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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 000073457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 457 (REVOCATION)
Sesami Cash Management Technologies Corporation, 1250 Rene- Levesque Blvd West, 20th Floor, Montréal Québec H3B 4W8, Canada (partie requérante), représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, 11550 Stockholm, Suède (mandataire agréé)
a g a i n s t
SESAM GmbH, Bergstraße 1, 45770 Marl, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Michael Heckmann, Grafenberger Allee 125, 40237 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé).
Le 27/01/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 18 089 075 dans leur intégralité à compter du 25/08/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 18 089 075 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 6: Réservoirs métalliques; Vaults et coffres-forts.
Classe 7: Machines-outils; Outils électriques; Distributeurs automatiques.
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement.
Classe 9: Robots de laboratoire; Robots pédagogiques; Robots de surveillance de sécurité; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle.
Décision sur l’annulation no C 73 457 page: 2 des 4
Classe 11: Appareils d’éclairage; Installations d’éclairage; Installations de chauffage; Appareils de chauffage industriels; Appareils de réfrigération; Installations de refroidissement; Appareils de production de vapeur; Installations de production de vapeur; Appareils de cuisson; Installations de cuisson; Installations de séchage; Appareils de ventilation; Installations de ventilation; Installations d’approvisionnement en eau.
Classe 19: Matériaux non métalliques pour la construction; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte; Constructions transportables non métalliques.
Classe 20: Poubelles non métalliques [autres que les poussières].
Classe 21: Ustensiles pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles de ménage.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de bureau.
Classe 37: Services de construction; Installation et réparation d’appareils électriques; Installation, maintenance et réparation de machines.
Classe 38: Services de télécommunications.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de transports pour circuits de voyage.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; Recherche visant à développer de nouveaux produits.
Classe 45: Conseils et représentation juridiques; Services de sécurité pour la protection physique des personnes; Services de sécurité pour la protection physique des biens corporels.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur l’annulation no C 73 457 page: 3 des 4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 22/10/2019. La demande en déchéance a été présentée le 25/08/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 26/08/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 25/08/2025.
Décision sur l’annulation no C 73 457 page: 4 des 4
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
María Infante SECO DE Miriam SÁNCHEZ Arkadiusz Górny HERRERA FUNES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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