enseignement, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail d’appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou
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utilisation d’électricité, unités de commande électroniques, barres omnibus, condensateurs électriques, batteries, batteries de voiture, modules de commande électriques, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de modules de connexion pour commandes électriques, capteurs, capteurs pour moteurs, capteurs de freinage, capteurs de stationnement pour véhicules, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement du son, des images ou des données, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges, magnétiques, phonographiques et optiques, supports d’enregistrement sonore et supports de données, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, appareils extincteurs, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire, lampes pour véhicules automobiles, ampoules halogènes, lampes à arc au xénon, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de systèmes de chauffage et de refroidissement pour voitures, systèmes de refroidissement pour automobiles, appareils de séchage, séchoirs pour filtres, filtres à air, roues à aubes
[pièces d’installations de climatisation], pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, automobiles, moteurs pour véhicules automobiles, moteurs pour véhicules terrestres, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules, accouplements de machines et composants de transmission pour véhicules terrestres, roues dentées pour véhicules terrestres, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de kits de soufflets d’essieu pour véhicules terrestres, roulements de roues pour véhicules terrestres, agrafes adaptées pour la fixation de pièces automobiles à des carrosseries d’automobiles, carrosseries d’automobiles, panneaux de carrosserie pour véhicules, suspensions de roues, roulements de roues pour véhicules terrestres, jantes de roues, enjoliveurs de roues, enjoliveurs de moyeux, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail d’enjoliveurs de moyeux, pneus, rustines pour pneus, pompes pour gonfler les pneus pneumatiques, chaînes antidérapantes, boîtes de vitesses, volants de direction, housses de volant, mécanismes de direction pour véhicules terrestres, colonnes de direction de véhicules, arbres de direction, rotules (pièces pour véhicules), pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de fusées d’essieu, guidons pour véhicules, freins pour véhicules, disques de frein, plaquettes de frein pour véhicules, cylindres de frein, étriers de frein [pièces pour véhicules], rétroviseurs pour véhicules, essuie-glaces, essuie-glaces, bras d’essuie-glace, balais d’essuie-glace et leurs pièces, essuie-phares de voiture, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de balais d’essuie-phares de voiture, essuie-glaces pour pièces de voiture, balais d’essuie-glace pour pièces de voiture, systèmes de lave-glace pour véhicules, pare-chocs de véhicules, tableaux de bord, garnitures intérieures pour véhicules, panneaux intérieurs pour véhicules, éléments de garniture pour intérieurs de véhicules, housses de garniture pour véhicules, pièces des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat,
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vente, importation, exportation, vente en gros et au détail de sièges pour véhicules, garnitures de sièges de véhicules, accoudoirs pour véhicules, dossiers de sièges de véhicules, appuie-tête pour véhicules, housses d’appuie-tête de véhicules, garnitures de toit pour véhicules, stores adaptés pour véhicules, pièces des produits précités ; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de toits ouvrants pour véhicules, stores pour vitres de voitures, housses semi-ajustées pour véhicules, housses de protection pour véhicules (formées), avertisseurs pour véhicules, avertisseurs électriques pour véhicules, garde-boue, bandes de protection pour portières de véhicules, pièces des produits précités ; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de ceintures de sécurité, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, arceaux de sécurité pour véhicules, filets à bagages pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, galeries de toit, porte-skis pour voitures, récipients à déchets adaptés pour véhicules, pièces des produits précités ; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de caoutchouc brut et semi-ouvré, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica et succédanés de toutes ces matières, matières plastiques extrudées et résines pour la fabrication, pièces des produits précités ; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de matières d’emballage, de calfeutrage et d’isolation, tuyaux flexibles, matériaux de tuyauterie, non métalliques, garnitures d’étanchéité, colliers en caoutchouc pour câbles, pièces des produits précités ; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de pièces automobiles, accessoires pour voitures et accessoires pour automobiles, et pièces pour les produits précités ; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; compilation, gestion et traitement de fichiers de données ; conseils et informations concernant les services précités ; y compris les services précités fournis via des réseaux électroniques, y compris l’internet.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Roulements de roues pour véhicules terrestres ; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules ; chaînes antidérapantes ; capots d’automobiles ; chaînes d’automobiles ; châssis d’automobiles ; garnitures de freins pour véhicules ; sabots de freins pour véhicules ; segments de freins pour véhicules ; plaquettes de freins pour automobiles ; disques de freins pour
véhicules ; embrayages pour véhicules terrestres ; accouplements pour véhicules terrestres ; carters pour composants de véhicules terrestres, autres que pour moteurs ; moteurs pour véhicules terrestres ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; engrenages pour véhicules
terrestres ; capots de moteurs de véhicules ; capots pour véhicules ; avertisseurs pour
véhicules ; moyeux de roues de véhicules ; chaînes de motocycles ; hélices ; ressorts amortisseurs pour véhicules ; véhicules spatiaux ; spoilers pour
véhicules ; volants pour véhicules ; chaînes de transmission pour véhicules
terrestres ; valves pour pneus de véhicules [tyres] ; rayons de roues de véhicules.
Classe 17 : Amiante ; matériaux de garnitures de freins, semi-traités ; garnitures d’embrayages ; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules ; matériaux de remplissage pour joints de dilatation ; joints d’étanchéité ; laine de verre pour l’isolation ; huiles isolantes ; joints de tuyaux ; manchons de tuyaux, non métalliques ; anneaux en caoutchouc ; composés d’étanchéité pour joints ; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée [fibre].
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À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 12
Les roulements de roues pour véhicules terrestres; chaînes antidérapantes; avertisseurs pour véhicules contestés figurent à l’identique dans la liste des produits de l’opposant.
Les dispositifs anti-éblouissants pour véhicules; capots d’automobiles; chaînes d’automobiles; châssis d’automobiles; garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; plaquettes de freins pour automobiles; disques de freins pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules terrestres; carters pour composants de véhicules terrestres, autres que pour moteurs; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; capots de moteurs de véhicules; capots de véhicules; moyeux de roues de véhicules; chaînes de motocycles; hélices; ressorts amortisseurs pour véhicules; spoilers pour véhicules; volants pour véhicules; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; valves pour pneus de véhicules; rayons de roues de véhicules contestés sont des pièces permanentes d’un véhicule, tel qu’une voiture, une motocyclette ou un bateau. Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des pièces des produits susmentionnés [c’est-à-dire les véhicules] de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les véhicules spatiaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 17
Les produits contestés de cette classe, à savoir l’amiante; les matériaux de garnitures de freins, semi-traités; les garnitures d’embrayages; les tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules; les matériaux de remplissage pour joints de dilatation; les joints d’étanchéité; la laine de verre pour l’isolation; les huiles isolantes; les joints de tuyaux; les manchons de tuyaux, non métalliques; les anneaux en caoutchouc; les composés d’étanchéité pour joints; les rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, consistent essentiellement en fibres minérales ou élastomères bruts et semi-traités, matériaux amortisseurs et d’emballage, amortisseurs de vibrations, tuyaux, tubes, flexibles et raccords (y compris valves), joints, mastics et matériaux de remplissage, articles et matériaux d’isolation et de barrière.
L’opposant fait valoir que ses services de la classe 35, par exemple les services d’intermédiaire commercial pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail de caoutchouc brut et semi-traité, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica et succédanés de toutes ces matières, matières plastiques extrudées et résines à utiliser dans la fabrication, et pièces des produits susmentionnés, sont hautement similaires aux produits contestés de cette classe. Selon l’opposant, la portée des services de l’opposant est directement liée aux produits contestés de la classe 17, ou aux
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commercialisation des matières premières et semi-transformées à partir desquelles les produits contestés sont fabriqués.
Sur la base du sens littéral de la formulation utilisée pour désigner les services d’intermédiation commerciale de l’opposant dans l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et la vente au détail d’une large gamme de produits, ces services consistent en des services d’intermédiation commerciale (médiation) rendus par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat, de l’importation et de l’exportation, ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. La médiation commerciale comprend également les services lorsqu’une tierce partie met en contact des vendeurs et des acheteurs de quelque chose, négocie entre eux et perçoit une commission pour de tels services.
Toutefois, la formulation susmentionnée ne couvre ni les services de vente en gros et au détail relatifs à différents produits, ni l’importation et l’exportation en tant que services distincts. Les observations de l’opposant ne contiennent aucun argument contraire.
Comparés aux produits, et indépendamment du fait que ces services concernent les mêmes produits (expressément ou potentiellement), il existe une vaste différence dans leurs finalités, leurs canaux de distribution, le public pertinent et les fournisseurs/producteurs habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Par conséquent, les services d’intermédiation commerciale de l’opposant dans l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de produits qui peuvent être considérés comme coïncidant avec les produits contestés ne sont pas similaires à l’un quelconque des produits contestés de cette classe (voir, en ce sens, 14/02/2023, R 1512/2022-5 & R 1653/2022-5, WELLMARK / WellMar, § 64-67).
Aucun des produits et services de l’opposant n’a quoi que ce soit de pertinent en commun avec les produits contestés de cette classe. Les produits de l’opposant de la classe 7 consistent essentiellement en des moteurs, des groupes motopropulseurs, et des pièces et commandes de machines pour le fonctionnement de machines et de moteurs, des machines et des machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication, des pompes et des compresseurs, des générateurs d’électricité. Les produits de l’opposant de la classe 12 consistent essentiellement en des véhicules, des pièces et accessoires pour véhicules. Les services de l’opposant de la classe 35 consistent essentiellement en des services de publicité, d’assistance commerciale, de gestion et d’administration, ainsi que les services d’intermédiation commerciale susmentionnés.
Il n’est pas évident pour la division d’opposition que les produits contestés de cette classe coïncident par des facteurs suffisants avec l’un quelconque des produits ou services de l’opposant. Les produits et services comparés ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Il n’y a aucune base pour établir qu’ils coïncident dans leurs producteurs/fournisseurs habituels ou leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Même si certains de ces produits et services peuvent concevablement cibler les mêmes consommateurs, par exemple il existe un chevauchement entre les clients professionnels qui recherchent les services d’une agence de publicité ou d’un consultant en affaires, tels que couverts par la marque antérieure, et peuvent également acheter des matériaux semi-transformés pour la fabrication de leurs propres produits, tels que couverts par la demande contestée, ce lien est beaucoup trop général pour conduire à la constatation d’une quelconque similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
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Les constatations qui précèdent sont fondées sur des faits notoires. En l’absence d’arguments convaincants, et encore moins de preuves, de la part de l’opposant susceptibles d’étayer ses affirmations concernant la coïncidence d’au moins certains des facteurs pertinents de comparaison, les allégations de l’opposant sont infondées. Par conséquent, tous les produits contestés de la classe 17 sont dissemblables des produits et services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de l’automobile.
Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
ASHUKI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le mot « ASHUKI » dont est composée la marque antérieure, ainsi que le mot « ASHUKA » dans le signe contesté, n’ont pas de signification claire ou apparente pour le consommateur moyen dans l’Union européenne. Les parties n’ont d’ailleurs rien soumis de contraire. Étant des termes dépourvus de sens, ils présentent un degré de caractère distinctif moyen par rapport aux produits concernés par les deux signes.
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La requérante fait valoir longuement que le signe contesté est une marque figurative et que ses éléments et aspects figuratifs ne doivent pas être ignorés lors de la comparaison.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Toutefois, l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort (31/01/2013, T-54/12, KSPORT (fig.) / K2 SPORTS, EU:T:2013:50, § 40) et, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, avoir une importance égale à celle de l’élément verbal (23/11/2010, T-35/08, ARTESA NAPA VALLEY (fig.) / ARTESO (fig.), EU:T:2010:476, § 37).
En l’espèce, l’élément verbal du signe contesté, « ASHUKA », est représenté en lettres capitales qui ne s’éloignent pas beaucoup d’une police de caractères standard. Le mot est souligné. Ces aspects sont si courants qu’ils n’apportent rien au caractère distinctif global du signe contesté. Il en va de même pour la combinaison de couleurs gris et blanc du signe contesté, car elle n’est pas non plus mémorable en tant que caractéristique distinctive du signe.
Au-dessus du mot, figure un élément figuratif composé des silhouettes d’oies ou d’autres oiseaux en vol. Certes, l’élément figuratif est fantaisiste et présente un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits concernés, bien qu’il ne conduise qu’à constater que l’élément figuratif et l’élément verbal sont sur un pied d’égalité en termes de caractère distinctif.
L’élément figuratif n’est pas non plus plus accrocheur que l’élément verbal. En raison des tailles relatives et des positions équilibrées des différents éléments dans la configuration du signe contesté, aucun élément ne peut être clairement considéré comme dominant ou co-dominant et donc visuellement plus important que l’autre (ou les autres).
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence des lettres « ASHUK- », correspondant à la plupart des lettres des éléments verbaux de chaque signe. Ces éléments verbaux diffèrent par leurs dernières lettres, à savoir « -I » dans la marque antérieure par opposition à « -A » dans le signe contesté. Ils diffèrent également par la représentation de l’élément verbal dans le signe contesté, bien que celle-ci soit assez standard.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Ce principe général est applicable à la perception des signes en comparaison ici. Composés chacun d’un mot de six lettres, les signes, bien que pas très longs, ne peuvent être considérés comme courts. Par conséquent, les arguments de la requérante concernant
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la brièveté relative des signes qui confère plus de poids aux différences entre eux doit être écartée. La coïncidence dans une séquence de cinq lettres, qui est placée à la même position dans les deux signes, contrebalance clairement la différence dans la dernière lettre de ces mots. Il est certes vrai que les signes diffèrent par l’élément figuratif et des aspects du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Cependant, l’arrière-plan et le soulignement ne sont pas distinctifs. En effet, l’utilisation d’arrière-plans tels que des carrés ou des cadres est assez courante et ils servent généralement à mettre en évidence d’autres éléments (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634,
§ 42). Bien que l’élément figuratif représentant les oiseaux en vol soit distinctif, il ne saurait être perdu de vue que l’élément figuratif n’est pas visuellement plus saillant (dominant) ou plus distinctif que l’élément verbal dans lequel résident les coïncidences par rapport à la marque antérieure. Dès lors, les différences ne l’emportent pas sur les similitudes et les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « ASHUK- », présentes de manière identique au début des deux signes. Les signes ne diffèrent que par leurs derniers sons, à savoir « -I » dans la marque antérieure par opposition à « -A » dans le signe contesté, bien que les sons non coïncidents soient des voyelles, ce qui réduit l’impact de cette différence sur le consommateur moyen. Pour des raisons similaires à celles exposées dans la comparaison visuelle ci-dessus et étant donné que l’élément figuratif ou les aspects du signe contesté ne sont pas pertinents sur le plan phonétique, les signes présentent une similitude phonétique élevée.
Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent perçoive le sens des oies (ou autres oiseaux) en vol dans l’élément figuratif du signe contesté, ainsi qu’expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère hautement distinctif en soi parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne bénéficiera pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme ayant un degré de caractère distinctif intrinsèque normal au plus. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
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En l’espèce, l’opposant n’a pas allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, ni n’a-t-il produit de preuves à cet égard.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification claire ou apparente pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Une partie des produits contestés, à savoir tous les produits de la classe 12, sont identiques à certains des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention lors de l’achat varie de moyen à élevé.
Comme détaillé à la section c) de la présente décision, sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans la plupart des lettres des mots 'ASHUKI’ et 'ASHUKA’ respectivement, ce qui entraîne un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique entre les signes. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, bien que la différence conceptuelle ne soit pas déterminante en l’espèce et ne neutralise pas les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
Certes, les différences identifiées entre les signes sur les plans visuel et conceptuel ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent. Toutefois, le risque de confusion ne se limite pas à une confusion directe entre les marques elles-mêmes mais couvre également les situations où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits ou services offerts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Il est de pratique courante, sur le marché pertinent, pour les entreprises de créer des variantes de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de services, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
En l’espèce, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent est susceptible d’enregistrer mentalement le fait que le signe contesté comprend l’élément verbal très légèrement stylisé 'ASHUKA’ qui ne présente que des différences mineures par rapport au seul élément de la marque antérieure, 'ASHUKI', et auquel un élément figuratif et certains aspects figuratifs sont ajoutés. Ainsi, le public pertinent peut percevoir le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49). En conséquence, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou une origine économiquement liée) aux produits identiques. Le degré potentiellement élevé d’attention du public ne remet pas en cause la constatation ci-dessus.
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Compte tenu de tout ce qui précède, sur la base du degré moyen de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et en tenant compte du principe d’interdépendance cité ci-dessus, les différences identifiées entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les similitudes. Au contraire, les ressemblances sont suffisantes pour engendrer un risque de confusion (risque d’association) dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, partant, que l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques aux produits de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés, à savoir tous les produits de la classe 17, sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS BONILLA Solveiga BIEZĀ Gabriele SPINA ALÌ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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