EUIPO, 18 décembre 2023, R 0893/2022‑2, AIRBNB
EUIPO 18 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'usage sérieux de la marque

    La cour a estimé que la titulaire de la marque a fourni des preuves suffisantes d'usage sérieux pour certains services, rejetant ainsi la demande d'annulation.

  • Accepté
    Usage sérieux de la marque pour les services en classe 35 et 43

    La cour a jugé que les preuves fournies démontraient un usage sérieux de la marque pour les services en question, acceptant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision du 18 décembre 2023, la deuxième chambre de recours a examiné les recours R 886/2022-2 et R 893/2022-2 concernant la marque "AIRBNB". Airtasker Pty Ltd a demandé l'annulation de la marque pour non-usage sérieux, soulevant des questions sur la preuve d'utilisation de la marque dans l'Union européenne. La juridiction a conclu que la titulaire de la marque, Airbnb, avait prouvé un usage sérieux pour certains services, notamment ceux liés à la location temporaire et aux activités de loisirs, mais pas pour d'autres services dans les classes 35, 36, 38, 39, 41 et 43. En conséquence, la déchéance de la marque a été prononcée pour ces derniers, tandis que le recours d'Airtasker a été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 18 déc. 2023, n° R0893/2022-2
Numéro(s) : R0893/2022-2
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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