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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° 003134442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 442
GM Cruise Holdings LLC, 1201 Bryant Street, 94103 San Francisco, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England émetteurs Wales) Partg mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Candid Group B.V., Johan Van Hasseltweg 27, 1021 Kn Amsterdam (titulaire), représentée par Onel Trademarks, Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 25/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 442 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 538 478 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant
l’Union européenne no 1 505 748. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Après limitation déposée par la demanderesse, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour la conduite autonome de véhicules à moteur; logiciels pour la navigation, la direction, le calibrage et la gestion de véhicules autonomes; logiciels pour la fourniture et la gestion de services de transport, à savoir logiciels de planification et d’expédition de véhicules autonomes aux passagers; logiciels pour la gestion de services d’affranchissement et d’affranchissement de fret; logiciels pour la fourniture et la gestion de services de livraison; logiciels pour la fourniture et la gestion de la livraison de biens de consommation, de l’alimentation et des épiceries; applications mobiles téléchargeables pour la planification et la réservation de services de transport et de livraison; applications mobiles téléchargeables pour la planification et la réservation de produits de consommation, d’aliments et de vertus; logiciels pour la visualisation, la manipulation et l’intégration de graphismes numériques et d’images dans le domaine du partage des rides et des véhicules autonomes; logiciels pour l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’apprentissage profond dans le domaine du partage des rides et des véhicules autonomes; logiciels pour la gestion et l’exploitation du parc de véhicules; logiciels destinés au fonctionnement et au calibrage de LIDAR; logiciels de source ouverte téléchargeables destinés à la gestion de données dans le domaine du partage de rides et de véhicules autonomes; Appareils pour LIDAR; détecteurs laser d’objets pour véhicules; dispositif laser permettant de capter la distance par rapport à des objets; systèmes de mesure laser; lasers de mesure; capteurs de véhicules sous forme de capteurs pour mesurer la présence d’objets dans l’environnement, la vitesse, la trajectoire et l’intitulé des objets; capteurs pour déterminer la position, la vitesse, la direction et l’accélération des véhicules terrestres; appareils de navigation pour véhicules; instruments de navigation pour véhicules; équipements de détection de véhicules sous forme de dispositifs de surveillance pour véhicules, à savoir récepteurs et dispositifs pour systèmes de localisation mondiale (GPS) pour contrôler les fonctions des véhicules, la présence d’objets dans l’environnement, la vitesse, la trajectoire et l’intitulé des objets.
Classe 35: Analyse de donnéescommerciales obtenues par le partage de rides et des véhicules autonomes; services d’analyse de données commerciales dans le domaine des transports, de l’énergie et de l’assurance de véhicules; compilation et analyse de statistiques, de données et d’autres sources d’informations obtenues par le partage de rides et des véhicules autonomes à des fins commerciales; services d’analyse commerciale et de planification stratégique commerciale liés aux statistiques, données et autres sources d’informations obtenues par le partage de nœuds et des véhicules autonomes à des fins commerciales; fourniture de services de veille commerciale concernant les statistiques, données et autres sources d’informations obtenues par le partage de nœuds et des véhicules autonomes; services de conseils et de conseil commerciaux relatifs à l’analyse de données obtenue par le partage de rides et des véhicules autonomes; services de gestion de la flotte sous forme de suivi, localisation et surveillance de véhicules de la flotte à des fins commerciales.
Classe 39: Fourniture de services de transport, de partage de rides, d’affranchissement et de livraison par véhicules autonomes; fourniture de données à utiliser dans les domaines du transport et de l’énergie; services de transport et réservation de services de transport, transport par véhicules autonomes; transport de passagers par véhicules autonomes; livraison de marchandises; livraison de marchandises par véhicules autonomes; services
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d’alimentation, d’épicerie et de livraison de paquets; services de logistique de chaînes d’approvisionnement et services de logistique inverse, à savoir stockage, transport et livraison de produits pour des tiers; location de voitures.
Classe 42: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conduite autonome de véhicules à moteur; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la navigation, la direction, le calibrage et la gestion de véhicules autonomes; mise
à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la mise à disposition et la gestion de services de transport, à savoir, logiciels de planification et d’expédition de véhicules autonomes aux passagers; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de services de transport et d’affranchissement; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la mise à disposition et la gestion de services de livraison par le biais de véhicules atonomiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la mise à disposition et la gestion de la livraison de biens de consommation, d’aliments et de groceries par le biais de véhicules atonomiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la visualisation, la manipulation et l’intégration de graphismes et d’images numériques dans le domaine du partage de rides et de véhicules autonomes; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’apprentissage profond dans le domaine du partage des rides et des véhicules autonomes; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion et l’exploitation d’un parc de véhicules; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour le fonctionnement et l’étalonnage de LIDAR; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour l’analyse de données dans les domaines du transport, de l’énergie et de l’assurance de véhicules; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour l’analyse de données dans le domaine de la gestion de flottes de transport dans le domaine du partage des rides et des véhicules autonomes; mise à disposition de logiciels de source ouverte non téléchargeables en ligne destinés à la gestion de données; arpentage et arpentage routier; expertise de partage de données en matière de collecte et d’analyse de données; cartographie des services; recherche et développement de véhicules autonomes.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de conseils en relations publiques; aide à la gestion des entreprises commerciales en matière de relations publiques; conseils en communication en matière de relations publiques; services de communication d’entreprise; services de relations presse; conseils en relations publiques; études de relations publiques; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; administration de programmes de fidélisation comportant des réductions ou des mesures incitatives; services de programmes de fidélisation; gestion des relations avec la clientèle; mise à disposition d’espaces publicitaires; organisation de mise à disposition d’espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition d’espaces publicitaires; mise à disposition d’espaces publicitaires sur des supports électroniques; fourniture de services publicitaires informatisés; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; mise à disposition d’espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; publicité par correspondance; distribution de flyers publicitaires; distribution de flyers publicitaires pour le compte de tiers; organisation de la distribution d’échantillons publicitaires; publicité par publipostage; distribution de produits publicitaires; diffusion de publicité pour le compte de tiers; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet; diffusion de matériel publicitaire [feuillets, brochures et produits de l’imprimerie]; diffusion de publicités pour le compte de tiers via
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l’internet; services de publicité par publipostage fournis par des magasins de courrier; services de publicité par publipostage; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; diffusion d’annonces publicitaires en ligne; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; services de diffusion de matériel publicitaire; distribution d’annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire; distribution de brochures publicitaires; conseils en publicité; conseils en publicité et en marketing; services de conseils en marketing; services de conseils en matière d’identité d’entreprise; services de conseils en matière de promotion des ventes; analyse des tendances en matière de marketing; services de conseils en publicité; conseils commerciaux dans le domaine de la publicité; conseils commerciaux en matière de marketing; conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; conseils commerciaux dans le domaine de la publicité; services de conseillers en marketing d’entreprise; conseils en marketing d’affaires; services de conseils en marketing; conseils en publicité commerciale; services de conseils dans le domaine du marketing sur l’internet; services de conseils en publicité; conseils en marketing direct; conseils en matière de segmentation du marché; conseils en marketing; conseils en publicité de presse; compilation de données; services de conseil en acquisition d’entreprises; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; conseils et informations en gestion commerciale d’entreprises; conseils en gestion commerciale; services de conseils en matière d’analyse commerciale; services de conseils en organisation commerciale; services de conseils en gestion commerciale; services de conseils en acquisition d’entreprises; analyse de publicités; recherches publicitaires; services de recherche publicitaire; services de conseils en matière d’études de marché; analyse des réactions à la publicité; analyse de réactions à la publicité et d’études de marché; analyse de marchés; analyse de données d’études de marché; analyse de statistiques d’études de marché; analyse de données et de statistiques d’études de marché; détermination de la classification de l’audience pour les émissions de radio et de télévision; analyse en matière de marketing; analyse de la sensibilisation du public à la publicité; études commerciales et de marché; réalisation d’études de marché; sondages d’opinion; réalisation d’études de marché; réalisation d’études de marketing; recherches de consommateurs; analyse de la réponse des consommateurs; services d’analyse de marché; conseils en études de marché; études de marché pour la publicité; services d’études de marché; analyse de marché; acquisition d’informations commerciales concernant les activités d’entreprises; acquisition d’informations commerciales concernant le statut d’entreprise; acquisition d’informations commerciales; collecte de statistiques pour entreprises; collecte d’informations commerciales; compilation de données commerciales; compilation de statistiques commerciales; compilation de statistiques.
Classe 42: Compression de données pour stockage électronique; conversion de données d’informations électroniques; services de conseils et de développement en matière de logiciels; services de conseils et d’information en matière de logiciels; services de conseils en matière de programmation informatique; programmation pour ordinateurs; développement de logiciels; ingénierie logicielle; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; services de conseils en matière de création et de conception de sites web; services de conseils en matière de création et de conception de sites web pour le commerce électronique; conseils en matière de conception de pages Web; création et conception de pages Web pour le compte de tiers; création, maintenance et hébergement de sites web de tiers; création de sites web; création de pages Web pour le compte de tiers; création et maintenance de sites web; création et maintenance de logiciels pour blogs; création de sites Web sur Internet; conception de bases de données; conception et développement de logiciels d’exploitation de réseaux d’informatique en nuage; gestion de biens numériques; stockage numérique distribué; stockage électronique de données; gestion de contenus d’entreprise; infrastructure en tant que service (IaaS); plateforme en tant que service [PaaS]; conseils en matière de logiciels; conseils en technologie de
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l’information; conversion de textes au format numérique; services de conseils en matière de génie de la conception; arpentage; analyse du développement de produits; analyse de la conception de produits; conception d’animation pour le compte de tiers; conception d’animation et d’effets spéciaux pour le compte de tiers; conception d’œuvres d’art; services de conception de marques; services de conception commerciale; conception de sites Web informatiques; services de conception graphique pour ordinateurs; conception et développement de bases de données; conception et développement de produits multimédias; conseils en matière de conception; services de conception d’arts graphiques; conception de pages d’accueil et de sites Web; conception d’emballages; conception d’oeuvres d’art; services de conception architecturale; services de conception d’emballages; services de conception de présentoirs de magasins; services de conception liés à l’intérieur des magasins; services de conception de systèmes de traitement de données; conception et développement de pages Web; conception graphique; services de conception graphique; services de conception de vente au détail; conception de magasins; conception visuelle; conception et développement de sites web.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des représentationsfantaisistes de la lettre «C». Dans la marque antérieure, la lettre «C» est représentée dans la perception de la profondeur, endar orange. En revanche, dans le signe contesté, cette lettre est représentée par une ligne épaisse orange entourée d’une autre ligne épaisse de même couleur, disséquée en bas à gauche, qu’une partie du public peut percevoir comme une autre lettre «C». La lettre «C» ne décrit pas les produits et services en cause et ne fait pas allusion à leurs caractéristiques et est, dès lors, distinctive.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant.
La couleur orange, bien que la marque antérieure soit plus foncée, utilisée dans les deux signes, joue un rôle purement décoratif et n’ajoute aucun caractère distinctif.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Comptetenu de ce qui précède, l’influence des éléments figuratifs peut également être plus importante dans la perception globale des signes courts. Les signes en cause étant des signes courts, ces principes généraux leur sont applicables.
Sur le plan visuel, nonobstant le fait que les deux signes consistent en la représentation de la même lettre, à savoir la lettre «C», la différence dans la manière dont ils sont représentés sera clairement remarquée par les consommateurs, étant donné que les signes ont une représentation graphique très différente. En effet, la lettre «C» de la marque antérieure est très stylisée et représentée dans une forme en 3D, placée sur un fond orange foncé et le «C» dans le signe contesté est représenté en orange entouré d’une autre ligne épaisse dans la même couleur, disséquée en bas à gauche, qui pourrait également être perçue par une partie du public comme une deuxième lettre «C» et plus grande. Comme indiqué ci-dessus, plus les signes sont courts, plus le public perçoit aisément tous leurs éléments individuels. En l’espèce, le public ne manquera pas de percevoir en détail les caractéristiques de la représentation graphique des deux signes.
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En outre, les similitudes au niveau de la couleur orange, bien que dans des nuances différentes, dans les deux cas, ne sont pas suffisantes pour conclure à un quelconque degré de similitude entre les signes étant donné qu’elles ont une nature purement décorative, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, les arguments de l’opposante concernant les similitudes visuelles doivent être rejetés. Au contraire, il est conclu que les différences entre les signes sont suffisantes pour considérer qu’ils ne donnent pas la même impression visuelle au consommateur.
Les signes sont donc différents sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes est identique. Toutefois, pour la partie du public susceptible de prononcer un double «C» dans les signes contestés, ils sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, même si une représentation stylisée de la lettre «C» sera perçue dans les deux signes, ce qui peut servir à décrire le contenu sémantique des signes en cause, cela ne suffit pas à établir leur similitude conceptuelle, étant donné que cette lettre est dépourvue de toute signification pour les produits et services en cause [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 79, 85]. Par conséquent, en l’espèce, l’aspect conceptuel n’aura pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle des signes.
Étant donné que les signes ont été jugés identiques ou au moins similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés ont été présumés identiques et le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Les signes sont différents sur le plan visuel, identiques ou similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Les signes ont été jugés différents sur le plan visuel étant donné qu’ils présentent des différences visuelles considérables au niveau de leur représentation graphique de la lettre «C», ainsi que de leur représentation globale, décrite en détail ci-dessus. Les similitudes entre les signes se limitent à la prononciation de la lettre «C».
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes ont un contour et une stylisation différents. Le fait que des signes composés de la même lettre soient, par hypothèse, identiques sur le plan phonétique, dans le scénario le plus favorable, n’est nullement dénué de pertinence dans le cadre de l’examen de la similitude aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Au contraire, c’est précisément en raison de cette identité ou similitude phonétique qu’il convient de prendre particulièrement en considération, dans le cadre de l’enregistrement d’une marque composée d’une lettre unique pour des services identiques à ceux couverts par une marque antérieure composée de la même lettre, que la marque demandée se distingue suffisamment, sur le plan visuel, de la marque antérieure, pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent [20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 62 et jurisprudence citée].
Compte tenu de cet aspect, la manière dont les lettres apparaissent dans chaque signe est déterminante. La lettre est représentée de manière très différente dans les deux signes. Comme indiqué ci-dessus, les signes sont différents sur le plan visuel et, malgré l’identité présumée des services, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. L’identité/similitude phonétique est uniquement due à la présence de la lettre «C» dans les deux signes; le caractère distinctif des marques respectives réside principalement dans leurs caractéristiques graphiques, qui sont globalement très différentes [06/09/2021, R 593/2021-5, B (fig.)/B (fig.)].
Compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, même à supposer que les services soient identiques et compte tenu du principe du souvenir imparfait, la division d’opposition conclut que les différences entre les marques en cause sont tellement frappantes qu’elles permettront au public ciblé d’éviter tout risque de confusion, y compris le risque d’association. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO María Clara Gracia TORDESILLAS
Décision sur l’opposition no B 3 134 442 Page sur 9 9
IBÁÑEZ FIORILLO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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