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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2022, n° 003161410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161410 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 410
Hüseyin Demir, Kantstr. 2, 61250 Usingen, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
Samsic RH, La Rigourdière, 4 Rue De Chatillon, 35510 Cesson-Sevigne, France (demanderesse), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue De La Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 29/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 410 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 42: Mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le recrutement de personnel et pour la mise en réseau entre des indépendants et des tiers recherchant des indépendants; Plateforme en tant que service [PaaS].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 538 368 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 538 368 Instant Jobber (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 090 227 JOBBER (marque verbale); dénomination sociale «emploi ber.jpg» utilisée dans la vie des affaires en Allemagne; nom commercial «Jobber GmbH» utilisé dans la vie des affaires en Allemagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un
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risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 30 090 227 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Développement et mise à disposition de programmes pour le traitement de données; Conception et mise à disposition de sites Web sur Internet
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Conseils en organisation et direction des affaires; La gestion du personnel; Mise en relation d’agents temporaires et de recruteurs; Mise en relation de travailleurs indépendants et de tiers recherchant des indépendants; Recrutement d’agents contractuels, temporaires et permanents; Agences de recrutement et de placement; Services de bureaux de placement pour missions de travail temporaire; Services d’intérim; Mise à disposition d’une base de données explorable en ligne contenant des détachements d’emplois, des possibilités d’emploi et des CV; Mise à disposition d’informations en ligne en matière d’emploi; Mise à disposition d’un portail en ligne pour la soumission et l’affichage de CV par des professionnels et la mise à disposition d’emplois et de projets par des particuliers et des entreprises.
Classe 42: Mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le recrutement de personnel et pour la mise en réseau entre des indépendants et des tiers recherchant des indépendants; Plateforme en tant que service [PaaS].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Gestion des affaires commercialescontestées; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; la gestion du personnel; services de bureaux de placement pour missions de travail temporaire; services d’intérim; mise en relation d’agents temporaires et de recruteurs; mise en relation de travailleurs indépendants et de tiers recherchant des indépendants; recrutement d’agents contractuels, temporaires et permanents; agences de recrutement et de placement; mise à disposition d’une base de
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données explorable en ligne contenant des détachements d’emplois, des possibilités d’emploi et des CV; mise à disposition d’informations en ligne en matière d’emploi; la mise à disposition d’un portail en ligne pour la soumission et l’affichage de CV par des professionnels, ainsi que le placement d’offres d’emploi et de projets par des particuliers et des entreprises, sont différents de tous les services informatiques très spécifiques couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les services de la demanderesse sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de réduire les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, les produits de marché, les tendances de la recherche de produits, le lancement de nouveaux produits, de créer une identité d’ entreprise, etc. L’ensemble des services de la demanderesse est constitué de services de bureaux de placement et de préparation de postes de travail et de bureaux de travail. La nature, la destination et l’utilisation de tous les services sont différentes. Même si la demanderesse fournit des listes de noms et de données de demandeurs d’emploi à des bases de données en ligne, cela ne signifie pas qu’ils fournissent des services informatiques tels que le développement et la fourniture de programmes pour le traitement de données. Les services ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 42
La fourniture contestée d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; plateforme en tant que service [PaaS]; la mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le recrutement de personnel et pour la mise en réseau entre des indépendants et des tiers recherchant des free-anceurs se chevauchent avec le développement et la mise à disposition de programmes de traitement de données de l’opposante dans la mesure où les deux services impliquent la fourniture de programmes logiciels pour le traitement de données. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature technique, de la complexité et du coût exacts des services concernés.
c) Les signes
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JOBBER Instantané Jobber
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «INSTANT» de la marque contestée est perçu par le public allemand comme un adjectif indiquant que quelque chose est «instantané, disponible immédiatement» et est connu et largement utilisé, par exemple dans la messagerie Instant (https://www.duden.de/suchen/dudenonline/instant.) En ce qui concerne les services, le terme peut être perçu comme faible étant donné qu’il fait référence à leurs caractéristiques et à leur disponibilité immédiate.
Leterme JOBBER dans les deux marques est un terme anglais, qui s’est également trouvé en allemand, selon le dictionnaire Duden (https://www.duden.de/suchen/dudenonline/jobber). Ce terme fait référence à un opérateur sur la bourse de Londres, un spéculateur sur le marché du commerce. Ce terme peut également être perçu comme un mot anglais désignant une personne qui change d’emploi très souvent. Toutefois, le terme plutôt inhabituel n’est ni communément utilisé ni répandu en allemand. L’opposante fournit également uniquement une citation du tribunal régional supérieur de Francfort, 24/10/2002, AZ: 6U 188/01, indiquant que JOBBER n’est pas un terme générique. Dansla mesure où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (20/07/2017, T- 521/15, Diesel/EUIPO, EU:T:2017:536, § 69), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public du territoire pertinent, pour laquelle ce terme est dépourvu de signification.
Compte tenu des services, ce terme reste distinctif, étant donné qu’il ne décrit aucune caractéristique des services pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot JOBBER et sa prononciation, étant le seul mot de la marque antérieure compris dans son intégralité dans le signe contesté. Les signes diffèrent par le mot faible INSTANT, présent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le seul élément significatif INSTANT est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services ont été jugés en partie identiques et en partie différents. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison du mot commun JOBBER. Les différences entre les signes se limitent uniquement à l’élément faible INSTANT, bien qu’elles soient placées au début du signe contesté.
Il convient de souligner que, si le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (18/05/2018, T-67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les différences entre les marques ne sont pas suffisantes pour neutraliser l’impression d’ensemble similaire qu’elles produisent. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, comme indiqué ci-dessus, pourrait aisément les confondre ou croire que les services identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui ne comprend pas certains des termes des marques. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
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Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne une dénomination sociale «job ber.jpg» utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour des conseils en affaires, des conseils en personnel, un placement professionnel, un marché du travail et un nom commercial «Jobber GmbH» utilisé dans la vie des affaires en Allemagne pour des conseils en affaires, des conseils en personnel, un placement professionnel, un marché du travail, un logiciel; Logiciels et développement de sites web.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de
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la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 27/01/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 01/06/2022.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée. Un simple instantané du site internet de l’opposante joint à l’acte d’opposition ne saurait et suffit en tant que preuve d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences du droit national concerné n’est pas suffisant en soi aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Comme indiqué ci-dessus, l’exigence d’usage prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir si le droit national autorise l’interdiction d’une marque plus récente sur la seule base de l’enregistrement d’un identifiant commercial, c’est-à-dire sans aucune exigence relative à l’usage.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concernecesmotifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Erkki Münter Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 161 410 Page sur 8 8
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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